Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f891aad85da04f53a3d78
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 159 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 AVRIL 2023 N° RG 22/01080 N° Portalis DBV3-V-B7G-VATZ AFFAIRE : [D] [B] C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021F00369 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Georges ZOGHAIB Me Audrey ALLAIN TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 149 APPELANT **************** CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20220305 Représentant : Me Laure HOFFMANN de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1252 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par acte sous seing privé du 8 octobre 2018, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'Epargne) à consenti à la SAS CIF Réhabilitation un prêt d'un montant de 200 000 euros au taux d'intérêt fixe de 0,95% sur une durée de 60 mois, destiné à financer des matériels d'échafaudage. La Caisse d'Epargne lui a également consenti des autorisations de découvert, dont les montants figurent sur les relevés bancaires. Par acte du 21 mai 2019, M. [D] [B], dirigeant de la société Holding Kencif, elle-même présidente de la société CIF Réhabilitation, s'est porté caution pour l'ensemble des engagements de la société CIF Réhabilitation pour une durée de 15 mois à hauteur de la somme totale de 260 000 euros couvrant le paiement du principal, des accessoires, des intérêts et pénalités de retard. Par courrier recommandé du 15 juillet 2019, la Caisse d'Epargne a notifé à la société CIF Réhabilitation la dénonciation de ses concours à l'expiration d'un préavis de 60 jours. Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CIF Réhabilitation, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 mars 2020. Par courrier du 16 mars 2020, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance à hauteur de 333 444,01 euros. Par lettre recommandée du 20 avril 2020, la Caisse d'Epargne a réclamé le paiement de la somme de 165365,65 euros à M. [B], en sa qualité de caution solidaire. Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi le 19 mai 2021 sur assignation délivrée à M. [B] à l'initiative de la Caisse d'Epargne, a : - déclaré la société Caisse d'Epargne recevable et bien fondée en sa demande ; - condamné M. [B], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 165 365,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné M. [B], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B], en sa qualité de caution, aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 23 février 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2022, il demande à la cour de : - le déclarer bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, - constater : * son engagement disproportionné ; * le défaut d'une fiche patrimoine ; * le défaut de conseil de la société Caisse d'Epargne ; * le défaut d'exécution de bonne foi des conventions ; En conséquence, - prononcer la nullité de son acte de cautionnement eu égard à son caractère disproportionné ; - condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 165 365,65 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi ; - débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens d'appel ; A titre subsidiaire, - arrêter la somme qui pourrait mise à sa charge à la somme de 68 455,05 euros. La Caisse d'Epargne, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et fondée en ses demandes ; En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré la société Caisse d'Epargne recevable et bien fondée en sa demande telle que dirigée à l'encontre de M. [B] ; * ordonné la capitalisation des intérêts ; * condamné M. [B], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [B], en sa qualité de caution, aux entiers dépens de l'instance ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 165 365,65 euros le montant de la condamnation mise à la charge de M. [B] ; Statuant à nouveau, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 68 455,05 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 jusqu'à parfait paiement ; Pour le surplus, - débouter M. [B] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner ce dernier en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Audrey Allain, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, - sur la proportionnalité du contrat de cautionnement aux biens et revenus de M.[B] M. [B] soutient que son cautionnement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus au moment de son engagement. Il fait valoir que la banque ne produit aucun justificatif quant à ses revenus et son patrimoine à cette date. Il affirme qu'il percevait alors des revenus ne pouvant lui permettre d'assumer la portée de son engagement, affirmant en outre que la banque a manqué à son obligation de conseil et d'information. La Caisse d'Epargne fait valoir que M. [B] a rempli une fiche de situation patrimoniale le 21 mai 2019. Elle indique qu'il a déclaré des revenus annuels de 140 000 euros, et un patrimoine estimé à 2,350 millions d'euros, de sorte que l'engagement souscrit n'est nullement disproportionné. Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, applicables au présent litige, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution. En l'absence de disproportion du cautionnement au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. En l'espèce, M. [B] est marié sous le régime de la communauté légale, de sorte qu'il convient de prendre en considération - pour l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution - les revenus de M. [B] et également les biens de communauté, étant précisé que les revenus de l'épouse ne sont pas connus. La Caisse d'Epargne produit aux débats une fiche patrimoniale, signée par M. [B] le 21 mai 2019 après apposition par ses soins de la mention 'certifiée exacte', aux termes de laquelle ce dernier indique qu'il est : - marié sous le régime de la communauté, - père de 5 enfants, - dirigeant de la société CIF Réhabilitation, et déclare des revenus annuels nets de 140 000 euros, - propriétaire de sa résidence principale estimée à 850 000 euros, avec un passif de 240 000 euros, soit un actif net de 610 000 euros, - propriétaire d'une résidence secondaire d'une valeur de 1,5 million d'euros, avec un passif de 520 000 euros, soit un actif net de 980 000 euros. Au regard de ces éléments qui ne sont pas discutés, le patrimoine immobilier net de M. [B] est de 1590 000 euros, et les revenus mensuels de 140 000 euros, de sorte que l'engagement pris à hauteur de 260 000 euros n'apparaît nullement disproportionné. Il vient d'être démontré que la Caisse d'Epargne avait régulièrement apprécié les capacités financières de M. [B] - celles-ci étant en adéquation avec son engagement - de sorte que ce dernier n'est pas fondé à soutenir le contraire sur le fondement d'un prétendu manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [B]. - sur le manquement de la banque à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention M. [B] soutient que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat, affirmant qu'elle a agi de mauvaise foi en sollicitant son cautionnement le 21 mai 2019, moins de deux mois avant de dénoncer ses concours le 15 juillet 2019. Du fait de ce manquement à l'obligation de bonne foi, M. [B] sollicite réparation de son préjudice, et paiement de la somme de 165 365,65 euros à titre de dommages et intérêts. La Caisse d'Epargne rappelle que le cautionnement consenti était général, couvrant toutes les dettes de la société CIF Réhabilitation, de sorte que sa cause résidait dans l'ensemble des concours accordés à cette dernière. Elle fait valoir qu'elle n'avait aucune intention de dénoncer les concours au moment de l'engagement de caution, ajoutant que le découvert de la société a au contraire été augmenté à 250 000 euros à la suite de cet engagement. Elle indique que M. [B] n'apporte pas la preuve d'un engagement de sa part de maintenir les concours en contrepartie du cautionnement, et qu'il n'est pas invoqué une rupture abusive du crédit accordé à la société CIF Réhabilitation. Elle fait enfin valoir que le compte bancaire de la société est devenu débiteur de plus de 421 000 euros en juin 2019, de sorte qu'elle était parfaitement fondée à dénoncer ses concours, sachant que le découvert n'était autorisé qu'à hauteur de 250 000 euros, invoquant au contraire le manquement de la société CIF Réhabilitation à son obligation de respecter le découvert autorisé. Il résulte des mentions figurant sur les relevés bancaires de la société CIF Réhabilitation que la Caisse d'Epargne a autorisé le découvert suivant : 100 000 euros à compter du 31 octobre 2018, puis 200 000 euros à compter du 30 avril 2019. Les relevés de compte de la société CIF font toutefois apparaître que ce découvert n'a cessé d'augmenter, dans des proportions très importantes, puisqu'il est passé de 198 617 euros au 30 avril 2019, à 251 238 euros au 30 mai 2019 (juste après le cautionnement de M. [B], et alors que le découvert autorisé n'était toujours que de 200 000 euros), puis enfin à 347 720 euros au 29 juin 2019. Au regard de ces éléments, il apparaît que la société CIF Réhabilitation a largement dépassé le découvert autorisé, de sorte que la banque était parfaitement fondée à dénoncer ses concours, étant observé qu'il n'est invoqué aucune rupture abusive de ces derniers. Il n'est ainsi justifié d'aucun manquement de la banque à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, de sorte que la demande indemnitaire formée par M. [B] doit être rejetée. - sur le quantum de la demande en paiement M. [B] sollicite à titre subsidiaire la limitation de sa condamnation à la somme de 68 455,05 euros, telle qu'elle résulte du relevé de compte de la société CIF Réhabilitation au 31 juillet 2020. La Caisse d'Epargne admet qu'il convient de tenir compte des remises postérieures à la liquidation en mars 2020, limitant ainsi sa demande en paiement à la somme de 68 455,05 euros, correspondant au solde du compte courant au 31 juillet 2020. Il convient de condamner M. [B] au paiement de la somme de 68 455,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, le jugement étant donc infirmé sur le quantum de la condamnation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 26 janvier 2022 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné M. [D] [B] au paiement des dépens et de frais irrépétibles, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne M. [D] [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France la somme de 68 455,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [D] [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [B] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f891aad85da04f53a3d78
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- Résumé officiel