Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f890aad85da04f53a3d5c
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 18 Avril 2023 ORDONNANCE N° 23/52 N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLWI Décision déférée du 07 Avril 2023 - de TOULOUSE - APPELANT Monsieur [N] [K] Actuellement hospitalisé à l'hopital [5] assisté de Me Cindy PIOVESAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 14/04/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 20 septembre 2021, M. [N] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Il a bénéficié d'un programme de soins le 30 décembre 2021, modifié à plusieurs reprises, mais a été réadmis sur décision du représentant de l'Etat du 29 mars 2023. Saisi par requête préfectorale du 5 avril 2023,le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance du 7 avril 2023. M. [N] [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2023 à 16h38. Par conclusions du 14 avril 2023 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de : - déclarer recevable son appel, - faire droit aux moyens d'irrégularités soulevés, En conséquence : - infirmer l'ordonnance déférée, - ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet. A l'audience, il a précisé qu'il va bien et qu'il n'a plus besoin de son traitement comme indiqué par son psychiatre. Son avocate a abandonné les irrégularités de procédure soulevées dans ses conclusions et fait valoir comme expressément mentionné par le psychiatre dans son dernier avis motivé que ni l'hospitalisation sous contrainte ni le programme de soins ne sont plus nécessaires compte tenu de la disparition des troubles de l'appelant. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 12 avril 2023, l'état mental du patient ne nécessite plus son maintien en hospitalisation complète ni le maintien en programme de soins. Par avis écrit du 14 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de motivation et subsidiairement, à l'absence d'objet de l'appel au regard de l'avis motivé précité. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il sera liminairement observé qu'en l'absence de décision de levée de la mesure par le représentant de l'Etat, l'appel de M. [K], dont la motivation est parvenue à la cour avant l'expiration du délai de 10 jours, reste recevable. Il résulte des dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, que la personne hospitalisée présente encore des troubles mentaux nécessitant des soins et qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public. En l'espèce, le dernier avis motivé du 12 avril 2023 mentionne que M. [K] se trouve à huit mois de l'arrêt de son traitement psychotrope antérieur, que l'observation clinique actuelle n'a pas justifié sa reprise ; qu'il vit avec préjudice l'hospitalisation actuelle et sa prolongation dans l'attente d'une expertise ; que ce jour, le contact est sans bizarrerie, que la tolérance à la frustration est faible mais peut être canalisée par le maintien d'un cadre dans l'unité ; que le discours est pauvre, centré sur la demande de levée de l'hospitalisation d'élargissement de son cadre de soins. Il ajoute qu'avec le recul de deux semaines d'observation clinique, l'intéressé ne présente pas de décompensation psychotique ni thymique et que l'absence de psychopathologie manifeste au-delà de traits psychopathiques de sa personnalité nous font envisager la levée de ses soins contraints. Le Dr [L] [I] conclut ainsi que l'état mental de M.[K] ne nécessite plus son maintien en hospitalisation complète ni le maintien en programme de soins. En conséquence, les conditions imposées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique n'étant plus réunies, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la mainlevée de la mesure ordonnée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 avril 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [N] [K] sous hospitalisation complète sous contrainte, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle L 3213-1 du code de la santé publique narticle L3213-1 du code de la santé publique quarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f890aad85da04f53a3d5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel