Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8909ad85da04f53a3d4e
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
18/04/2023 N° RG 22/02079 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2GK Décision déférée - 08 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -21/00828 [J] [I], [E], [B] [V] C/ [C] [U], [K] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°60/2023 *** Le dix huit Avril deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, présidente de la 3ème chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [J] [I], [E], [B] [V] notaire, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [C] [U], [K] [T], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** FAITS Me [V] et Me [T] sont notaires associés dans la société [T]/[V] détenant chacun 250 parts sur les 500 du capital social. Me [T] a été condamnée en 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour faux en écriture publique et le tribunal de grande instance de cette vile statuant en chambre disciplinaire a par jugement du 8 avril 2019, prononcé son interdiction temporaire d'exercice professionnel pendant 2 ans avec exécution provisoire. En conséquence, Me [V] a pris l'initiative d'engager en application de l'article 45 du décret du 13 janvier 1990 une procédure de retrait forcé de Me [T] de la société suivant LRAR des 19 juin 2020 et 7 août 2020. Un litige est né relatif à la valorisation des parts, Me [T] invoquant une promesse d'achat souscrite par Me [V] le 28 juin 2018 qu'il estime caduque du fait de la procédure de retrait forcé engagée. PROCEDURE Par acte en date du 15 février 2021, Me [V] a fait assigner Me [T] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse suivant la procédure accélérée au fond, pour obtenir sur le fondement des articles 45 du décret du 13 janvier 1993 et 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des 250 parts sociales détenues par Me [T] dans la SELARL [T]/[V]. Par jugement en date du 8 novembre 2021, le Président a': - débouté M. [J] [I] [E] [B] [V] de sa demande d'expertise en l'état dans lequel elle est formulée, - débouté Mme [C] [U] [K] [T] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, - dit n'y avoir lieu à injonction à médiation, - débouté les parties de plus amples demandes et prétentions, - condamné M. [J] [I] [E] [B] [V] à payer à Mme [C] [U] [K] [T] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [I] [E] [B] [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 7 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel nullité, pour excès de pouvoir, du jugement rendu, Me [V] sollicitant in fine 'après avoir annulé le jugement et anéanti par voie de réformation subséquente les condamnations accessoires prononcées par le premier juge, d'accueillir la demande d'expertise'. Par nouvelle déclaration d'appel du 10 février 2022 Me [V] a relevé un second appel nullité. Par une troisième déclaration d'appel en date du 1er juin 2022 Me [V] a relevé appel réformation en ces termes': «'L'objet de l'appel, (à joindre à ceux déjà interjetés RG 22/00657 et 21/04858 tous deux fixés à l'audience du 27 juin 2022) à la lumière des deux arrêts de revirement rendus par la cour de cassation le 25 mai 2022, est l'infirmation, la réformation voire l'annulation du jugement en ce que le premier juge a refusé de nommer un expert au motif de contestations sur la régularité de la procédure de retrait alors qu'aucune contestation n'avait été élevée de ce chef, en ce que le premier juge lie la nomination de l'expert à la régularité de la procédure de retrait alors qu'il relève dans le même temps qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette procédure de retrait et en ce que le premier juge invite à saisir le Tribunal au fond pour prononcer l'exclusion forcée de Me [T] alors qu'une telle action serait en tout état de cause vouée à l'échec. L'affaire a été orientée de droit à bref délai suivant avis du 27 juin 2022. Par conclusions d'incident préalables du 20 juin 2022, Me [T] a saisi le président de chambre à laquelle l'affaire a été distribuée d'un incident de recevabilité de l'appel. Après plusieurs renvois l'incident a été radié du rôle par décision du 13 décembre 2022. Par conclusions du 11 janvier 2023 Me [T] en a sollicité la réinscription et déposé des conclusions. L'affaire a été inscrite à nouveau et renvoyée à l'audience d'incident du 21 mars 2023. Me [T] dans ses conclusions du 11 janvier 2023 sollicitant la réinscription de l'incident demande de débouter Me [V] de ses demandes, de déclarer l'appel irrecevable et sollicite l'allocation de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce que': - le jugement a été signifié le 1er février 2022, ce troisième appel a été relevé le 1er juin 2022 il est donc tardif, - l'exception d'incompétence du président de chambre n'a pas été soulevée in limine litis et le président de chambre est compétent pour trancher la recevabilité de l'appel, - la jurisprudence de la Cour de Cassation a évolué suivant arrêt du 25 mai 2022'; mais cette circonstance est sans effet sur le délai d'appel réformation, - il ne peut être retenu la nullité de la signification qui mentionne qu'aucun recours n'est possible puisque le revirement de jurisprudence n'était pas encore réalisé, et un tel revirement ne vaut que pour l'avenir en raison du principe de la sécurité juridique, - l'arrêt du 25 mai 2022 n'ouvre pas un second délai d'appel, - d'autant que cet arrêt est critiquable puisqu'il donnerait le pouvoir à la cour de désigner un expert alors que seul le président du tribunal peut le faire, - cet arrêt a pour objet de pallier une situation de blocage. Me [V] dans ses conclusions du 20 mars 2023 conclut à': - l'incompétence du président de chambre pour trancher la recevabilité de l'appel au profit de la cour, - subsidiairement, à la nullité de la signification du jugement du 1er juin 2022 et à la recevabilité de l'appel, - plus subsidiairement, au débouté de Mme [T] , - et sollicite l'allocation de la somme de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que': - la Cour de Cassation admet depuis ses arrêts du 25 mai 2022 que l'appel réformation est possible sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, - donc dès lors que l'irrecevabilité de son appel nullité n'était pas encore jugée il avait toute possibilité pour former un appel réformation, - le délai d'appel n'est pas expiré, en raison de la nullité de la signification du 1er juin 2022 qui vise l'absence de recours'; or dès lors que la Cour de Cassation ouvre la voie de l'appel réformation, l'erreur portée sur l'acte de signification a eu pour effet que le délai de recours n'a pas couru, - en outre, la signification mentionne que le jugement est rendu en premier ressort et non en dernier ressort ce qui contredit la mention «'sans recours possible'», - pour ces deux erreurs la signification du 1er juin 2022 ne peut constituer le point de départ du délai d'appel. SUR CE En vertu de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel des jugements rendus suivant la procédure accélérée au fond comme en l'espèce sont instruits à bref délai. Le dernier alinéa de l'article 905-2 dispose que: « Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. » Il s'en déduit que dès lors que le texte vise l'autorité de chose jugée des ordonnances présidentielles statuant sur la recevabilité de l'appel, le président de chambre est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel quel que soit son fondement qui ne peut être limité faute de précision du texte, à celui de l'article 930-1 du code de procédure civile. Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile : Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon l'article 911-1 la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir l' irrecevabilité de l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. En l'espèce et d'une part, l'appel du 1er juin 2022 a été relevé alors que celui du 8 décembre 2021 et celui du 10 février 2022 n'avaient pas été déclarés irrecevables. Et, dès lors que l'objet de ce dernier appel tend à la réformation de la décision et ne constitue plus un appel nullité, il s'en déduit que Me [V] a démontré sa volonté de régulariser les précédents appels et qu'il justifie ainsi de son intérêt à agir. Il convient alors de vérifier si ce troisième appel a été déclaré dans le délai d'appel avant même de vérifier si cette voie de recours était ouverte au visa de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation suivant arrêt du 25 mai 2022. En vertu de l'article 481-1 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond est de quinze jours. En l'espèce, le jugement du 8 décembre 2021 a été notifié le 1er février 2022, l'appel du 1er juin 2022 est donc tardif. Me [V] soutient que la signification est nulle en ce qu'elle comporte des mentions contradictoires qui l'ont induit en erreur sur les voies de recours de sorte qu'elle n'a pu faire courir le délai d'appel': - la signification du 1er février 2022 mentionne « sans recours possible » alors que la Cour de Cassation admet le recours par une voie ordinaire dans le cas du refus du juge d'ordonner une expertise, ce qui s'ajoute à l'appel nullité, - elle indique que le jugement est rendu « en premier ressort » et non pas en dernier ressort, de sorte que cette indication contredit la mention dans le même acte de « sans recours possible ». Or, d'une part, la signification ne fait que reprendre le dispositif du jugement du 8 novembre 2021 qui mentionne «'jugement contradictoire et en premier ressort'»'; l'huissier n'avait pas le pouvoir de modifier les termes du jugement. Et, en application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification erronée d'un jugement par le juge qui l'a rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, l'erreur de qualification ne pouvant pas même faire grief à une partie. Et Me [V] ne s'y est pas trompé puisqu'il a saisi la cour à deux reprises d'un appel nullité puis d'un appel réformation. D'autre part, l'article 1843-4 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent saisi d'une demande d'expertise statue par jugement selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. C'est donc en toute légalité que l'acte vise également la mention «'sans recours possible conformément à l'article 1843-4 du code civil'». Et l'évolution jurisprudentielle du 25 mai 2022 soit 4 mois après la signification du 1er février 2022 n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'appel. Dans ces conditions, l'appel du 1er juin 2022 est tardif pour avoir été relevé plus de quinze jours après la signification du jugement régulièrement délivrée le 1er février 2022. L'appel du 1er juin 2022 est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS - Nous déclarons compétent, - Prononçons l'irrecevabilité de l'appel du 1er juin 2022 à l'encontre du jugement du 8 décembre 2021. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons Me [T] de sa demande. - Condamnons Me [V] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente de chambre I. ANGER C.BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile selon leqarticle 481-1 du code de procédure civilearticle 1843-4 du code civil dispose que le présidenarticle 1843-4 du code civilarticle 536 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643f8909ad85da04f53a3d4e
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