Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8908ad85da04f53a3d40
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
18/04/2023 N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTTH Décision déférée - 08 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -21/00828 [E] [Y], [O], [H] [F] C/ [G] [I], [S] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°59/2023 *** Le dix huit Avril deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, présidente de la 3ème chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [E] [Y], [O], [H] [F] notaire, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [G] [I], [S] [U], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** FAITS Me [F] et Me [U] sont notaires associés dans la société [U]/[F] détenant chacun 250 parts sur les 500 du capital social. Me [U] a été condamnée en 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour faux en écriture publique et le tribunal de grande instance de cette vile statuant en chambre disciplinaire a par jugement du 8 avril 2019, prononcé son interdiction temporaire d'exercice professionnel pendant 2 ans avec exécution provisoire. En conséquence, Me [F] a pris l'initiative d'engager en application de l'article 45 du décret du 13 janvier 1990 une procédure de retrait forcé de Me [U] suivant LRAR des 19 juin 2020 et 7 août 2020. Un litige est né relatif à la valorisation des parts, Me [U] invoquant une promesse d'achat souscrite par Me [F] le 28 juin 2018 qu'il estime caduque du fait de la procédure de retrait forcé engagée. PROCEDURE Par acte en date du 15 février 2021, Me [F] a fait assigner Me [U] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse suivant la procédure accélérée au fond, pour obtenir sur le fondement des articles 45 du décret du 13 janvier 1993 et 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des 250 parts sociales détenues par Me [U] dans la SELARL [U]/[F]. Par jugement en date du 8 novembre 2021, le Président a': - débouté M. [E] [Y] [O] [H] [F] de sa demande d'expertise en l'état dans lequel elle est formulée, - débouté Mme [G] [I] [S] [U] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, - dit n'y avoir lieu à injonction à médiation, - débouté les parties de plus amples demandes et prétentions, - condamné M. [E] [Y] [O] [H] [F] à payer à Mme [G] [I] [S] [U] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [Y] [O] [H] [F] aux dépens de l'instance. Après un première déclaration d'appel nullité du 7 décembre 2021 (RG 21-4858), par une seconde déclaration du 10 février 2022 Me [F] a relevé également appel nullité de cette décision (RG 22-657) L'affaire a été orientée de droit à bref délai suivant avis du 4 mars 2022 Par conclusions d'incident du 17 juin 2022, Me [U] a saisi le président de chambre à laquelle l'affaire a été distribuée d'un incident de recevabilité de l'appel. Après plusieurs renvois l'incident a été radié du rôle par décision du 13 décembre 2022. Par conclusions du 11 janvier 2023 Me [U] en a sollicité la réinscription et déposé des conclusions. L'affaire a été inscrite à nouveau et renvoyée à l'audience d'incident du 21 mars 2023. Me [U] dans ses conclusions du 11 janvier 2023 sollicitant la réinscription de l'incident demande de débouter Me [F] de ses demandes et déclarer l'appel irrecevable et sollicite l'allocation de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce que': - il convient de faire application de l'adage «'appel sur appel ne vaut'»;' en raison du défaut d'intérêt à agir, peu importe qu'il soit encore dans le délai pour former appel, et bien qu'il ne dise pas que ce second appel est destiné à régulariser le premier appel irrégulier ni en quoi il serait irrégulier, ce second appel identique au premier démontre incontestablement sa volonté de régulariser le premier appel nullité'; et les conclusions déposées dans ces deux dossiers sont identiques, - la décision du 8 novembre 2021 a été signifiée le 1er février 2022, - l'exception d'incompétence du président de chambre est tardive et n'a pas été relevée in limine litis et au demeurant le président de chambre est compétent, - l'appel nullité ne peut être exercé que lorsqu'aucun recours n'est admis'; Me [F] ne peut donc soutenir à la fois un appel nullité et un appel réformation. - au demeurant l'appel nullité est irrecevable en ce qu'il n'est qu'un appel réformation déguisé à défaut de motivation relative à un excès de pouvoir, Me [F] se contentant de critiquer la décision sur le fond. Me [F] dans ses conclusions du 20 mars 2023 conclut à': - l'incompétence du président de chambre pour trancher la recevabilité de l'appel au profit de la cour, - subsidiairement la recevabilité de l'appel, - plus subsidiairement au débouté de Mme [U] , - et sollicite l'allocation de la somme de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que': - l'adage appel sur appel ne vaut ne s'applique que si le second appel est formé après la décision d'irrecevabilité du premier appel et en l'espèce ce second appel a été formé dans les délais, - il rappelle qu'il a relevé 3 appels de la même décision du 8 novembre 2021': un appel nullité le 8 décembre 2021, un appel nullité le 10 février 2022 pour préciser les termes de l'appel et un appel réformation le 1er juin 2022 pour se conformer à la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 mai 2022, - l'appel nullité du 8 décembre 2021 est recevable sachant qu'il est le seul recours ouvert en application de l'article 1843-4 du code civil du moins avant ce revirement jurisprudentiel, - mais en l'espèce les conditions de l'appel nullité étaient remplies en ce que le premier juge a commis un excès de pouvoir en contrevenant à l'article 45 du décret du 13 janvier 1993 et en retenant un lien entre la régularité de la procédure de retrait forcé et la demande d'expertise. SUR CE En vertu de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel des jugements rendus suivant la procédure accélérée au fond comme en l'espèce sont instruits à bref délai. Le dernier alinéa de l'article 905-2 dispose que: « Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fi n de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. » Il s'en déduit que dès lors que le texte vise l'autorité de chose jugée des ordonnances présidentielles statuant sur la recevabilité de l'appel, le président de chambre est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel quel que soit son fondement qui ne peut être limité faute de précision du texte, à celui de l'article 930-1 du code de procédure civile. Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile : Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon l'article 911-1 la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. En l'espèce l'appel du 10 février 2022 a été relevé alors que celui du 8 décembre 2021 n'avait pas été déclaré irrecevable. Et, considérant la signification de la décision du 1er février 2022, Me [F] était toujours dans le délai pour relever ce second appel. Me [U] soutient toutefois qu'il n'est pas justifié de l'intérêt de ce deuxième appel qui n'est que la reprise identique du premier. La déclaration d'appel du 10 février 2022 est ainsi rédigée': «'L'objet de l'appel est d'annuler, pour excès de pouvoir, le jugement rendu en ce que le premier juge a refusé de nommer un expert au motif de contestations sur la régularité de la procédure de retrait alors qu'aucune contestation n'avait été élevée de ce chef, en ce que le premier juge lie la nomination de l'expert à la régularité de la procédure de retrait alors qu'il relève dans le même temps qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette procédure de retrait et en ce que le premier juge invite à saisir le Tribunal au fond pour prononcer l'exclusion forcée de Me [U] alors qu'une telle action serait en tout état de cause vouée à l'échec. La cour, après avoir annulé le jugement et anéanti les condamnations accessoires prononcées par le premier juge, accueillera par conséquent la demande d'expertise formée par Monsieur [E] [F].'». La déclaration d'appel du 8 décembre 2021 est ainsi rédigée': «' L'objet de l'appel est de demander la nullité, pour excès de pouvoir, du jugement rendu, en ce qu'il a': - refusé de nommer un expert au motif de contestations sur la régularité de la procédure de retrait alors qu'aucune contestation n'avait été élevée de ce chef, - lié la nomination de l'expert à la régularité de la procédure de retrait alors qu'il a relevé dans le même temps qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cette procédure de retrait, - invité à saisir le Tribunal au fond pour prononcer l'exclusion forcée de Me [U] alors qu'une telle action serait en tout état de cause vouée à l'échec. Il demande en conséquence à la cour «'après avoir annulé le jugement et anéanti par voie de réformation subséquente les condamnations accessoires prononcées par le premier juge, d'accueillir la demande d'expertise.'» Il résulte de la formulation de la seconde déclaration d'appel que Me [F] a entendu lever toute ambiguïté sur son intention de relever un appel-nullité dès lors qu'il a occulté la mention de la réformation de la décision subséquemment au prononcé de sa nullité pour excès de pouvoir. Ce faisant, le second appel ayant donc pour objet de régulariser le premier ainsi que Me [U] le reconnaît dans sa démonstration, Me [F] justifie d'un intérêt à agir. Mais alors, il convient de vérifier les conditions d'ouverture de l'appel nullité qui exigent la démonstration d'un excès de pouvoir commis par le juge et l'absence de toute voie de recours. L'article 1843-4 du code civil dispose que': «'Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Ce texte exclut donc tout recours de sorte que l'appel nullité du 10 février 2022 n'est pas critiquable de ce chef. Me [F] soutient l'excès de pouvoir du premier Juge qui, pour le débouter de sa demande d'expertise, s'est fondé sur des motifs contradictoires et inopérants et en particulier': Me [U] soutient au contraire que Me [F] ne fait que critiquer les motifs de la décision ce qui constitue sous couvert d'un appel nullité, un appel réformation déguisé. Or l'excès de pouvoir ne s'applique pas au cas d'erreur d'appréciation reproché au juge, à tort en l'espèce. La notion d'excès de pouvoir constitue un vice grave entachant la décision critiquée, soit parce que le juge a usé de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées soit qu'il refuse d'exercer les compétences ou pouvoirs que la loi lui attribue. L'office du juge est de statuer sur des prétentions en faisant application de la loi aux faits de l'espèce. Ne constitue donc pas un excès de pouvoir la mauvaise appréciation des faits, de l'objet ou de la cause du litige voire une mauvaise application ou interprétation de la loi lorsque le juge statue au fond. Dès lors que Me [F] reproche au premier juge une mauvaise application de l'article 1843-4 du code civil et de l'article 45 du décret du 13 janvier 1993 sur la procédure de retrait forcé, il ne fait qu'émettre des critiques de fond de la décision. Dans ces conditions, en déboutant Me [F] de sa demande d'expertise, le premier juge a rempli sa mission sans commettre aucun excès de pouvoir. En conséquence l'appel-nullité doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS - Nous déclarons compétent. - Déclarons irrecevable l'appel nullité relevé le 10 février 2022 par Me [F]. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons Me [U] de sa demande. - Condamnons Me [F] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente de chambre I.ANGER C.BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile selon leqarticle 1843-4 du code civil et de larticle 1843-4 du code civil du moins avant ce revirarticle 1843-4 du code civil dispose quearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en ce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643f8908ad85da04f53a3d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel