Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8903ad85da04f53a3d33
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
18 AVRIL 2023 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/00596 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR4X Société [5] / Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 14 janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00012 Arrêt rendu ce DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie TREVET, avocat suppléant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 13 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 26 octobre 2018, Mme [N], employée par la société [5] en qualité de préparatrice de commandes, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 12 octobre 2018 faisant état d'« une rupture de la coiffe droite'. Par courrier daté du 11 juin 2019, la CPAM de la HAUTE LOIRE a informé l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie ainsi déclarée. Par décision du 9 octobre 2019, la commission de recours amiable ( CRA) de la CPAM de la HAUTE-LOIRE a rejeté le recours formé par la société [5] contre cette décision de prise en charge. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY d'un recours contre cette décision de rejet. A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a : - déclaré le recours formé par la société [5] recevable en la forme ; - confirmé la décision du 9 octobre 2019, notifiée le 24 octobre 2019, de la CRA de la CPAM DE LA HAUTE LOIRE confirmant l`admission au titre de la législation sur les maladies professionnelles la maladie du 12 octobre 2018, déclarée par Mme [N] et déclarant opposable cette prise en charge à son employeur, la société [5] ; - déclaré opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail du 10 décembre 2018 au 31 décembre 2019 de Mme [N], au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 57 A, la rupture de la coiffe des rotateurs de l`épaule droite, déclarée le 26 octobre 2018, avec première constatation médicale au 14 août 2018 ; - condamné la société [5] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 3 février 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 13 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, le disant bien fondé ; - déclarer son recours formé recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY lui déclarant opposable la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [N]. - dire et juger que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 14 août 2018 déclarée par Mme [N], lui est inopposable. Par ses écritures visées le 13 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de la HAUTE LOIRE demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY. Y ajoutant, - condamner la société [5] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS A l'audience du 13 mars 2023 à laquelle l'affaire a été fixée, la cour a relevé d'office la question de la recevabilité du recours au regard du délai imparti pour interjeter appel et invité les parties à communiquer avant le 27 mars 2023 leurs observations écrites sur ce moyen dans le cadre d'une note en délibéré. Par courriel transmis le 24 mars 2023, dont copie a été adressée au conseil de la CPAM de la HAUTE-LOIRE, la société [5] a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour. La CPAM de la HAUTE-LOIRE n'a quant à elle pas fait connaître ses observations. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'appel étant une voie de recours ordinaire, il y a lieu de faire application de ce délai. Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile ' lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.' L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 528 du code de procédure civile énonce que ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.' Selon l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties. L'article 668 du code de procédure civile pose le principe que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. L'article 670 du même code ajoute que 'la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.' En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement à la société [5] a été signé le 3 février 2021, en conséquence de quoi celle-ci disposait, en vertu des textes susvisés, d'un délai courant jusqu'au 3 mars 2021 pour en interjeter appel. Or ce n'est que par déclaration datée du 12 mars 2021 et reçue au greffe de la cour le 15 mars 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 538 du code de procédure civile, que la société [5] a interjeté appel du jugement prononcé le 14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY. Il s'ensuit que cet appel doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens y afférents. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée à payer à la CPAM de la HAUTE-LOIRE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel interjeté par la société [5] contre le jugement prononcé le 14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY irrecevable ; Ajoutant au jugement entrepris, - Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; - Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-LOIRE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f8903ad85da04f53a3d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel