Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 643f8902ad85da04f53a3d1b
- Date
- 3 janvier 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale N° RG 22/06031 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TF5V Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Octobre 2022 Date de la saisine : 13 Octobre 2022 Date de la décision attaquée : 08 SEPTEMBRE 2022 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] --------------------------------------------------------------------------- APPELANTES S.A. [3] représenté par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris S.A. [4] représenté par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris INTIMEES FIVA U TRAVAIL représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES [2] - CNAT ------------------------------------------------------------------------- LRAR : 03/01/2023 - SA [3] - SA [4] - FIVA - [2] - Me HUMBERT - Me RAFFIN 2023/ Nous,Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Assistée de Adeline TIREL, greffier, Les co-appelants se sont désistés de leur appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 13 décembre 2022, Les intimées n'ont pas formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. L''article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile, CONSTATONS l'extinction de l'instance ; CONDAMNONS S.A. [3] et S.A. [4], aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f8902ad85da04f53a3d1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel