Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8901ad85da04f53a3d0d
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 90 156 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 22/04578 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6ZH S.A. BANQUE CIC OUEST C/ M. [J] [M] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jean-louis VIGNERON Me Marc BEZY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et Morgane LIZEE lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE : Le 22 février 2012, la société Les Maçons du Sud Loire a ouvert un compte professionnel global n° 14 011 2000 6201 auprès de la société CIC Ouest (le CIC Ouest). Le 7 septembre 2017, M. [M], gérant, s'est porté caution de la société en garantie de ce compte courant, dans la limite de la somme de 42.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans. Le 19 juin 2019, la société Les Maçons du Sud Loire a été placée en redressement judiciaire. Le 30 juillet 2019, le CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. La créance a été admise au passif de la société. Le même jour, le CIC Ouest a informé M. [M] de l'ouverture de la procédure collective et lui a rappelé qu'il était caution solidaire à hauteur de 42.000 euros. Le 2 octobre 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le 20 janvier 2021, le CIC Ouest a mis en demeure M. [M] d'honorer son engagement de caution. Le 6 juillet 2021, le CIC Ouest a assigné M. [M] en paiement. Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - Dit qu'il y avait disproportion au moment de l'engagement de caution solidaire de M. [M], - Débouté le CIC Ouest de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamné le CIC Ouest à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - Rappellé que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de 1'article 514 du code de procedure civile, - Condamné le CIC Ouest aux entiers dépens de l'instance. Le CIC Ouest a interjeté appel le 19 juillet 2022. Les dernières conclusions du CIC Ouest sont en date du 30 août 2022. Les dernières conclusions de M. [M] sont en date du 28 septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le CIC Ouest demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau : - Condamner M. [M] au paiement d'une somme totale de 27.901,56 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement, - Condamner M. [M] à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, - Constater que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. M. [M] demande à la cour de : - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, - Condamner le CIC Ouest à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CIC Ouest, aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus et à la situation patrimoniale qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Toutefois, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés. Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. En l'espèce, M. [M] a rempli deux fiches de renseignements, la première le 17 février 2017 et la seconde le 3 octobre 2017. L'acte de cautionnement ayant été conclu le 7 septembre 2017, il conviendra de retenir en priorité la fiche remplie antérieurement, soit celle du 17 février 2017. L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. Il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve produits par la caution relatifs à l'évolution de sa situation. Dans cette fiche, il a indiqué percevoir une rémunération mensuelle de 2.500 euros et des loyers mensuels s'élevant à 2.466,66 euros, soit un total annuel d'environ 59.600 euros. Il a précisé détenir des parts sociales dans deux sociétés civiles immobilières (la SCI Malakoff et la SCI SL2J), pour une valeur totale de 500.000 euros (100.000 euros dans l'une et 400.000 euros dans l'autre). Il a également indiqué avoir souscrit un 'emprunt résidence' auprès de la société Banque Populaire Atlantique, pour lequel il lui restait à rembourser 1.600 euros par an pendant 24 ans. Enfin, il a précisé avoir souscrit un 'emprunt batiment' auprès de la société CIC, pour lequel il lui restait à rembourser 1.800 euros par an pendant 14 ans. La fiche précise toutefois en bas de cette rubrique 'emprunt' que le total annuel est de 40.000 euros. Il apparait ainsi qu'il y a eu une confusion dans cette première fiche entre les montants des remboursements mentionnés comme mensuels alors qu'ils étaient en réalité des montants annuels. Il convient donc de se reporter aux tableaux d'amortissement relatifs à ces différents prêts, qui sont produits par M. [M] et correspondent aux montants et aux durées de prêt mentionnées dans la fiche. L'emprunt relatif à sa résidence principale était conclu pour un montant total de 314.186 euros. Le tableau relatif à cet emprunt fait apparaitre que le capital restant dû à la Banque Populaire Atlantique s'élevait, après le 5 septembre 2017, à 303.297,95 euros. Dans sa seconde fiche de renseignements, M. [M] précise que la valeur de sa résidence principale, détenue en bien commun, est de 700.000 euros. A la date de conclusion du cautionnement, la valeur de cette résidence, nette d'emprunt, était donc de 396.702 euros. Deux emprunts 'bâtiment' ont ensuite été conclus auprès de la société CIC par la SCI SL2J, le premier pour un montant de 40.000 euros et le second pour un montant de 250.000 euros. Selon les tableaux d'amortissement et après le 5 septembre 2017, les montants restants dû à ce titre étaient de 37.870,78 euros et 224.809,78 euros, soit un montant total de 262.681 euros environ. M. [M] fait valoir devant la cour que ce prêt souscrit auprès du CIC Ouest affecterait la valeur de ses parts sociales. Or, la valeur qui doit être retenue est celle renseignée par M. [M] dans sa fiche de renseignements, soit 400.000 euros. Par ailleurs, l'impact sur le patrimoine de M. [M] est le même que ce capital restant dû soit pris en compte parmi ses charges d'emprunts ou dans l'évaluation des parts sociales de la SCI susvisée. En tout état de cause, il convient de déduire du patrimoine de la caution le capital restant dû au titre de ce prêt, soit 262.681 euros. Enfin, M. [M] mentionne un emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole par la SCI Malakoff, qui affecterait également la valeur de ses parts sociales. Il affirme que la valeur de ses parts dans la SCI était bien de 100.000 euros, mais que l'emprunt s'élevant à 102.580 euros, cette valeur était réduite à néant. M. [M] produit le contrat de prêt visé. Toutefois, l'existence de ce prêt n'était pas mentionnée dans la fiche de renseignements, alors qu'il avait été souscrit dès 2012. Le CIC Ouest n'était pas l'organisme bancaire à l'origine de ce prêt et la fiche de renseignements ne présentait pas d'anomalie apparente. Il ne s'agissait donc pas d'une information dont la banque avait nécessairement connaissance et il convient de ne pas en tenir compte. La valeur des parts reste fixée à 100.000 euros. Dans l'hypothèse où ce prêt devrait tout de même être pris en compte, il aurait une faible incidence sur la valeur des parts sociales en cause, dès lors que sur le montant total du prêt accordé pour sept ans, plus de cinq ans étaient déjà remboursés. Ainsi, les biens (396.702 euros + 500.000 euros) et revenus (59.600 euros) de M. [M], au vu de son endettement global (262.681 euros), lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 42.000 euros. Il n'est ainsi pas établi que le cautionnement souscrit par M. [M] auprès du CIC Ouest le 7 septembre 2017 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [M] a été appelé. Le jugement sera infirmé de ce chef. En conséquence, M. [M] sera condamné à payer au CIC Ouest, au titre de son engagement de caution , la somme de 27.901,56 euros, montant admis à la procédure collective. L'admission de la créance ne mentionne pas d'intérêts au taux contractuel. Les intérêts dus par la caution seront calculés au taux légal à compter de la première mise en demeure dont il est justifié, soit le 20 janvier 2021. Dans les motifs de ses conclusions, M. [M] fait état d'un manquement du CIC Ouest à son obligation de mise en garde. Aucune demande afférente à cet éventuel manquement n'est cependant repris dans le dispositif des conclusions de M. [M]. La demande du CIC relative à l'exécution provisoire vise une décision qui serait susceptible d'appel. Cette demande est donc sans objet devant la cour d'appel. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [M], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [M] à verser à la société CIC Ouest la somme de 27.901,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, - Rejette les autres demandes, - Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel, Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommationarticle 514 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f8901ad85da04f53a3d0d
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