Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8900ad85da04f53a3d01
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 99 900 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 22/02609 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVZG M. [I] [T] C/ Mme [N] [X] Société CRCAM DES COTES D'ARMOR ES D'ARMOR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gwendal BIHAN Me Stéphanie PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [N] [X] née le [Date naissance 1] 1985 [Adresse 7] [Localité 2] signifiée à personne le 19 août 2022 à personne n'ayant pas constituée avocat CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°777 456 179, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 22 novembre 2013, la société Walkyrie a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (Crédit Agricole) deux contrats de prêts professionnels : - Le prêt n°10000028479, d'un montant principal de 370.000 euros, remboursable en 7 annuités au taux d'intérêt nominal annuel révisable de 2,03 %, et - Le prêt n°10000028480, d'un montant principal de 100.000 euros, remboursable en 7 annuités au taux d'intérêt nominal annuel révisable de 2,03 %. Le même jour, M. [T], co-gérant de la société Walkyrie, et Mme [X], alors son épouse, se sont portés cautions solidaires au titre de ces prêts pour une durée de 120 mois. Ils se sont portés cautions dans la limite de la somme de 39.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°10000028479 et dans la limite de 11.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°10000028480. Le 16 mai 2014, la société Walkyrie a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°10000050521, d'un montant principal de 65.000 euros, remboursable en 7 annuités au taux d'intérêt nominal annuel révisable de 2,19 %. Le même jour, M. [T] et Mme [X] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt n°10000050521 dans la limite de la somme de 7.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois. Le 7 février 2018, la société Walkyrie a été placée en redressement judiciaire. Le 4 avril 2018, la procédure de redessement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Le 13 avril 2018, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Le même jour, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme. Le 11 septembre 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [T] d'honorer son engagement de caution. Le 29 janvier 2020, le Crédit Agricole a assigné M. [T] et Mme [X] en paiement. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a: - Déclaré la créance du Crédit Agricole réelle liquide et exigible, - Dit que M. [T] et Mme [X] n'apportent pas la preuve d'une disproportion manifeste de leurs engagements de caution, - Jugé que les engagements de caution de M. [T] ne sont pas disproportionnés, - Jugé que les engagements de caution de Mme [X] ne sont pas disproportionnés, - Débouté M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la disproportion, - Débouté Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la disproportion, - Condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole, les sommes de : - 39.000 euros au titre de son engagement de caution de prêt 10000028479, - 11.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt 10000028480, - 7.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt 10000050521, Le tout avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2019 date de la mise en demeure, - Condamné Mme [X] à payer au Crédit Agricole, les sommes de : - 39.000 euros au titre de son engagement de caution de prêt 10000028479, - 11.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt 10000028480, - 7.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt 10000050521, Le tout avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2019 date de la mise en demeure, - Dit et jugé que le Crédit Agricole apporte la preuve d'avoir satisfait à ses obligations d'information à l'égard des cautions, - Jugé que les cautions sont mal fondées dans leur demande de déchéance des droits à intérêts, - Débouté les cautions de leurs demandes au titre de la déchéance des intérêts, - Débouté M. [T] de sa demande au titre de la déchéance des droits aux intérêts, - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Dit que le Crédit Agricole n'a pas commis de faute au regard de son obligation de mise en garde, - Dit que M. [T] n'apporte pas la preuve du préjudice subi ni dans son principe ni dans son quantum, - Débouté M. [T] de toutes ses demandes au titre d'un manquement de la banque à son devoir de conseil, - Dit que Mme [X] n'apporte pas la preuve du préjudice subi ni dans son principe ni dans son quantum, - Débouté Mme [X] de toutes ses demandes au titre d'un manquement de la banque à son devoir de conseil, - Débouté les cautions de leurs demandes au titre de toute compensation, - Dit qu'il n'y a lieu d'accorder de délai de paiement aux cautions, - Débouté Mme [X] de sa demande de délai de paiement, - Dit que M. [T] et Mme [X] succombent pour l'essentiel, - Condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [X] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [I] [T] et Mme [X] in solidum aux entiers dépens, - Dit et jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en a déboutées. M. [T] a interjeté appel le 22 avril 2022. Les dernières conclusions de M. [T] sont en date du 4 janvier 2023. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 4 octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [T] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré la créance du Crédit Agricole réelle liquide et exigible, - Dit que M. [T] et Mme [X] n'apportent pas la preuve d'une disproportion manifeste de leurs engagements de caution, - Jugé que les engagements de caution de M. [T] ne sont pas disproportionnés, - Débouté M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la disproportion, - Condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole les sommes de : 39.000 eurosuros au titre de son engagement de caution de prêt 10000028479, 11.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt 10000028480, 7.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt 10000050521, Le tout avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2019 date de la mise en demeure, - Dit et jugé que le Crédit Agricole apporte la preuve d'avoir satisfait à ses obligations d'information à l'égard des cautions, - Jugé que les cautions sont mal fondées dans leur demande de déchéance des droits à intérêts, - Débouté les cautions de leurs demandes au titre de la déchéance des intérêts, - Débouté M. [T] de sa demande au titre de la déchéance des droits aux intérêts, - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Dit que le Crédit Agricole n'a pas commis de faute au regard de son obligation de mise en garde, - Dit que M. [T] n'apporte pas la preuve du préjudice subi ni dans son principe ni dans son quantum, - Débouté M. [T] de toutes ses demandes au titre d'un manquement de la banque à son devoir de conseil, - Débouté les cautions de leurs demandes au titre de toute compensation, - Dit qu'il n'y a lieu d'accorder de délai de paiement aux cautions, - Dit que M. [T] et Mme [X] succombent pour l'essentiel, - Condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [T] et Mme [X] in solidum aux entiers dépens, - Dit et jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, en conséquence les en a déboutées, Statuant à nouveau : A titre principal : - Dire et juger que les engagements de caution de M. [T] au profit du Crédit Agricole au titre des prêts n°10000028479 et n°10000028480 du 22 novembre 2013 et du prêt n°1000005021 du 16 mai 2014 sont manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus, - En conséquence, décharger M. [T] de toute obligation au titre de ces engagements de caution et débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, A titre très subsidiaire : - Dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir rempli son devoir de mise en garde envers M. [T], - En conséquence condamner le Crédit Agricole à payer une somme de 56.999 euros à M. [T] à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation judiciaire de cette condamnation avec toute somme dont il serait tenu auprès du Crédit Agricole au titre de ses engagements de caution, - Dire et juger que le Crédit Agricole, qui ne justifie pas de l'information à caution, sera déchu du droit de percevoir des intérêts, - Dire et juger que dans les rapports entre M. [T] et le Crédit Agricole, les paiements effectués par la société Walkyrie doivent être imputés en priorité sur le principal de la dette, - Dire et juger qu'à défaut pour le Crédit Agricole de produire un décompte rectifié de la créance laissant apparaître le solde dû en principal après imputation sur le seul capital des règlements faits par la société Walkyrie, le Crédit Agricole sera débouté de toutes demandes à l'encontre de M. [T] au titre des engagements de caution, En toute hypothèse : - Condamner le Crédit Agricole à payer une somme de 5.000 euros à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Arvor Avocats Associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Crédit Agricole demande à la cour de : -Rejeter l'appel interjeté par M. [T] comme non fondé, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T], - Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, En conséquence : - Condamner M. [T] à payer au Crédit Agricole, les sommes de : 39.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt 10000028479, 11.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt 10000028480, 7.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt numéro 10000050521, Le tout avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2019 date de la mise en demeure. - Condamner, pour les causes sus exposées, Mme [X] à payer au Crédit Agricole, les sommes de : 39.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt 10000028479, 11.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt 10000028480, 7.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt numéro 10000050521, Le tout avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2019 date de la mise en demeure, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner M. [T] et Mme [X] à payer chacun au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum M. [T] et Mme [X] aux entiers dépens, Y additant : - Condamner M. [T] à verser au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la société Bazille Tessier Preneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. En tout état de cause, l'article 1415 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à des engagements simultanés de caution souscrits par deux époux, en des termes identiques, sur le même acte de prêt, pour la garantie de la même dette. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. Sur la situation de M. [T] au jour des cautionnements du 22 novembre 2013 : M. [T] et Mme [X] ont rempli une fiche de renseignements le 22 novembre 2013. Ils y ont indiqué être mariés depuis le [Date mariage 5] 2011, avoir deux enfants à charge et percevoir des revenus annuels de 36.000 euros, soit 3.000 euros par mois. Ils n'ont déclaré aucun patrimoine. Ils ont précisé être endettés à hauteur de 3.264,62 euros au titre de deux prêts. C'est en outre à bon droit que le Crédit Agricole sollicite la prise en compte du montant des parts sociales détenues par les époux dans la société Walkyrie. M. [T] et Mme [X] étaient propriétaires chacun la moitié des parts sociales de ladite société. M. [T] ne précise pas si les parts de Mme [X] étaient un bien propre, elles sont donc présumées être un bien commun. M. [T] valorise les parts sociales détenues dans ladite société par la méthode patrimoniale d'évaluation qui consiste à retenir l'actif net de la société, soit les capitaux propres, sur la base du bilan comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Cependant, les cautionnements des prêts n°10000028479 et n°10000028480 sont antérieurs à la clôture de cet exercice comptable. A défaut de bilan intermédiaire fourni par M. [T], il convient de prendre en compte le bilan comptable de l'exercice clos le 1er janvier 2013. Le bilan de l'exercice clos le 31 janvier 2013 fait état d'un actif de 192.092,82 euros et de dettes de 123.279,36 euros. Les capitaux propres sont évalués à 68.813,46 euros, cette valeur sera retenue pour les parts sociales de la société Walkyrie. Le Crédit Agricole fait valoir en outre que les époux [T] étaient titulaires de créances de compte courant d'associé dans la société Walkyrie pour un total de 13.473,51 euros au 31 janvier 2013. M. [T] ne précise pas si la créance de compte courant de Mme [X] était un bien propre, elle est donc présumée être un bien commun. Au vu de ces éléments, M. [T] était titulaire d'un patrimoine net de 79.022,35 euros et de revenus annuels de 36.000 au jour de la souscription des cautionnements du 22 novembre 2013 pour la somme totale de 50.000 euros. Il n'est ainsi pas établi que lesdits cautionnements étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [T]. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où M. [T] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la situation de M. [T] au jour du cautionnement du 16 mai 2014 : M. [T] et Mme [X] ont rempli une fiche de renseignements le 26 avril 2014. Ils y ont indiqué percevoir des revenus annuels de 36.000 euros, soit 3.000 euros par mois. Ils n'ont déclaré aucun patrimoine. Ils ont précisé être endettés à hauteur de 2.242,58 euros au titre d'un prêt automobile et s'être portés cautions au titre d'un prêt professionnel à hauteur de 7.306,08 euros. M. [T] fait valoir qu'outre les deux engagements de caution du 22 novembre 2013 à hauteur de 50.000 euros, il avait souscrit un engagement de caution complémentaire de 10.000 euros en février 2014 en garantie d'un prêt de la société Ker Marine. Le Crédit Agricole ne pouvait ignorer ce cautionnement dans la mesure où il en était le bénéficiaire, ce qu'il ne conteste pas. Le Crédit Agricole sollicite la prise en compte du montant des parts sociales détenues par les époux dans la société Walkyrie. M. [T] et Mme [X] possédaient toujours chacun la moitié des parts sociales de ladite société. M. [T] ne précise pas si les parts de Mme [X] étaient un bien propre, elles sont donc présumées être un bien commun. M. [T] valorise les parts sociales détenues dans ladite société par la méthode patrimoniale d'évaluation sur la base du bilan comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013 fait état d'un actif de 586.411,19 euros et de dettes de 565.264,65 euros. Les capitaux propres sont évalués à 21.146,54 euros, cette valeur sera retenue pour les parts sociales de la société Walkyrie. Le Crédit Agricole fait valoir en outre que les époux [T] étaient titulaires de créances de compte courant d'associé dans la société Walkyrie pour un total de 56.823,11 euros au 31 décembre 2013. M. [T] ne précise pas si la créance de compte courant de Mme [X] était un bien propre, elle est donc présumée être un bien commun. Au vu de ces éléments, M. [T] était titulaire d'un patrimoine net de 8.420 euros et de revenus annuels de 36.000 au jour de la souscription du cautionnement du 16 mai 2014 pour la somme totale de 7.000 euros. Il n'est pas établi que ledit cautionnement était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [T]. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [T] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le devoir de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. Sur la qualité de caution avertie : En l'espèce, le créancier fait valoir que M. [T] disposait d'une solide expérience quant à la gestion de la société d'exploitation avec son épouse et qu'ils avaient exploité pendant trois ans un établissement de restauration revendu 190.000 euros en mai 2013, ce sans rapporter la preuve que M. [T] en était le gérant. Cependant, il est attesté par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2013 que M. [T] était co-gérant de la société Walkyrie à cette date. M. [T] fait valoir qu'il n'était diplômé que d'un BEP-CAP Hôtellerie et n'avait occupé que des postes de serveur ou de commis sommelier avant d'exploiter une pizzeria avec son épouse, de février 2010 à mai 2013 d'après son curriculum vitae. Le créancier ne démontrant pas que la caution avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise, cette dernière doit être considérée comme une caution non-avertie lors de la souscription des cautionnements du 22 novembre 2013. Cependant, M. [T] était nécessairement une caution avertie lors de la souscription du cautionnement en date du 16 mai 2014, un an après qu'il est attesté qu'il était co-gérant de la société Walkyrie. Sur la l'inadaptation des cautionnements ou des prêts : Il résulte de l'analyse de la situation financière de M. [T] réalisée supra qu'il n'est pas établi que son engagement de caution du 22 novembre 2013 était inadapté à ses capacités financières. Il ne démontre pas non plus l'existence d'un risque d'endettement résultant de l'inadaptation des prêts garantis du 22 novembre 2013 aux capacités financières du débiteur principal, la société Walkyrie. Le Crédit Agricole n'a donc pas manqué à son obligation de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de M. [T] à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution au titre de l'article L 341-6 du code de la consommation et de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, ces deux textes étant invoqués par l'appelant. Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier serait, en l'espèce, plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Le Crédit Agricole produit des copies de lettres d'information destinées à M. [T]. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que la liste des destinataires de ces lettres figure sur un CD rom annexé à chaque constat. Le Crédit Agricole produit une attestation du commissaire de justice ayant dressé lesdits constats. Le commissaire de justice y atteste que le nom de M. [T] figure sur les fichiers joints aux procès-verbaux de constat d'envoi de l'information annuelle des cautions pour les années 2013 à 2021. Il est établi que le Crédit Agricole a respecté son obligation d'information annuelle au bénéfice de M. [T]. La demande de déchéance des intérêts de M. [T] sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [T], partie succombante, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Et y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [T] aux dépens d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L 341-6 du code de la consommationarticle L 341-6 du code de la consommation. Elle seraarticle L 313-22 du code monétaire et financier seraitarticle L 341-4 du code de la consommationarticle L 341-6 du code de la consommation et de larticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 1415 du code civilarticle 1415 du code civil narticle 700 du code de procédure civile ainsi quArticle L 313-22 du code monétaire et financier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f8900ad85da04f53a3d01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel