Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88ffad85da04f53a3cf3
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 18 748 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 22/01738 et 22/1798 N° Portalis DBVL-V-B7G-SSCR M. [W] [Y] M. [O] [Y] S.A. COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE BRETAGNE ATLANTIQUE( CO FIBRA) S.A. SODEXSA C/ M. [X] [C] Mme [K] [C] M. [G] [C] S.E.L.A.R.L. GAUTIER & ASSOCIÉS S.E.L.A.R.L. EP ET ASSOCIES S.A.S. FINOCEAN S.N.C. UNIGROUPE S.A.R.L. [C] INTERVENTIONS IMMOBILIERES S.A.R.L. [C] CONSULTANT ORGANISATION S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 avril 2023 **** APPELANTS : Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 24] [Adresse 20] [Localité 12] Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 13] Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE BRETAGNE ATLANTIQUE( CO FIBRA) immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous le n° 637120296 agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 18] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre SIROT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES S.A. SODEXSA immatriculée au RCS sous le numéro 637 020 116 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 18] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 22] [Adresse 23] [Localité 18] Représenté par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [K] [C] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] [Adresse 16] [Localité 9] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 6] 1956 à SOISY SOUS MONMORENCY [Adresse 11] [Localité 19] Représenté par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. GAUTIER & ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°879 566 115, prise en la personne de Maître Sophie GAUTIER prise en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société [C] CONSULTANT ORGANISATION par jugement du 3 mars 2020 [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. GAUTIER & ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°879 566 115, prise en la personne de Maître Sophie GAUTIER prise en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de [C] INTERVENTIONS IMMOBILIERES par jugement du 13 avril 2021 [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. EP ET ASSOCIES immatriculée au RCS de BREST sous le n°808 072 821, représentée par Maître Jordy PAGANI en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [C] CONSULTANT ORGANISATION [Adresse 21] [Localité 12] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. FINOCEAN, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°330 581 729, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 18] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.N.C. UNIGROUPE, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°338 359 763, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 18] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. [C] INTERVENTIONS IMMOBILIERES, immatriculée au RCS de BREST sous le n°344 269 865, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. [C] CONSULTANT ORGANISATION, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°352 645 469, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 18] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, immatriculée au RCS de BREST sous le n°808 072 821, représentée par Maître Jordy PAGANI en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [C] INTERVENTIONS IMMOBILIERES [Adresse 21] [Localité 12] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE : S.C.P. DELAERE ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°378 969 810, représentée par son gérant Maître Philippe DELAERE, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Compagnie Foncière et Immobilière Bretagne Atlantique, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 07 septembre 2022 ; et ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SODEXSA, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 07 septembre 2022 Intervenant volontaire par conclusions du 10 novembre 2022 [Adresse 10] [Localité 17] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCEDURE : En vue de financer diverses opérations de promotion immobilière, la société BNP a, par actes authentiques des 16 avril 1998, 16 juin 1998, 15 juillet 1998, 20 août 1999, 10 décembre 1999 et 29 juin 2000, consenti à la société Sodexsa, filiale de l'Union financière du groupe [Y] (la société Unigroupe) six ouvertures de crédit d'accompagnement par autorisation de découvert sur des comptes courants ouverts pour chacun des programmes ainsi financés, soit : pour l'opération Myosotis, 6.600.000 francs (1.006.161,51 euros) d'une durée initiale de 18 mois à échéance au 30 septembre 1999 prorogée par avenant au 31 juillet 2001, pour l'opération [V] [S], 4.900.000 francs (747.000,18 euros) d'une durée initiale de 9 mois à échéance au 31 mars 1999 prorogée par avenant au 30 septembre 2001, pour l'opération Les jardins du théâtre, 4.000.000 francs (609 796,07 euros) d'une durée initiale de 14 mois à échéance au 31 octobre 2000 prorogée par avenant au 30 septembre 2001, pour l'opération [U] [D], 9.000.000 francs (1.372.041,15 euros) d'une durée initiale de 17 mois pour la première tranche et de 24 mois pour la seconde tranche, successivement prorogées par avenants au 31 mars 2000 et au 30 septembre 2001, pour l'opération [T] [L], 2.800.000 francs (426.857,24 euros) d'une durée initiale de 12 mois à échéance au 31 décembre 2000 prorogée par avenant au 31 décembre 2001, et pour l'opération Mimosas, 2.500.000 francs (381.122,54 euros) d'une durée initiale de 7 mois prorogée par avenant au 30 septembre 2001. D'autre part, pour le financement de l'opération [A] [R], la banque a, par acte authentique du 29 juillet 1999, consenti à la société Cofibra, également filiale de la société Unigroupe, une ouverture de crédit par découvert autorisé en compte courant d'un montant de 3.500.000 francs (533.571,56 euros) pour une durée initiale de 4 mois prorogée par avenants au 31 juillet 2000 puis au 31 décembre 2001. En garantie de ces ouvertures de crédit, les deux sociétés emprunteuses ont consenti à la BNP une hypothèque de premier rang sur les biens immobiliers dont la construction était ainsi financée, la banque ayant cependant renoncé par convention à procéder aux inscriptions. En outre, dans les mêmes actes authentiques, MM. [W] et [O] [Y] ainsi que Mme [Y] épouse [J] (les consorts [Y]) se sont portés cautions solidaires des engagements des sociétés Sodexsa et Cofibra, notamment à hauteur de 3.000.000 francs (457.347,05 euros) en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de l'opération Mimosas. La réalisation des programmes immobiliers et leur commercialisation ayant été retardées, les sociétés Sodexsa et Cofibra sont convenues avec la BNP de procéder à la restructuration des ouvertures de crédits accordées en 1998 et 1999, à l'exclusion de l'ouverture de crédit consentie le 29 juin 2000 au titre de l'opération Mimosas dont le terme a, par un nouvel avenant du 14 janvier 2002, été prorogé au 31 mars 2002. C'est ainsi que, par actes authentiques des 11, 12, 14 et 17 janvier 2002, la banque a consenti à la société Sodexsa cinq prêts, d'une durée de 12 mois pour les opérations Myosotis (556.439 euros), [V] [S] (175.927 euros), Les jardins du théâtre (804.931 euros) et [U] Vernes (1.146.417 euros), et d'une durée de 24 mois pour l'opération [T] [L] (152.449 euros), expressément affectés à 'la reprise des crédits d'accompagnement' précédemment consentis. Et, par acte authentique du 15 janvier 2002, la société Cofibra a, pour l'opération [A] [R], bénéficié d'un prêt de même nature d'un montant de 714.986 euros pour une durée de 12 mois. Ces prêts de restructuration étaient garantis par des hypothèques conventionnelles de premier rang inscrites les 5 février, 28 février, 5 mars et 14 mars 2002 sur les biens immobiliers dont la construction était ainsi financée ainsi que par le cautionnement solidaire des consorts [Y] et de la société Unigroupe consenti par actes sous seing privé du 14 janvier 2002 à hauteur, en principal, intérêts, commissions et accessoires, de : 667.726,80 euros au titre de l'opération Myosotis, 211.112,40 euros au titre du programme [V] [S], 965.917,20 euros au titre de l'opération Les jardins du théâtre, 1.375,700,40 euros au titre de l'opération [U] [D], 182.938,80 euros au titre de l'opération [T] [L], 857.983,20 euros au titre de l'opération [A] [R]. Estimant avoir découvert un système de chèques de cavalerie mis en 'uvre par l'un des dirigeants du groupe [Y], la BNP a notifié la clôture des comptes courants des diverses sociétés du groupe le 7 mars 2002, puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 mai 2002, s'est prévalue de la déchéance du terme de l'ensembles des six prêts de restructuration consentis en janvier 2002, la première échéance de remboursement des intérêts du 1er avril 2002 n'ayant pas été honorée, et mis les sociétés emprunteuses en demeure de payer les sommes dues au titre de ces prêts ainsi que de l'ouverture de crédit du 29 juin 2000 arrivée à son terme le 31 mars 2002. Par jugements des 26 avril 2002, 4 juin 2002 et 29 avril 2003, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Unigroupe et étendu la procédure collective à l'ensemble des sociétés du groupe, dont les sociétés Sodexsa et Cofibra, la date de cessation des paiements ayant, par décision du 15 avril 2003, été reportée au 1er novembre 2000. Par jugement du 23 décembre 2003, le tribunal de commerce de Brest a adopté un plan de redressement par continuation de ces sociétés. La BNP a déclaré ses créances entre les mains de Mme Elleouet, représentant des créanciers des différentes sociétés du groupe [Y], le 11 juillet 2002. Statuant sur le recours formé contre cette déclaration de créance, la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 1er juillet 2014 a : - Infirmé l'ordonnance rendue le 17 décembre 2012 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Sodexsa et de la société Cofibra en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Ordonné l'admission, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la société Sodexsa de la créance déclarée par la société BNP Paribas à concurrence des montants suivants : 1° Au titre de l'opération ' Les Jardins du Théâtre' pour la somme de 665 978,30 euros se décomposant comme suit : - principal à échoir au 26 avril 2012, 651.681euros, - les intérêts échus au 26 avril 2002, 14.231,97 euros, - les intérêts de retard sur les intérêts échus, 65,33 euros, outre intérêts sur cette somme de 665.978,30 euros à compter du 26 avril 2002 au taux conventionnel de l'Eonia majoré de 5 % avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 du code civil, 2° Au titre de l'opération [U] [D] pour la somme de 1.071.496,63 euros se décomposant comme suit : - principal à échoir au 26 avril 2012, 1.048.406,11euros, - les intérêts échus au 26 avril 2002, 22.985,30 euros, - les intérêts de retard, 105,22 euros outre intérêts sur cette somme de 1.071.496,63 euros à compter du 26 avril 2002 au taux conventionnel de l'Eonia majoré de 5 % avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 du code civil, 3° Au titre de l'opération résidence [V] [S], pour la somme de 179.557,24 euros se décomposant comme suit : - principal à échoir au 26 avril 2012, 175.927 euros, - les intérêts échus au 26 avril 2002, 3.613,93 euros, - les intérêts de retard sur les intérêts échus, 16,31 euros outre intérêts sur cette somme de 179.557,24 euros à compter du 26 avril 2002 au taux conventionnel de l'Eonia majoré de 5 % avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 du code civil, 4° Au titre de l'opération Les Myosotis, pour la somme de 567.921,08 euros se décomposant comme suit : - principal à échoir au 26 avril 2012, 556.439 euros, - les intérêts échus au 26 avril 2002, 11.430,50 euros, - les intérêts de retard, 51,58 euros outre intérêts sur cette somme de 567.921,08 euros à compter du 26 avril 2002 au taux conventionnel de l'Eonia majoré de 5 % avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 du code civil, - Ordonné l'admission, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la société Cofibra de la créance déclarée par la société BNP Paribas à concurrence de la somme de 719.590,82 euros se décomposant comme suit : - principal à échoir au 26 avril 2002 ,704.977,03 euros, - intérêts échus au 26 avril 2002, 14.548,06 euros, - intérêts de retard, 65,73 euros, outre les intérêts sur la somme de 719.590,82 euros à compter du 26 avril 2002 au taux conventionnel de l'Eonia majoré de 5 % avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 du code civil, - Condamné in solidum Me Elleouet ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Sodexa et Cofibra et les sociétés Sodexsa, Cofibra et Unigroupe à payer à la société Banque BNP Paribas la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples, - Condamné in solidum Me Elleouet ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Sodexa et Cofibra et les sociétés Sodexsa, Cofibra et Unigroupe aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 mai 2002, la société BNP Paribas a mis MM. [W] et [O] [Y] et Mme [I] [J] née [Y] en demeure de payer, puis, par actes du 21 juin 2002, elle les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce de Brest. Par arrêt du 18 janvier 2019, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé le jugement rendu le 16 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Brest en toutes ses dispositions , - Débouté les consorts [Y] de leur demande d'annulation des cautionnements, - Dit n'y avoir lieu de décharger les consorts [Y] de leurs engagements de caution et dit que la société BNP Paribas peut s'en prévaloir, - Déchu la société BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2003, - Condamné solidairement M. [W] [Y], M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [J] à payer à la société BNP Paribas les intérêts au taux légal non capitalisés ayant couru du 2 mai 2002 au 2 octobre 2014 sur les sommes de : 118. 820,64 euros au titre de l'opération Mimosas, 556.439 euros au titre de l'opération Myosotis, 175.927 euros au titre de l'opération [V] [S], 133.392,88 euros au titre de l'opération [T] [L], 651.681 euros au titre de l'opération Les jardins du théâtre, 1.048.406,11 euros au titre de l'opération [U] Vernes, 704.977,03 euros au titre de l'opération [A] [R], - Débouté les consorts [Y] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, - Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples, - Condamné ensemble et solidairement M. [W] [Y], M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [J] à payer à la société BNP Paribas une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples, - Condamné solidairement M. [W] [Y], M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel, - Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 23 décembre 2003, au terme d'un plan de redressement du même jour, MM. [W] et [O] [Y] ont cédé leur participation à M. [C] avec faculté de substitution. Le plan de redressement a été exécuté et sa clôture a été prononcée par jugement du 8 septembre 2015. Le 17 juin 2019, un protocole signé entre MM. [W] et [O] [Y] et la société BNP Paribas a réduit les sommes dues par les premiers au montant de 714.064,49 euros, soit 562.452 euros au titre de la garantie de la société Sodexa et 151.612 euros au titre de la garantie de la société Cofibra. Le protocole a été intégralement exécuté, MM. [W] et [O] [Y] ayant chacun réglé un tiers de cette somme totale, soit la somme de 238.012,49 euros. Ils ont assigné les sociétés du groupe [Y] et les repreneurs du groupe en remboursement des paiements qu'ils avaient effectués. Ils ont ainsi demandé à la société Sodexsa de leur payer à chacun la somme de 202.484 euros, (soit 187.484 euros au titre du principal et 15.000 euros au titre des frais), à la société Cofibra de leur payer à chacun la somme de 65.537 euros (soit 50.537 euros en principal et 15.000 euros au titre des frais) et à la société Unigroupe et à ses associés ou ex-associés, à savoir M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C] et les sociétés [C] Interventions Immobilières, [C] Consultant Organisation et Finocean de leur payer à chacun la somme de 59.505,38 euros outre celle de 15.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de précédentes procédures. Ils ont également présenté une demande de paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice qu'ils auraient subi du fait du désistement par les sociétés Cofibra, Sodexa et Unigroupe du pourvoi en cassation qu'elles avaient formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 1er juillet 2014. Le 3 septembre 2019, les sociétés [C] interventions immobilières et [C] consultant organisation ont été placées en sauvegarde, la société EP & associés, prise en la personne de M. Pagani, étant désignée madataire judiciaire et Mme Gautier en qualité d'administrateur judiciaire. Un plan de sauvegarde a été adopté à leur profit le 15 avril 2021. Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Brest a : - Reçu l'intervention volontaire de Mme Gautier en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés [C], - Condamné la société Sodexsa en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [W] [Y] la somme de 202.484 euros augmentée des intéréts au taux légal sur le montant en principal de 187 484 euros à compter du 29 juillet 2019, - Condamné la société Sodexsa en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [O] [Y] la somme de 202.484 euros augmentée des intéréts au taux legal sur le montant en principal de 187.484 euros à compter du 29 juillet 2019, - Condamné la société Cofibra en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [W] [Y] la somme de 65.537 euros augmentée des intéréts au taux legal sur le montant en principal de 50.537 euros à compter du 29 juillet 2019, - Condamné la société Cofibra en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [O] [Y] la somme de 65.537 euros, augmentée des intéréts au taux légal sur le montant en principal de 50.537 euros à compter du 29 juillet 2019, - Débouté MM. [W] et [O] [Y] de leurs demandes à l'encontre de la société Unigroupe et de M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C], la société [C] Interventions Immobilières, la société [C] Consultant Organisation et la société Finocean, - Débouté MM. [W] et [O] [Y] de leurs demandes au titre de la responsabilité pour faute à l'encontre des défendeurs, - Condamne solidairement la société Cofibra et la société Sodexsa à payer MM. [W] et [O] [Y] une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, - Condamné in solidum MM. [W] et [O] [Y] à payer à chacun des autres défendeurs soit, M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C], la société [C] Interventions Immobilières, la société [C] Consultant Organisation, la société Finocean, et la société Unigroupe une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné solidairement les sociétés Sodexsa et Cofibra aux entiers dépens. MM. [W] et [O] [Y] ont interjeté appel le 11 mars 2022 (procédure n°22/01738), intimant Mme [K] [C], MM. [X] et [G] [C] et les sociétés [C] Consultant, [C] Interventions, EP et associés, ès qualités, Finocean, Gautier, ès qualités, et Unigroupe . La société Cofibra et la société Sodexa ont interjeté appel le 13 mars 2022 (procédure n°22/01798), intimant MM. [W] et [O] [Y]. Il y aura lieu de joindre les deux procédures qui visent la même décision de première instance. Les sociétés Sodexa et Cofibra ont été placées en redressement judiciaire le 7 septembre 2022. La société Philippe Delaere et associés, prise en la personne de M. Delaere, (la société Delaere), a été désignée mandataire judiciaire de ces deux sociétés. Elle est intervenue à l'instance. MM. [W] et [O] [Y] ont déclaré leurs créances par lettres du 29 septembre 2022. Les dernières conclusions de MM. [W] et [O] [Y] sont en date du 1er décembre 2022. Les dernières conclusions de Mme [K] [C], MM. [X] et [G] [C] et des sociétés [C] Consultant, [C] Interventions, EP et associés, ès qualités, Finocean, Gautier, ès qualités, et Unigroupe sont en date du 1er décembre 2022 . Les dernières conclusions des sociétés Cofibra et Sodexa sont en date du 8 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023. Le 6 avril 2023, il a été demandé aux parties de produire un extrait K Bis des sociétés [C] interventions immobilières et [C] consultant organisation et, le cas échéant, de faire valoir toutes observations utiles sur les conséquences de l'adoption éventuelle d'un plan de sauvegarde sur la poursuite des fonctions de leurs mandataire et administrateur judiciaires. Le 7 avril 2023, MM. [W] et [O] [Y] ont produit les extraits K Bis demandés et ont fait valoir leurs observations. PRETENTIONS ET MOYENS : MM. [W] et [O] [Y] demandent à la cour (dossier n°22/01738) de: Sur l'appel principal de MM. [W] et [O] [Y] : - Réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a : « - débouté MM. [W] et [O] [Y] de leurs demandes à l'encontre de la société Unigroupe et de M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C], la société [C] Interventions Immobilières, la société [C] Consultant Organisation et la société Finocean, - débouté MM. [W] et [O] [Y] de leurs demandes au titre de la responsabilité pour faute à l'encontre de M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C], de la société Unigroupe, de la société [C] Interventions Immobilières, de la société [C] Consultant Organisation et de la société Finocean, - condamné in solidum M. [W] et [O] [Y] à payer à chacun des autres défendeurs soit M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C], la société [C] Interventions Immobilières, la société [C] Consultant Organisation, la société Finocean et la société Unigroupe à la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. », - Condamner solidairement les sociétés Unigroupe, Sodexsa, Cofibra, Finocean, et [X] [C], [K] [C] et [G] [C] à régler à M. [W] [Y] les sommes de : - 59.505,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, date de la demande, - 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, - Dire et juger que ladite créance de M. [W] [Y] (59.505,38 euros +15.000 euros) sera inscrite à l'état des créances des sociétés [C] Interventions Immobilières (DCI) et [C] Consultant Organisation (DCO), - Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société EP & associés, ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés [C] Consultant Organisation et [C] Interventions Immobilières, placées sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Brest du 3 septembre 2019, - Condamner solidairement les sociétés Unigroupe, Sodexsa, Cofibra, Finocean, et [X] [C], [K] [C] et [G] [C] à régler à M. [O] [Y] les sommes de : - 59.505,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019, date de la sommation de payer, - 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, -Dire et juger que ladite créance de M. [O] [Y] (59 505,38 euros +15.000 euros) sera inscrite à l'état des créances des sociétés [C] Interventions Immobilières (DCI) et [C] Consultant Organisation (DCO), Subsidiairement : -Condamner in solidum les sociétés Unigroupe, Sodexsa, Cofibra, Finocean, et [X] [C], [K] [C] et [G] [C] à régler à M. [W] [Y] la somme de 226.120 euros et à M. [O] [Y] la somme de 226.120 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, outre 15.000 euros à chacun en réparation du préjudice moral, - Dire et juger que ladite créance de MM. [W] et [O] [Y] (soit chacun 226.120 euros + 15.000 euros) sera pour chacun inscrite à l'état des créances des sociétés [C] Interventions Immobilières (DCI) et [C] Consultant Organisation (DCO), Sur l'appel incident des sociétés Cofibra, Sodexsa, [C] Interventions Immobilières, [C] Consultant Organisation, LA SELARL EP & ASSOCIES ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DES SOCIETES [C] Consultant Organisation et [C] Interventions Immobilières, Finocean, Unigroupe, ainsi que MM. [X] [C] ET [G] [C] et Mme [K] [C] : - Débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes, - Condamner solidairement M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C], les sociétés [C] Interventions Immobilières, [C] Consultant Organisation, Finocean, Unigroupe à régler à MM. [O] et [W] [Y] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner les défendeurs aux entiers dépens Mme [K] [C], MM. [X] et [G] [C] et les sociétés [C] Consultant, [C] Interventions, EP et associés, ès qualités, Finocean, Gautier, ès qualités, et Unigroupe demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : o « débouté MM. [W] et [O] [Y] de leurs demandes à l'encontre de la société Unigroupe et de M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C], la société [C] Interventions Immobilières, la société [C] Consultant Organisation et la société Finocean, o débouté MM. [W] et [O] [Y] de leurs demandes au titre de la responsabilité pour faute à l'encontre des défendeurs, o condamné in solidum MM. [W] et [O] [Y] à payer à chacun des autres défendeurs soit. M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C], la société [C] Interventions Immobilières, la société [C] Consultant Organisation, la société Finocean, et la société Unigroupe une somme de l 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », - Infirmer le jugement en ce qu'il : o a débouté les intimés de leurs demandes visant à voir les consorts [Y] condamnés à leur payer chacun la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action, Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués : - Débouter M. [O] [Y] et M. [W] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée : - Condamner in solidum de MM. [W] et [O] [Y] à payer à M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C], la société [C] Interventions Immobilières, la société [C] Consultant Organisation, la société Finocean et la société Unigroupe, et à chacun, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner in solidum M. [O] [Y] et M. [W] [Y] à payer à M. [X] [C], Mme [K] [C], M. [G] [C], la société [C] Interventions Immobilières, la société [C] Consultant Organisation, la société Finocean, la société Unigroupe et Mme Sophie Gautier, et à chacun, la somme de 2.000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum M. [O] [Y] et M. [W] [Y] aux dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Les sociétés Cofibra, Delaere, ès qualités, et Sodexsa demandent à la cour de: - Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les sociétés Sodexsa et Cofibra à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brest le 25 février 2022, - Décerner acte à la société Delaere de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Cofibra, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 7 septembre 2022 et mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sodexsa, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 7 septembre 2022, - Infirmer le jugement en ce qu'il : o « condamne la société Sodexsa en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [W] [Y] la somme de 202.484 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le montant en principal de 187.484 euros à compter du 29 juillet 2019 » , o « condamne la société Sodexsa en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [O] [Y] la somme de 202.484 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le montant en principal de 187.484 euros à compter du 29 juillet 2019 » , o « condamne la société Cofibra en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [W] [Y] la somme de 65.537 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le montant en principal de 50.537 euros à compter du 29 juillet 2019 » , o « condamne la société Cofibra en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [O] [Y] la somme de 65.537 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le montant en principal de 50.537 euros à compter du 29 juillet 2019 », o « condamne solidairement la société Cofibra et la société Sodexsa à payer à MM. [W] et [O] [Y] une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » o « condamne solidairement les sociétés Sodexsa et Cofibra aux entiers dépens », Et statuant à nouveau : - Débouter M. [O] [Y] et M. [W] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum de MM. [W] et [O] [Y] à payer à la société Cofibra la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner in solidum de MM. [W] et [O] [Y] à payer à la société Sodexsa la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée, - Condamner in solidum M. [O] [Y] et M. [W] [Y] à payer aux sociétés Sodexsa et Cofibra la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum M. [O] [Y] et M. [W] [Y] aux dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. MM. [W] et [O] [Y] demandent à la cour de (dossier 22/01798) : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel s'agissant des chefs de jugement contestés par les sociétés Cofibra et Sodexsa, En conséquence : - Fixer la créance de M. [W] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Sodexsa à la somme de 202.484 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur le montant en principal de 187.484 euros à compter du 29 juillet 2019, et ce à titre chirographaire, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de l'article 700 du code de procédure civile, - Fixer la créance de M. [O] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Sodexsa à la somme de 202.484 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur le montant en principal de 187.484 euros à compter du 29 juillet 2019, et ce à titre chirographaire, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de l'article 700 du code de procédure civile, - Fixer la créance de M. [W] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Cofibra à la somme de 65.537 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le montant en principal de 50.537 euros à compter du 29 juillet 2019, et ce à titre chirographaire, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de l'article 700 du code de procédure civile, - Fixer la créance de M. [O] [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Cofibra à la somme de 65.537 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le montant en principal de 50.537 euros à compter du 29 juillet 2019, et ce à titre chirographaire, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire l'arrêt à intervenir opposable à M. Delaere ès-qualité de mandataire judiciaire des redressements judiciaires des sociétés Cofibra et Sodexsa - Condamner les sociétés Cofibra et Sodexsa aux entiers dépens, - Condamner solidairement la société Cofibra et la société Sodexsa à payer à MM. [W] et [O] [Y] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner les sociétés Cofibra et Sodexsa aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'appel interjeté contre les sociétés EP & associés et Mme Gauthier, ès qualités : Les fonctions de la société EP & Associés de mandataire judiciaire des sociétés Ducatels,avaient cessées à la date de l'appel. L'appel interjeté contre elle en ces qualités est irrecevable, ainsi que les demandes présentées en son nom ou contre elle. Cette irrecevabilité est sans effet sur le reste de la procédure, les sociétés [C] ayant retrouvé leur droit d'agir seules en justice du fait de l'adoption à leur profit d'un plan de sauvegarde et Mme Gauthier intervenant à l'instance devant la cour d'appel en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Sur le recours contre les sociétés Sodexsa, Cofibra et Unigroupe : MM. [W] et [O] [Y] font valoir qu'ayant, en leur qualité de caution, payé au créancier, la société BNP Paribas, les sommes que les sociétés Sodexsa et Cofibra devaient, ils seraient en droit de demander à ces dernières de les leur rembourser ainsi qu'à leur cofidejusseur, la société Unigroupe : Article 2305 du code civil (rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022) : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. MM. [W] et [O] [Y] ont été condamnés par arrêt du 18 janvier 2019 à payer au créancier les intérêts au taux légal non capitalisés ayant couru du 2 mai 2002 au 2 octobre 2014 sur certaines sommes en principal dont il garantissaient le paiement en leurs qualités de cautions. Même bénéficiant d'une déchéance du droit aux intérêts dus au créancier, les cautions demeurent en effet tenues aux intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure que ce créancier leur a adressée. Il ne s'agi t pas d'une substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel pour la période antérieure à la procédure collective mais de la soumission au taux d'intérêt légal de la dette de la caution vis à vis du créancier. Cette créance d'intérêts au taux légal est donc née au cours de l'exécution du plan de continuation adopté le 23 décembre 2003 dont bénéficiaient les société Sodexsa et Cofibra. MM. [W] et [O] [Y] n'avaient donc pas à la déclarer au au passif des procédures collectives des sociétés Sodexsa et Cofibra ouvertes en 2002-2003. En revanche, ils étaient tenus de les déclarer au passif de ces sociétés dans le cadre des procédures collectives ouvertes les 3 septembre 2019 puis 7 septembre 2022. Ils justifient de ces déclarations de créances, les dernières par lettre du 29 septembre 2022. Par arrêt du 18 janvier 2019, le cour d'appel a retenu que la société BNP Parisbas était déchue du droit de demander le paiement des intérêts contractuels à MM. [W] et [O] [Y], cautions. Elle a motivé sa décision sur l'absence d'information annuelle de ces cautions. Dans cet arrêt, la cour d'appel a condamné ces cautions à payer des intérêts de retard au taux légal au titre de l'absence de paiement des sommes qu'elles devaient au créancier depuis la mise en demeure qui leur avait été adressée. Il s'agit d'une dette propre à ces cautions et non pas d'une dette des sociétés débitrices qu'elles devaient garantir. MM. [W] et [O] [Y] fondent leur demande sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. Ils invoquent donc un recours personnel et non pas le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article 2306 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur. Les intérêts dont la caution peut demander le paiement par le débiteur principal au sens des dispositions de l'article 2305 sont les intérêts sur les sommes versées par la caution pour le compte du débiteur à compter de ces versements. Il ne s'agit pas des intérêts dus par la caution à titre personnel depuis la mise en demeure reçue par elle de la part du créancier. Il apparait ainsi que M. [W] et [O] [Y] ne sont pas fondés à demander aux débiteurs principaux le paiement des intérêts qu'ils ont du acquitter et au paiement duquel ils ont été condamnés par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 janvier 2019. Il y a lieu d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes formées par M. [W] et [O] [Y] contre les sociétés Sodexsa et Cofibra, y compris les demandes de paiement de dommages -intérêts et celles afférentes aux frais engagés. Sur la demande de paiement de dommages-intérêts au titre de l'accord passé avec la société Bnp Paribas : M. [W] et [O] [Y] demandent à la cour de condamner les sociétés Cofibra, Sodexsa et Unigroupe et ses associés et ex-associés à leur payer des dommages-intérêts au titre d'une perte de chance consécutive à l'absence de maintien du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2014 par lequel les créances de la société Bnpparibas ont été admises au passif des sociétés Sodexsa et Cofibra. Les sommes dues en principal ont fait l'objet d'un accord transactionnel entre les sociétés débitrices et la société BNP Paribas. En application de cet accord, le principal a été payé le 2 octobre 2014. Dans le cadre de cette transaction, par lettre du 25 novembre 2014 adressée au commissaire au plan de redressement judiciaire des sociétés Sodexsa et Cofibra, la société BNP Paribas, prenant acte de ce que les sociétés débitrices n'étaient pas en mesure de régler les intérêt dus, a déclaré renoncer au paiement du solde de ses créances, mais 'uniquement dans le cadre du plan de redressement du 23 décembre 2003". La société BNP Paribas a demandé à cet égard expressément au commissaire au plan de déposer, préalablement à sa requête en constatation de l'achèvement du plan, une demande de modification de celui-ci en ce sens. La société BNP Paribas a ainsi clairement indiqué qu'elle ne consentait à la remise des accessoires de la dette que dans le cadre du plan qu'il appartenait au débiteur ou au commissaire au plan de faire modifier en ce sens. Il résulte des articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicables en la cause, que lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur et, en l'absence de résolution du plan, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées. Cependant, en l'espèce, les plans adoptés le 23 décembre 2003 ont fait l'objet d'une résolution. La société BNP Paribas pouvait donc demander aux cautions le paiement des accessoires de la dette, les sociétés débitrices de la dette en étant toujours redevables. Cependant, les intérêts au paiement desquels M. [W] et [O] [Y] ont été condamnés ne visent que la période antérieure à celle du paiement effectué au profit de la société Bnp Paribas à la suite de cet accord. Cet accord a donc été, sur ce point, profitable à MM. [Y] en ce qu'il a limité la durée de période au cours de laquelle ils étaient tenus aux intérêts de retard au taux légal. Le renoncement par la société BNP Paribas à demander le paiement des intérêts ne concernait que les intérêts dus par les débiteurs principaux et non les intérêts dus à titre personnel par la caution. L'accord était ainsi sans incidence, sinon positive pour l'avenir, sur la situation de MM. [W] et [O] [Y]. Cet accord a profité aux cautions en ce qu'il a mis fin à la dette en principal. Comme il a été vu supra, les intérêts au paiement desquels la société Bnp Paribas a renoncé ne sont pas ceux au paiement desquels MM. [W] et [O] [Y] ont été condamnés. En tout état de cause, le renonciation du créancier à son droit à agir contre le débiteur principal ne serait pas de nature à priver la caution de son recours contre le débiteur principal. Ce n'est en l'espèce que parceque la dette d'intérêts des cautions leur est personnelle qu'ils ne peuvent en demander le paiement au débiteur principal. L'accord passé par la société Bnp Paribas n'a pas privé les cautions de leur recours. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive : Il n'est pas justifié que MM. [W] et [O] [Y] aient agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits en justice. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formée contre eux seront rejetées. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner MM. [W] et [O] [Y] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Joint la procédure n°22/01798 à la procédure n°22/01738, - Déclare irrecevable l'appel interjeté contre les sociétés EP & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés [C] interventions immobilières et [C] consultant organisation , ainsi que les demandes présentées en son nom ou contre elle, - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société Sodexsa en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [W] [Y] la somme de 202.484 6 euros augmentée des intéréts au taux légal sur le montant en principal de 187 484 euros à compter du 29 juillet 20 l9, - Condamné la société Sodexsa en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [O] [Y] la somme de 202.484 euros augmentée des intéréts au taux legal sur le montant en principal de 187.484 euros à compter du 29 juillet 2019, - Condamné la société Cofibra en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [W] [Y] la somme de 65.537 euros augmentée des intéréts au taux legal sur le montant en principal de 50.537 euros 51 compter du 29 juillet 2019, - Condamné la société Cofibra en sa qualité de débitrice principale à régler à M. [O] [Y] la somme de 65.537 euros, augmentée des intéréts au taux légal sur le montant en principal de 50.537 euros à compter du 29 juillet 2019, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne MM. [W] et [O] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 2306 du code civil dans sa rédaction alorsarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilArticle 2305 du code civilarticle 700 du code de procedure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f88ffad85da04f53a3cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel