Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88fdad85da04f53a3cdf
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/06395 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDJL S.A.S. SALAUN HOLIDAYS C/ S.A.S.U. SPEEDMEDIA SERVICES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SALAUN HOLIDAYS, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°319 394 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel FLEURY de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ROCHAIS avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.U. SPEEDMEDIA SERVICES, immatriculée au RCS de LYON sous le n°450 801 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emilie RONCHARD, Plaidant, avocat au barreau de LYON FAITS La société Speedmedia Services a pour activité la réalisation, l'hébergement, la vente et la maintenance de sites internet. Elle édite, gère et commercialise des solutions informatiques à destination des agences de voyage et tours opérateurs sous les noms SpeedResa et SpeedTravel. La solution SpeedResa est une plate-forme pour la réservation de voyages organisés, la solution SpeedTravel étant une plate-forme de réservation pour les billets d'avion. Le 28 mai 2012, la société Speedmedia Services a conclu avec la société Salaun Holidays qui a notamment pour activité l'organisation d'un réseau d'agences de voyages et de Tour Opérateurs, un contrat de distribution portant sur la solution SpeedResa. Le 19 mars 2013, les sociétés Speedmedia Services et Salaun Holidays ont conclu un contrat de licence d'utilisation de la solution SpeedTravel. Le 23 février 2016, la société Salaun Holidays a accepté le devis de la société Speedmedia Services pour un nouvel abonnement mensuel dénommé Global SpeedResa comprenant notamment un abonnement SpeedResa Premium. En dernier lieu, la société Salaun Holidays a accepté le devis du 2 février 2019 de la société Speedmedia Services pour la mise en place et le paramétrage d'un module Open Package. Au motif du non-paiement par la société Salaun Holidays de factures à compter du mois d'août 2019, la société Speedmedia Services l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Paris en paiement, par acte du 3 janvier 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2020, la société Speedmedia Services a résilié le contrat du 19 mars 2013, a émis deux factures correspondantes aux indemnités forfaitaires de résiliation et a mis en demeure la société Salaun Holidays de payer l'intégralité des factures soit la somme de 34.765,31 euros. Par ordonnance de référé du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris - S'est déclaré compétent, - A condamné la SAS Salaun Holidays à payer à la SAS Speedmedia Services, à titre de provision la somme de 28.218,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du l8 novembre 2019, - A condamné la SAS Salaun Holidays à payer à la SAS Speedmedia Services la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A condanmé la SAS Salaun Holidays aux dépens de l'instance. Par déclaration du 8 juillet 2020, la société Salaun Holidays a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressement énoncés de cette ordonnance. Par arrêt du 24 février 2021 la cour d'appel de Paris a : - Infirmé l'ordonnance attaquée en toutes ces dispositions ; Statuant à nouveau, - Dit que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour connaitre des demandes formées par la société Speedmedia Services à l'encontre de la société Salaun Holidays ; - Dit que la cour d'appel de Paris est incompétente pour connaitre du présent litige ; - Ordonné le renvoi de l'affaire devant le cour d'appel de Rennes ; -Dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi ; - Condamne la société Speedmedia Services aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Matthieu Boccon- Gibod qui en fait la demande ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Speedmédia Services a refusé la proposition de médiation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes. L'ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2023. MOYENS ET PAREMENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées la 3 janvier 2023 la société Salaun Holidays demande à la cour au visa des articles 90 alinéa 3 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : -Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris le 24 juin 2020 pour le surplus de la question de la compétence, en tant que Monsieur le juge des référés a : - condamné la société Salaün Holidays à payer à la société Speedmedia Services, à titre de provision la somme de 28 218,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ; - condamné la société Salaün Holidays à payer à la société Speedmedia Services la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Salaün Holidays aux dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter la société Speedmedia Services de toutes ses demandes en tant que la cour d'appel de céans constate l'existence de contestations sérieuses portant sur le bien-fondé et le quantum des factures litigieuses ; - Débouter la société Speedmedia Services de toutes ses demandes en tant que la cour d'appel de céans constate l'existence de difficultés sérieuses relatives à l'interprétation des clauses du contrat et de la volonté des parties, qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'évidence de trancher ; - Débouter la société Speedmedia Services de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner, à titre provisionnel, la société Speedmedia Services à payer à la société Salaün Holidays la somme globale de 100 000 euros, au titre des sommes indument versées relatives à des prestations non convenues entre les parties. En tout état de cause, - Condamner la société Speedmedia Services à payer la société Salaün Holidays la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître François-Xavier Gosselin en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées le 26 avril 2022 la société Speedmédia Services demande à la cour au visa des articles 9, 48, 90, 873 al 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil, de : - Confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2020 En conséquence, - Condamner la société Salaun Holidays à payer à la société Speedmedia Services la somme provisionnelle de 28.218,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ; Condamner la société Salaun Holidays à payer à la société Speedmedia Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, Y ajoutant, Débouter la société Salaun Holidays de l'ensemble de ses prétentions, Condamner la société Salaun Holidays à payer à la société Speedmedia Services la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GUILLOU RENAUDIN, avocat au Barreau de Rennes sur son affirmation de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra. DISCUSSION En vertu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile le juge des référés peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les relations commerciales La société Speedmédia Service sollicite le réglement des factures suivantes dont les prélèvements ont été rejetés : Facture 14417 du 08.08.2019 de 12.000 euros ; Facture 14625 du 05.10.2019 de 5.208,60 euros ; Facture 14626 du 05.10.2019 de 166,56 euros ; Facture 14746 du 01.11.2019 de 5.233,20 euros ; Facture 14747 du 01.11.2019 de 180 euros ; Facture 14871 du 01.12.2019 de 5.241,90 euros Facture 14872 du 01.12.2019 de 188,16 euros ; Soit un total de 28 218, 42 euros La société Salaun Holidays affirme que ces facturations sont incohérentes et injustifiées au regard des relations contractuelles. Elle ajoute que leur émission correspond au départ du salarié en charge des relations avec Speedmedia Services qui a rejoint cette dernière, ce qui rend ces facturations douteuses. La société Speedmedia Services considère pouvoir justifier de ses facturations au regard des prestations qui se sont ajoutées et ont été validées par la société Salaun Holidays. La société Salaun Holidays ne verse aucune pièce permettant d'affirmer que son salarié, M [R] qui était l'interlocuteur de la société Speedmédia Service, aurait participé à une facturation douteuse dans l'intérêt de la seconde au détriment de la première au motif qu'il a présenté sa démission le 26 juillet 2019 et a quitté la société le 27 octobre 2019 pour être embauché par Speedmédia Services par la suite. Cette supputation ne sert pas à démontrer une contestation sérieuse à la facturation étant noté au demeurant que M [R] n'était pas le seul interlocuteur de la société Speedmedia Services au temps des relations. En outre les pièces au débat montrent que les relations contractuelles ont évolué depuis 2012 pour enrichir les abonnements souscrits par la société Salaun Holidays. Le 28 mai 2012, les sociétés ont conclu un premier contrat de distribution SPEEDRESA pour une durée d'un an à compter de la date de signature du contrat renouvelable par tacite reconduction. Son objet consistait à mettre en place SPEEDRESA sur le site de l'agence soit une plate-forme pour la réservation en ligne. La formule abonnement pour le SPEEDRESA e-commerce était fixée à 200 euros HT/mois plus les frais de gestion détaillés. Le 19 mars 2013, les parties ont conclu un contrat de licence d'utilisation de la solution SPEED TRAVEL destiné à permettre la réservation des billets d'avion. le coût était défini ainsi : abonnement mensuel forfaitaire correspondant aux frais de maintenance et d'hébergement 12 000 euros (achat de la licence) + 250 euros (maintenance mensuelle) + frais de service. Le devis accepté en date du 22 février 2016, évoque un abonnement SPEEDResa à partir du 1er mars 2016 au prix unitaire de 3 200 euros HT Ce devis précise qu'il s'agit d'un abonnement global SpeedRésa à compter du 1er mars 2016 et dans le cadre du contrat en cours Frais de service inchangés Il comprend : 1 abonnement SpeedResa Premium 1 export de catalogue XML par marque : salaun Holidays, National Tours, Pouchkine Tours, Alpes Express 1 compte Speedresa mon-agence-voyages.com 1 export quotidien des catalogues de tours opérateurs présents dans speedResa 1 site mon agence mon-agence-voyages.com et son tunnel de réservation à livrer au 30 juin 2016 sans hébergement. Il était prévu un règlement automatique le 10 du mois Le mandat de prélèvement a été signé par le représentant de la société Salaun Holidays le 23 février 2016. Suivant courriel du 26 avril 2017 la société Salaun Holidays a commandé un kit pour lui permettre de créer un site dédié à un comité d'entreprise. Un procès verbal de livraison de site internet du 6 septembre 2019 établit la livraison d'une nouvelle commande de création de Kit E-commerce pour la vente de croisières. Un devis accepté en date du 2 février 2019, vise la mise en place et le paramètrage module Open Package au prix unitaire de 20 000 euros HT déduction faite de remises soit au total la somme de 12 000 euros TTC; La société Speedmedia Services explique que cette nouvelle fonctionnalité permet de générer des packages de voyages en assemblant des prestations terrestres, soit principalement le logement, avec des prestations de transports en temps réel. Bien que le libellé de ces contrats et abonnements ne soit pas clair sur le contenu des prestations la société Salaun Holidays ne dément pas avoir réglées toutes les factures émises depuis 2012 jusqu'au mois d'août 2019 étant noté qu'elle verse elle même de nombreuses factures éditées à compter de 2016 qu'elle a payées sans mettre en doute le contenu des prestations afférentes. Elle ne le fait qu'à compter du 18 novembre 2019 après mises en demeure de régler, s'agissant des factures : Facture 14417 du 08.08.2019 de 12.000 euros ; Facture 14625 du 05.10.2019 de 5.208,60 euros ; Facture 14626 du 05.10.2019 de 166,56 euros ; Facture 14746 du 01.11.2019 de 5.233,20 euros ; Facture 14747 du 01.11.2019 de 180 euros. Les facturations : 1) Facture 14417 du 08.08.2019 de 12.000 euros Cette facture correspond au devis n° 16055 du 2 février 2019 pour la mise en place et le paramètrage module Open Package au prix unitaire de 12 000 euros TTC. Les échanges de mails du établissent que le produit a été livré le 25 juin 2019. La question de salaun Holidays sur le point de savoir s'il faut ajouter une balise sans transport dans l'XML ne concerne que la façon d'utiliser le pack,et non l'absence de réalisation de la prestation, la société Salun Holidays ne versant aucune pièce démontrant que les résetvations par ce module auraient échouées. Cette facture ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 2) Facture 14625 du 05.10.2019 de 5.208,60 euros Facture 14746 du 01.11.2019 de 5.233,20 euros Facture 14871 du 01.12.2019 de 5.241,90 euros La société Speedmédia services affirme qu'elles correspondent à l'abonnement SPEEDRESA Premium et Multi TO de septembre 2019, octobre et novembre 2019 outre les frais. Elles visent : - l' abonnement SpeedResa Premium PU 800 euros quantité 5 total 4 000 euros - l'abonnement SpeedResa Multi TO PU 100 quantité 1 total 100 euros - une remise sur abonnements multiples et des frais de gestion pour total de 5 208,6 euros TTC, 5 233, 20 euros TTC et 5.241,90 euros. Les sommes reportées dans ces factures n'apparaissent pas comme telles dans les contrats et devis régularisées par les parties. Certes les factures adressées à la société Salaun Holidays à compter du 2 avril 2016, qu'elle ne conteste pas avoir réglées, visaient bien à partir de cette date - l' abonnement SpeedResa Premium PU 800 euros quantité 4 total 4 000 euros - l'abonnement SpeedResa Multi TO PU 100 quantité 1 total 100 euros plus les frais de gestion. La société Speedmédia Services précise que la facturation correspond au tarif accepté au terme du devis du 22 février 2016 (3200 euros HT) qui se détaille en 4 subdivisions, facturées chacune 800 euros HT. Reste que la somme supplémentaire de 800 euros qui apparait sur ces trois factures, qui correspondrait quant à elle à l'abonnement OPEN PACKAGE ne coincide pas avec le devis du 2 février 2019 qui mentionne un prix unitaire de 12 000 euros. Aucun élément ne vient préciser que cette installation serait suivie de facturations mensuelles de l'ordre de 800 euros H. Ce devis précise seulement que le paiement s'effectue à la commande. Cette somme n'apparaît pas sur les factures éditées du 2 avril 2019 au 1er juillet 2019 inclus alors que la pack a été commandé en février 2019. En revanche elle existe sur la facture n° 14371 du 06/08/2019. Il existe donc une contestation sérieuse sur le montant des factures 14625 du 05.10.2019 de 5.208,60 euros,14746 du 01.11.2019 de 5.233,20 euros et 14871 du 01.12.2019 de 5.241,90 euros. Elles ne sont justifiées qu'à hauteur de : factures 14625 du 05.10.2019 : 4 340,50 euros HT - 800 euros soit 3 540,50 euros HT facture 14746 du 01.11.2019 : 4 361 HT euros - 800 euros soit 3561 euros HT 14871 du 01.12.2019 : 4 368,25 euros HT - 800 euros soit 3 568,25 euros HT. 3) Factures 14626 du 05.10.2019 de 166,56 euros, 14747 du 01/11/2019 de 180 euros et 14872 du 01.12.2019 de 188,16 euros . La société Speedmédia Services de ces factures visent la prestation exécutée pour le comité d'entreprise selon demande du 26 avril 2017. Pour autant les échanges de mails ne permettent pas d'identifier les conditions de facturation de cette prestation. Elle affirme encore qu'elle est facturée depuis avril 2017 sans contestation. Elle ne le démontre pas alors que les seules factures versées par la société Salaun Holidays depuis 2012 ne visent pas expressement et lisiblement ces sommes et les prestations qui seraient associées. Il existe donc une contestation sérieuse sur les factures 14626 du 05.10.2019 de 166,56 euros et 14747 du 01/11/2019 de 180 euros et 14872 du 01.12.2019 de 188,16 euros. L'ordonnance du tribunal de commerce est donc infirmée. La provision au titre des factures impayées n'est pas contestable à hauteur de la somme de : 10 000 + 3 540,50 + 3 561 + 3 568,25 euros soit 20 669,75 euros HT 3) La demande de la société Salaun Holidays La demande de société Salaun Holidays à hauteur de la somme de 100 000 euros au titre du trop perçu des sommes de 800 euros HT mensuelles entre avril 2016 et août 2019 se heurte à une contestation sérieuses dès lors qu'elle a réglé les factures émises jusqu'en août 2019 sans contestation. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Salaun Holidays est condamnée aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour statuant da,ns les limites de sa saisine, - Infirme l'ordonnance du juge des référés ; Statuant à nouveau : - Condamne la société Salaun Holidays à payer à la société Speedmedia Services la somme provisionnelle de 20 669,75 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 au titre des factures : 14417 du 08.082019 14625 du 05.10.2019 14746 du 01.11.2019 14871 du 01.12.2019 - Dit n'y avoir lieu à référés sur les demandes plus amples de la société Speedmedia Sevices et sur la demande reconventionnelle de la société Salaun Holidays, - Rejette les autres demandes ; - Condamne la société aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIER LE PRESIDENT 3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/06395 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDJL S.A.S. SALAUN HOLIDAYS C/ S.A.S.U. SPEEDMEDIA SERVICES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SALAUN HOLIDAYS, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°319 394 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel FLEURY de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.U. SPEEDMEDIA SERVICES, immatriculée au RCS de LYON sous le n°450 801 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emilie RONCHARD, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTERVENANT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f88fdad85da04f53a3cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel