Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88fbad85da04f53a3cc9
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 1 101 696 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/02292 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRBM M. [M] [P] C/ S.A. DOXIS LIGHTING FACTORY Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à :Me Augustin MOULINAS Me Benoît BOMMELAER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [P] né le 18 Mars 1960 à [Localité 5] (GABON) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A. DOXIS LIGHTING FACTORY, dont le siège social est BCE-nr.0475.597.829, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Adresse 1] (BELGIQUE) Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS La société DOXIS LIGHTING FACTORY est spécialisée dans la fabrication de luminaires, tant pour les particuliers, que pour les professionnels. Le 14 juin 2012, elle a régularisé avec M. [M] [P] un contrat d'agence commerciale. Au cours de l'année 2015, M. [P] a annoncé à la société DOXIS LIGHTING FACTORY deux commandes de produits luminaires à venir, pour deux sociétés localisées en France (les sociétés [Localité 6] Restauration et DGTB Restauration). Dans ce cadre, le 26 août 2015, il a d'abord commandé un échantillon au nom de la société DGTB Restauration, suivant bon de commande du 7 septembre 2015. Le 14 septembre suivant, l'échantillon a été livré à la société DGTB Restauration. Le 21 septembre suivant, il a fait parvenir à la société DOXIS LIGHTING FACTORY deux bons de commande, émis au nom des sociétés [Localité 6] Restauration et DGTB Restauration, pour des produits manufacturés sur mesure, d'une valeur totale de 9.416,42 euros H.T. Les 6 et 8 octobre 2015, la société DOXIS LIGHTING FACTORY a adressé les confirmations de commandes aux sociétés DGTB Restauration et [Localité 6] Restauration et a lancé la production. En novembre les sociétés [Localité 6] Restauration et DGTB Restauration ont signalé qu'elles ne souhaitaient plus acheter les produits. Ces produits ayant été spécialement fabriqués pour ces clientes, la société DOXIS LIGHTING FACTORY a émis des factures qui ont été adressées aux sociétés DGTB Restauration et [Localité 6] Restauration. Ces factures sont restées impayées les deux sociétés expliquant n'avoir jamais régularisé de commande. Reprochant à M . [P] une faute dans l'exécution de son contrat d'agent commercial la société DOXIS LIGHTING FACTORY, lui a fait délivrer une assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d' Anvers au visa d'une clause attributive de compétence figurant au contrat d'agence commerciale aux fins de le voir condamner à réparer le préjudice subi du fait de son comportement fautif. M. [P] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter. Suivant jugement prononcé par défaut le 6 juin 2016, le tribunal de commerce d'Anvers a prononcé la résolution du contrat d'agence commerciale pour faute et a condamné M. [P] à verser à la société DOXIS LIGHTING FACTORY la somme de 11.016,96 euros, majorée d'intérêts légaux, des frais de citation et d'indemnités de procédure. La société DOXIS LIGHTING FACTORY a mandaté un huissier de justice aux fins de procéder à son exécution forcée. Après réception de plusieurs commandements de payer, et après que l'huissier ait procédé à une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [P] les parties ont régularisé un accord lui permettant de régler les sommes dues par échéancier. M. [P] s'est exécuté jusqu'au 17 octobre 2018. A cette date il ne restait plus devoir que la somme de 1 250,13 euros. Le 10 décembre 2018 il a mis en demeure la société DOXIS LIGHTING FACTORY d'avoir à lui livrer les marchandises ou d'avoir à lui restituer les fonds versés sans contrepartie et a cessé de régler l'échéancier. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. M. [P] a assigné la société DOXIS LIGHTING FACTORY devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement, notamment de la somme de 14.512,94 euros en l'absence de contrepartie au paiement intervenu et à titre subsidiaire, à lui livrer les matériels objets des commandes litigieuses, à hauteur de la somme de 10.015,42 euros. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Nantes a : - S'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ; - Jugé que la demande de Monsieur [P] se heurte à l'autorité de la chose jugée eu égard au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Anvers ; - Débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société DOXIS LIGHTING FACTORY ; -Débouté la société DOXIS LIGHTING FACTORY de toutes ses autres demandes fins et conclusions ; - Condamné Monsieur [P] à verser la somme de 1.500 euros à la société DOXIS LIGHTING FACTORY en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Jugé n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515 ancien du même code ; - Condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du même code dont frais de Greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises. M. [P] a interjeté appel du jugement le 8 avril 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 18 juin 2021 M. [P] demande à la cour au visa des articles 1217, 1219, 1227 du code civil, de : A titre principal, - Dire l'action de Monsieur [M] [P] recevable et bien fondée et, en conséquence, - Débouter la société DOXIS LIGHTING FACTORY de toutes ses demandes, fins et conclusions - - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 11 mars 2021; - Condamner la société DOXIS LIGHTING FACTORY à payer à Monsieur [P] la somme de 14.512,94 euros en l'absence de contrepartie à ce paiement ; - Condamner la société DOXIS LIGHTING FACTORY à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. - Dire et juger que ces intérêts seront capitalisés ; - Condamner la société DOXIS LIGHTING FACTORY à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, - Condamner la société DOXIS LIGHTING FACTORY à livrer à Monsieur [P] les matériels achetés à hauteur de la somme de 10.015,42 euros sous astreinte de 250 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir ; - Condamner la société DOXIS LIGHTING FACTORY à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure - Dire et juger que ces intérêts seront capitalisés ; - condamner la société DOXIS LIGHTING FACTORY à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures notifiées le 19 septembre 2021 la société DOXIS LIGHTING FACTORY demande à la cour sur le fondement des articles 73 et suivants, 122, 123, 124, 480 du code de procédure civile, 217, 1219, 1227 et 1355 du code civil, 23 du Règlement CE du 22 décembre de : In limine litis : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; - Juger que la clause attributive de compétence, stipulée dans le contrat d'agence commerciale au profit du tribunal de commerce d'Anvers, division Tongres, en Belgique, est valable et opposable à Monsieur [P] ; En conséquence : - Juger recevable et bien fondée l'exception de compétence soulevée par la société DOXIS LIGHTING FACTORY ; - Se déclarer incompétente pour connaître du présent litige ; - Renvoyer Monsieur [P] à mieux se pourvoir ; Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a jugé que la demande de Monsieur [P] se heurtait à l'autorité de la chose jugée eu égard au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Anvers ; - Juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [P] dans le cadre de la présente instance ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté, purement et simplement, Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la société DOXIS LIGHTING FACTORY ; Sur le fond, à titre principal pour le cas où la cour réformerait le jugement de première instance et jugerait recevables les demandes formulées par Monsieur [P] : - Juger que les demandes tendant à l'annulation du contrat de vente et au remboursement des sommes versées sont non fondées ; - Juger que la demande de condamnation de la société DOXIS LIGHTING FACTORY à verser une indemnité en réparation d'un préjudice matériel est infondée et, au surplus, injustifiée ; - Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Sur le fond à titre subsidiaire toujours pour le cas où la cour ne jugerait pas irrecevables les demandes formulées par Monsieur [P] : - Juger que la demande de condamnation de la société DOXIS LIGHTING FACTORY à exécuter un prétendu contrat de vente et à livrer à Monsieur [P] les marchandises objet des commandes litigieuses, au surplus sous astreinte, sont infondées ; - Juger que la demande de condamnation de la société DOXIS LIGHTING FACTORY à verser une indemnité en réparation d'un préjudice matériel est infondée et, au surplus, injustifiée ; - Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté la société DOXIS LIGHTING FACTORY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner Monsieur [P] à verser à la société DOXIS LIGHTING FACTORY la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a limité à 1.500 euros la somme à verser, par Monsieur [P] à la société DOXIS LIGHTING FACTORY, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [P] à payer à la société DOXIS LIGHTING FACTORY la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra. DISCUSSION L'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Nantes La société DOXIS LIGHTING FACTORY soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Nantes et par suite de la cour d'appel de Rennes, au visa d'une clause attributive de compétence figurant au contrat d'agent commercial régularisé le 14 juin 2012 au profit du tribunal de Tongres en Belgique, valable au regard du Règlement CE du 22 décembre 2000. M. [P] fait valoir qu'en raison d'un contrat de vente entre les parties, les clauses figurant au contrat d'agent commercial lui sont inopposables dans le cadre du présent litige d'autant que la clause à laquelle renvoie la société DOXIS LIGHTING FACTORY ne concerne que la violation de l'engagement de non concurrence. Il ajoute qu'en tout état de cause les clauses attributives de compétence sont inopposables à l'agent commercial qui est libre de saisir la juridiction territorialement compétente qui ne peut être que la juridiction judiciaire, le contrat d'agent commercial ayant une nature civile. M [P] fonde ses demandes sur un contrat de vente. Pour autant, le seul contrat dont l'existence est démontrée est le contrat d'agent commercial ayant lié les parties. Il convient donc de déterminer si la clause attributive de compétence figurant au contrat du 14 juin 2012 est opposable à M. [P]. Le contrat d'agent commercial France régularisé le 14 juin 2012 comporte plusieurs articles dont un article 6 Clause de non concurrence : En cas de résiliation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, Mr [M] [P] s'engage à ne pas s'intéresser pour son propre compte ou pour le compte d'une autre entreprise directement ou indirectement à toute activité de nature à concurrencer de quelque manière que ce soit celle de la Société Doxis Lighting Factory. Cette interdiction concerne le secteur de Mr [M] [P] tel que défini à l'avenant du présent contrat. Elle s'applique pendant une durée de 2 ans à compter de la cessation du contrat. La Société Doxis Lighting Factory se réserve le droit de libérer Mr [M] [P] de cette interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée. Sa décision devra alors lui ^être notifiée dans les 30 jours suivant le rupture effective du contrat. En cas de litige, seul le tribunal de Tongeren (Tongres), Belgique est habilité. Le même interligne sépare les paragraphes. Le dernier pargraphe qui attribue la compétence au tribunal de Tongres précède la date et la signature du contrat par les parties. L'attribution de compétence est insérée dans un article spécifiquement dédié à l'obligation de non concurrence de M. [P] et ne figure pas dans un article de portée générale. Dans ces conditions la présentation de l'article 6 et le libellé du dernier paragraphe ne permettent pas d'affirmer que la compétence du tribunal de Tongres concernerait tout litige né du contrat. Au surplus et surtout M. [P] agit en faisant valoir l'existence d'un contrat de vente Au surplus il est acquis que la mission d'agent commercial de M. [P] a été effectuée depuis Nantes (44), adresse de la société DGTB et Sautron (44) adresse de la société [Localité 6] Restauration. Or, en matière contractuelle, l'article 7 du règlement CE 1215/2012, qui s'est substitué au règlement du 22 décembre 2000 dispose que: Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre: 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: - pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas; En l'espèce, M. [P] a exerçé son mandat d'agent commercial dans le ressort du tribunal de commerce de Nantes. Il se prévaut par ailleurs d'une vente de marchandises qui auraient dû être livrées en France. Le tribunal de Nantes était donc compétent. Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence et de confirmerle jugement du tribunal de commerce de Nantes sur ce point. L'autorité de la chose jugée La société DOXIS LIGHTING FACTORY considère que les demandes de M. [P] qui consistent à rejuger la validité d'un prétendu contrat de vente, se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce d'Anvers dès lors que la procédure soumise au tribunal de commerce de Nantes met en cause les mêmes parties ayant les mêmes qualités et porte sur le même objet, à savoir la commande. M. [P] estime que les demandes devant le tribunal de commerce d'Anvers visaient à faire reconnaître l'existence du contrat de vente ; que devant le tribunal de commerce de Nantes les demandes sont différentes puisqu'il fait valoir que la société DOXIS LIGHTING FACTORY n'a pas respecté ses obligations tirées du contrat de vente en refusant de livrer les matériels acquis. Il ajoute que les parties ne sont pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. L'autorité de la chose jugée, qui constitue une cause d'irrecevabilité, ne joue qu'en présence d'une identité de parties, de cause et d'objet entre deux demandes, dont la première a fait l'objet d'un jugement : Article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Article 122 du code de procédure civile : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des principes énoncés par ces textes, il appartient aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci. Une deuxième demande n'est possible qu'à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée différent de ceux de la première instance. En l'espèce M. [P] ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal de commerce d'Anvers ni n'a introduit de recours contre ce jugement. Il reconnaît lui même dans ses écritures qu'il a accepté le jugement et l'a exécuté pour une large part en réglant les échéances convenues avec la société DOXIS LIGHTING FACTORY depuis le 7 mars 2017 jusqu'au 17 octobre 2018 soit pendant 19 mois. Le jugement du tribunal de commerce d'Anvers qui l'a condamné est irrévocable. La mise en demeure adressée par la société DOXIS LIGHTING FACTORY à M. [P] le 22 décembre 2015 est claire sur les manquements qu'elle lui reproche d'avoir commis dans le cadre de l'exécution de son mandat d'agent commercial : Cher Monsieur [N], Nous revenons à vous concernant les contrats de vente conclus avec [Localité 6] Restauration SARL et DGTB Restauration SARL, dans le cadre desquels vous avez agi en tant qu'agent commercial de la SA Doxis Lighting Factory. Comme vous le savez, nos factures n'ont toujours pas été payées, malgré le fait que les biens aient déja été fabriqués et préparés en vue de leur envoi. II s'agit en l'occurrence des biens spécifiquement manufacturés à la demande de [Localité 6] Restauration SARL et DGTB Restauration SARL, de telle sorte que ces biens ne peuvent plus être réutilisés ou revendus. Vous comprendrez dés lors que Doxis subira une perte si ces biens ne sont pas payés. Nous considérons que vos agissements en tant qu'agent dans le cadre de ces contrats de vente sont à la base des difficultés que nous subissons actuellement, et que ces agissements constituent même une faute grave de votre part, dans la mesure ou vous avez agi comme suit : - Le 26 août 2015, vous avez commandé chez nous un échantillon au nom de DGTB Restauration SARL (annexe 1). Un bon de commande a été rédigé à ces fins le 7 septembre 2015, et le 14 septembre l'échantillon a été livré (annexe 2). - Le 21 septembre 2015, vous nous avez fait parvenir deux bons de commande au nom de [Localité 6] Restauration SARL et DGTB Restauration SARL pour des marchandises d'une valeur de 9.416,42 (annexe 3) - Les 6 et 8 octobre 2015, nous vous avons envoyé les confirmations ,de commandes (annexe 4). Le 3 novembre 2015 (après que les marchandises aient été fabriquées), vous nous avez fait savoir par SMS que [Localité 6] Restauration SARL et DGTB Restauration SARL avaient des produits moins chers en Chine et qu'elles ne souhaitaient des lors plus acheter nos produits. En d'autres termes, vous avez commandé des marchandises auprès de notre société sans avoir à l'avance reçu une confirmation de commande écrite de la part de [Localité 6] Restauration SARL et de DGTB Restauration SARL, de telle sorte que nous ne pouvons désormais qu'implicitement conclure que [Localité 6] Restauration SARL et DGTB Restauration SARL ont commandé les marchandises chez nous. Nantes Restauration SARL et DGTB Restauration SARL considérent d'ailleurs qu'elles n'ont jamais commandé de marchandises chez nous, ce qui n'est évidemment pas correct. Ce n'est qu'après avoir placé les commandes qu'elles ont ensuite découvert qu' elles pouvaient obtenir des marchandises de meilleur marché en Chine. Nous vous prions dès lors de réparer cette faute grave en nous transmettant la correspondance que vous avez entretenue avec [Localité 6] Restauration SARL et DGTB Restauration SARL, et dans laquelle elles confirment la commande. Si nous n'avons pas reçu de vos nouvelles endéans les deux semaines à venir, nous ne pourrons que considérer qu'une telle correspondance n'a jamais existé et nous serons alors contraints de mettre fin immédiatement à notre collaboration. Le cas échéant, vous serez dès lors tenu responsable pour tous les dommages subis par notre entreprise. Ce courrier vous est adressé sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable. La citation à comparaître introduite par la société DOXIS LIGHTING FACTORY le 14 avril 2016 devant le tribunal de commerce d'Anvers confirme qu'elle a agi sur le fondement du contrat d'agent commercial pour solliciter sa résolution pour faute et des dommages et intérêts puisqu'elle tend à : - Condamner la partie assignée au paiement à la requérante de onze mille seize euros et nonante six cents (11 016,96 euros) plus les intérêts judiciaires comme stipulé dans la loi du 2 août 2002 et ceci à compter à partir de la date de la citation ; - Dire également pour droit que l'agence commerciale entre parties conclue par contrat du 14 juin 2012 a été rompue au bénéfice de la requérante suite à l'absence de quelque réaction à la lettre recommandée du 17 décembre 2015 ; - Entendre également condamner la partie assignée aux dépens de l'instance en tête de a requérante liquidée aux frais de citation (pm) et d'indemnité de procédure au montant de 1 210, 00 euros (cf AR 26 10 2007 MB 09 11 007) ; - Déclarer le jugement à prononcer exécutoire par provision nonobstant tous les moyens de recours sans caution et avec exclusion du droit au cantonnement. Le jugement du tribunal de commerce d'Anvers division Tongres du 6 juin 2016 a fait droit à ces demandes en ces termes : - Déclare la demande recevable et fondée; - Condamne la défenderesse à payer à la requérante la somme de 10.015,42 euros, plus une indemnité de 1.001,54 euros, plus les intérêts moratoires au taux d'intérêt conventionnel réduit sur le principal conformément à l'art. 5 de la loi du 02.08.02 et ceci successivement en fonction des changements de ce taux d'intérêt à compter à partir de la (des) date(s) d'échéance de la (des) facture(s) comme mentionné dans l'exploit de citation jusqu'à la date de citation et à partir de ce moment là plus les intérêts judiciaires (i) au taux d'intérêt conventionnel sur le principal avec la condition que taux d'intérêt est réduit au niveau du taux d'intérêt de la loi du 02 08 02 comme stipulé ci dessus et (ii) au taux d'intérêt légal normal sur l'indemnité chaque fois jusqu'à la date du parfait paiement - Dit en outre pour droit que la défenderesse a commis une faite grave en exécution du contrat - Résilie le contrat d'agence commerciale entre parties conclu le 14 06 12 au bénéfice de la requérante et au détriment de la défenderesse. La société DOXIS LIGHTING FACTORY a obtenu des dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice au titre des pertes subies qu'elle a estimé au montant des marchandises fabriquées sur mesure qui devenues difficilement commercialisables Le jugement du tribunal de commerce d'Anvers ne visait nullement à faire reconnaître l'existence d'un contrat de vente entre la société DOXIS LIGHTING FACTORY et M. [P] mais à indemniser cette dernière en raison de la faute grave de son agent commercial. Devant le tribunal de commerce de Nantes, la demande principale de M. [P] tendant à voir condamner la société DOXIS LIGHTING FACTORY à lui payer la somme de 14.512,94 euros ne vise qu'à revenir sur l'allocation de dommages et intérêts au bénéfice de la société DOXIS LIGHTING FACTORY. Il en est de même de sa demande d'exécution forcée. L'identité de parties et de leur qualité respective ne fait aucun doute. La demande de M. [P] a le même objet et la même cause que la demande en paiement initiale de la société DOXIS LIGHTING FACTORY quelle que soit la posture procédurale de M. [P] dans les deux actions successives. L'action de M. [P] se heurte à donc l'autorité de la chose jugée. Le jugement est confirmé. La procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive. Il n'est pas établi que M. [P] ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits La demande de la société DOXIS LIGHTING FACTORY est donc rejetée. Le jugement du tribunal de commerce est confirmé. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner M. [P] à régler à la société DOXIS LIGHTING FACTORY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code e procédure civile. M. [P] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : - Confirme le jugement du tribunal de commerce ; Y ajoutant - Condamne M. [M] [P] à régler à la société la société DOXIS LIGHTING FACTORY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel ; - Rejette les autres demandes des parties LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f88fbad85da04f53a3cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel