Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88faad85da04f53a3cc5
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 3 238 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/01823 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RO4K Société [M] [F] SARL C/ S.A. ETS WERSCHUREN Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Luc BOURGES Me Xavier-pierre NADREAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : [M] [F] SARL inscrite au RCS de Saint-Malo sous le N° 483 604 278, prise en la personne de son gérant Monsieur [F] [M] domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Patrick LAYNAUD, avocat au barreau de ST MALO, avocat plaidant INTIMÉE : S.A. ETABLISSEMENTS WERSCHUREN, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°897 180 063, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO FAITS Le 12 novembre 2018, la SARL [M] [F], entreprise de travaux publicsa commandé un porte-chars BENAREST PC10-32 (remorque) suivant bon de commande n°001428 à la société WERSCHUREN au prix de 32 380 euros TTC. Le porte-char devait être livré fin février. L'engin n'a été livré que le 16 juillet 2019. Dans l'attente, la société [M] [F] affirme avoir dû utiliser l'ancien matériel qui a cassé début juillet 2019 et avoir été contrainte de procéder à des réparations immédiates pour un coût de 7099.22 euros. Compte tenu du retard dans la livraison la SARL [M] [F] a décidé de ne pas verser l'intégralité du prix en déduisant de la facture le coût de réparation du matériel. Elle en a immédiatement informé la société WERSCHUREN et n'a versé que la somme totale de 25 200,78 euros TTC. Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2019, la société WERSCHUREN a sollicité le paiement de sa facture. Par courrier en date du 1 er octobre 2019, la SARL [M] [F] a maintenu sa position. Le 27 novembre 2019, la société WERSCHUREN a sollicité la délivrance d'une injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Saint- Malo pour un montant de 7099.78 euros assorti d'intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal, et la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire. Par ordonnance en date du 2 décembre 2019, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande. Le 23 décembre 2019, la SARL [M] [F] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint- Malo a - Reçu la SARL [M] en son opposition mais l'en a déboutée comme étant mal fondée ; - Dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer ; - En conséquence a condamné la société [M] à régler à la société WERSCHUREN la somme 7185,54 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,61% sur la somme en principal de 7.099,22 euros à compter du 18 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros, - Condamné la société [M] à régler à la société WERSCHUREN la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamné la société [M] aux entiers dépens, comprenant les frais de procédure d'injonction de payer ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 100,09 euros ; - Débouté la société [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 23 mars 2021, la société [M] [F] a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées le 22 juin 2021 la SARL [M] [F] demande à la cour au visa des articles 1231-1, et suivants du code civil, 1348 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint- Malo le 19 janvier 2021 ; Statuant à nouveau. - Condamner la société WERSCHUREN à verser la somme de 7 099,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution contractuelle à l'égard de la SARL [F] [M] ; - Ordonner la compensation des créances entre les parties ; - Condamner la société WERSCHUREN à verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi pour procédure abusive et dilatoire ; - Condamner la société WERSCHUREN à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société WERSCHUREN aux dépens. Dans ses écritures notifiées le 16 septembre 2021 la société WERSCHUREN demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 515 du code de procédure civile de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y additant, - Condamner la SARL [M] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION La livraison La SARL [M] [F] fait valoir que le porte-char a été livré avec retard alors que la livraison était urgente et que cet élément était déterminant et connu de la société WERSCHUREN qui a donc manqué à son obligation. La société WERSCHUREN considère qu'elle s'est parfaitement exécutée et que le retard provient de son fournisseur. L'article 1231-1 du code civil précise : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le bon de commande du porte-char du 12 novembre 2018 précise clairement que la livraison est prévue fin février, ce que la société WERSCHUREN ne conteste pas, indiquant que ce retard provient de son fabricant, les établissements DEMAREST. Il est également acquis que l'engin n'a été livré que le 16 juillet 2019 plusieurs mois après la date convenue. La société WERSCHUREN a sollicité des explications auprès de son fournisseur. La lettre en réponse des établissements DESMARET, du 28 janvier 2020, vise bien la livraison demandé en février 2019. Elle démontre ainsi que le fournisseur lui même était informé de cette date limite et que le respect de ces modalités contractuelles était intégré par la société WERSCHUREN. Il importe peu dans les relations contractuelles entre la SARL [M] [F] et la société WERSCHUREN que le retard de livraison soit le fait des établissements DESMARETS avec lequel la société [M] [F] n'a pas de lien contractuel. Pour expliquer le retard de livraison le fabricant indique que la fabrication va par paire, et qu'il a attendu une seconde commande, en vain, se confrontant dans l'intervalle à d'autres difficultés en chaîne, pour finalement fabriquer le porte-char courant juin. Dans l'attente la société WERSCHUREN, professionnelle de la vente, aurait dû s'inquiéter auprès de son propre fournisseur, le retard devenant important. Elle ne pouvait ignorer que l'activité de sa propre cliente nécessitait l'utilisation du porte-char pour ses travaux de terrassement. Dans la mesure où le fabricant indique qu'en définitive il a commencé la fabrication en juin de cette unique commande, la situation n'avait pas un caractère d'imprévisibilité pour la société WERSCHUEN qui aurait pu exiger la livraison de sa commande dans les temps, sans attendre qu'un autre-porte char soit l'objet d'une seconde pièce. Par conséquent l'inexécution contractuelle de la société WERSCHUREN est établie. Les dommages et intérêts la SARL [M] [F] estime que la société WERSCHUREN doit lui rembourser les frais de réparations de son matériel dont l'utilisation a été rendue nécessaire pour pallier le retard de livraison du porte-char. La société WERSCHUREN fait valoir que ces frais ne sont pas en lien direct avec le retard de livraison. Selon l'article 1231-2 du code civil : Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. La SARL [M] [F] doit démontrer que son préjudice est une suite immédiate et directe de l'inexécution contractuelle de la société WERSCHUREN. Il précise que sa société a exigée d'être livrée du nouveau porte-char avant février 2019 dans la mesure où le sien allait tomber en panne en raison de l'usure de certaines pièces et qu'elle souhaitait donc s'épargner des réparations inutiles. Il ajoute que les freins du tracteur se sont usés du fait de son utilisation quotidienne pour une durée excessive, ce qui a provoqué la casse de l'intégralité du système de freinage à engrenage hydraulique. Il est donc acquis que les réparations qui ont été effectuées l'ont été sur le tracteur et non sur l'ancien porte-char. La facture n° 1/1907/100041 du 16 juillet 2019 produite à cet effet le démontre. Elle mentionne des réparations sur un véhicule CASE IH MX Magnum 255 à 5422 Kms/Hrs qui concerne les freins, les disques contre plaque et les joints de piston, le changement d'huile et des filtres hydrauliques. La SARL [M] [F] affirme que l'ancien porte-char était plus lourd que le nouveau et que le tracteur a donc été utilisé dans des conditions anormales. Mais il ne verse aucun élément technique qui établirait que ces réparations seraient la conséquence de cette utilisation anormale du tracteur, ne serait ce que pour une part, ces frais pouvant également trouver leur origine dans une obsolescence des pièces du tracteur, indépendante des conditions de traction du porte-char. La photo produite par l'intimée pour établir que le tracteur est encore utilisé le 16 septembre 2019 n'a aucune valeur probatoire puisqu'il a été réparé en juillet 2019. En revanche l'attestation de la société BRETAGRI, concessionnaire CASE, du 31 août 2020 précise que : Les freins d'un tracteur agricole CASE IH Magnum constituent un ensemble de pièces d'usure dont la durée de vie est variable selon l'utilisation et l'entretien du véhicule. Ainsi une intervention réalisée à 5400 H sur un Magnum 255 n'a rien n'exceptionnelle. Dans ces conditions la SARL [M] [F] ne peut obtenir de compensation entre sa créance supposée contre la société WERSCHUREN et celle de la société WERSCHUREN qui réclame paiement du solde du prix. Il ne peut obtenir non plus de dommages et intérêts pour perte de chance puisqu'il ne démontre pas qu'il aurait évité une panne du tracteur si le porte-char avait été livré dans les temps convenus. Le jugement est confirmé. La procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive. Il n'est pas établi que la société WERSCHUREN ait introduit la procédure en injonction de payer dans un autre but que de faire valoir ses droits. La demande de la SARL [M] [F] est donc rejetée. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [M] [F] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : - Confirme le jugement Y ajoutant - Condamne LA SARL [M] [F] aux dépens d'appel ; - Rejette les autres demandes des parties LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f88faad85da04f53a3cc5
Données disponibles
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- Résumé officiel