Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88f1ad85da04f53a3c97
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 80 340 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07399
APPELANT
Monsieur [O] [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
INTIMEE
SARLU PNF BAT
Inscrite au RCS de PARIS : 488 842 139
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [J] [O], né en 1981, a été engagé par l'EURL PNF Bat, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2010 avec une reprise d'ancienneté au 6 juillet 2009 en qualité d'ouvrier finisseur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
Par lettre datée du 4 août 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 août 2018.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 24 août 2018.
A la date du licenciement la société PNF Bat occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [O] a saisi le 6 août 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
Condamne l'EURL PNF Bat de payer à M. [O] [O] [J] les sommes suivantes :
-3.041, 74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-3.041, 74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-304, 17 euros au titre des congés payés afférents,
-2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur,
-1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [O] [O] [J] du surplus de ses demandes,
Déboute l'EURL PNF Bat de ses demandes reconventionnelles visées dans les conclusions mais non plaidées à la barre,
Condamne l'EURL PNF Bat aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2021, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2020 par la Section industrie Chambre 3 par le conseil des prud'hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
-condamner la société PNF Bat à payer à M. [O] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.208,70 €
rappel de salaire mai à août 2018 : 6.083,40 €
congés payés afférents : 608,34 €
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie (mai à août 2018), du solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail,
- condamner la société PNF Bat à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- juger que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- condamner la société PNF Bat aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2021, la société PNF Bat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes formées au titre du rappel de salaires de mai à août 2018, aux congés payés y afférents et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société PNF Bat à payer à M. [O] les sommes de :
3.041, 74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3.041, 74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
304, 17 euros au titre des congés payés afférents,
2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur,
1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
débouter la société PNF Bat de ses demandes reconventionnelles visées dans les conclusions mais non plaidées à la barre,
condamné la société PNF Bat aux dépens.
En conséquence, et statuant à nouveau :
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [O] à payer à la société PNF Bat les sommes suivantes :
2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
«(...) Suite à notre entretien qui s'est tenu le 13 Août 2018 et au réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
1. Depuis le 30 avril 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste et ce, sans nous fournir le moindre justificatif.
2.Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 Mai 2018, nous vous mettions en demeure de :
1°) Nous adresser, dans les 48 heures à compter de la présentation présente lettre recommandée avec accusé de réception, tous les justificatifs de votre absence depuis le 30 avril 2018.
2° ) Justifier votre refus d'adresser la parole à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [X].
3°) Justifier votre refus de respecter nos instructions.
4 °) Prendre contact avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [X] pour la reprise de votre travail dans le cadre d'une nouvelle affectation, dès présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.
En vain.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 Mai 2018, nous vous mettions, à nouveau, en demeure de :
1°) Nous adresser, dans les 48 heures à compter de la présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, tous les justificatifs de votre absence depuis le 30 avril 2018.
2°) Justifier votre refus d'adresser ta parole à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [X]. 3°) Justifier votre refus de respecter nos instructions.
4°) Prendre contact avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [X] pour la reprise de votre travail dans le cadre d'une nouvelle affectation, dès présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.
En vain.
4. Nous ne saurions accepter ni même tolérer votre désinvolture face à :
-Nos mises en demeure et injonctions de justifier vos absences depuis le 30 avril 2018 et parallèlement, votre refus d'adresser la parole à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [X]
-Nos mises en demeure de prise de contact avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [X] pour la reprise de votre travail dans le cadre d'une nouvelle affectation.
Cette désinvolture, outre le fait qu'elle caractérise un manquement à vos obligations professionnelles, est d'autant plus inadmissible que nos mises en demeure qui vous ont été adressées sont restées lettre morte.
5. Nous vous rappelons que vous aviez fait l'objet d'un avertissement le 03 Mai 2018 pour:
- absences non justifiées et non autorisées du 26 mars 2018 au 13 avril 2018 ; - non-respect de nos instructions ;
- injures à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques.
6. Dans ces conditions, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave au regard des faits suivants :
1°) Absences non justifiées et non autorisées depuis le 30 avril 2018 à ce jour ;
2 °) Actes d'insubordination consistant à refuser d'exécuter nos mises en demeure de justifier vos absences depuis le 30 avril 2018 et de refuser de prendre contact avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [X] pour la reprise de votre travail dans te cadre d'une nouvelle affectation.
7. L'ensemble de ces faits évoqués ci-dessus est constitutif d'une faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. A la date de la première présentation de cette lettre recommandée, vous serez libre de tout engagement à notre égard.
8.Enfin, vos absences non autorisées et non justifiées depuis le 30 avril 2018 ne feront l'objet d'aucune rémunération.
9. A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre certificat de congés payés, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
10. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. 9 Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. (') ».
Il en résulte qu'il est reproché à l'appelant ses absences sans justificatif depuis le 30 avril 2018 et son refus de prendre des instructions auprès du chef de chantier.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la preuve de la réalité des faits reprochés qui lui incombe, l'employeur s'appuie sur les différentes mises en demeure qu'il a adressées au salarié en date du 4 avril (non notifiée à personne) et du 10 avril 2018 (notifiée le 13 avril, pièce 8, société ) le sommant de s'expliquer sur ses absences depuis le 26 mars 2018 et celle datée du 2 avril 2018 (en réalité envoyé le 3 mai, non remise à personne),accompagnée d'un avertissement en rapport avec des absences entre le 26 mars et le 13 avril 2018, par laquelle il le mettait en demeure de justifier ses absences à compter du 30 avril 2018 et son refus d'adresser la parole à M. [X] son supérieur,( pièce 8 société) et enfin celle du 9 mai 2018 non notifiée à personne renouvelée dans les mêmes termes (pièce 7 société).
En réplique, le salarié justifie toutefois par la production de captures d'écran de SMS échangés avec M. [M] (le gérant) et non contestés (pièce 12 salarié), avoir pris attache dès le 29 avril 2018 avec l'employeur afin de connaître l'adresse du chantier sur lequel il devait travailler, lequel lui a répondu de prendre attache avec le chef de chantier, M. [H]. Il produit en outre un message du 30 avril 2018 par lequel le salarié informe M. [M] que le chef de chantier ne lui a pas répondu et la réponse de M. [H] (pièce 24 salarié) du 1er mai 2018 au salarié lui demandant « l'adresse pour aller travailler demain » lui indiquant qu'il n'était pas au courant de cette organisation et qu'il peut le contacter.
Il est encore évoqué un SMS de l'appelant daté du 7 mai 2018 par lequel il indique à M. [M] être présent devant les locaux de l'entreprise, seule adresse qu'il connaît, afin de savoir pourquoi « vous avez refusé de me donner l'adresse pour aller travailler y compris de votre chef de chantier [H] ».
La cour en déduit que contrairement à ce que l'employeur soutient le salarié n'est pas resté inactif, qu'il a vainement tenté d'obtenir l'adresse du chantier sur lequel il devait se rendre.
A cet égard, la cour observe que dans le cadre des mises en demeure adressées à l'appelant, l'employeur ne le mettait pas en demeure de se rendre sur un chantier précis et que le chef de chantier n'a pas plus donné suite aux sollicitations de M. [O], de sorte qu'aucune insubordination du salarié tenant au refus de prendre contact avec son supérieur hiérarchique ne peut être retenue.
Il est de droit en outre que c'est à l'employeur, tenu de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération, qu'il incombe de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, la cour retient que malgré les sollicitations du salarié, (dans un contexte de retards récurrents de paiement de salaires antérieurs), l'employeur en n'indiquant pas clairement le lieu du chantier n'a pas mis celui-ci en mesure d'exécuter la prestation due et ne prouve en tout état de cause pas que c'est le salarié qui a refusé de travailler à compter du 30 avril 2018, ni qu'il ne s'est pas tenu à disposition.
La cour en déduit à l'instar des premiers juges, qu'il ne peut être reproché aucune faute grave au salarié ni même une faute simple de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture.
C'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à l'appelant les sommes suivantes non discutées dans leur quantum :
-3.041,74 euros à titre d'indemnité légale,
-3.041,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 304,17 euros de congés payés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème soit en l'espèce pour une ancienneté en années complètes de 10 années, entre 3 et 10 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de M. [O] lors de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté, de ses fiches de paye et de la reconversion professionnelle induite par la rupture, la cour par ajout de la décision, cette demande ayant été omise par les premiers juges, alloue à l'appelant une indemnité de 12.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les autres prétentions financières
Sur la demande de rappel de salaire
Il a été rappelé plus avant qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. Il s'en déduit que l'employeur qui ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition est redevable du salaire dû.
Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été jugé plus avant, l'appelant est en droit de prétendre au rappel des salaires des mois de mai à août 2018 soit un rappel de salaire de 6.803,40 euros majorés des congés payés de 680,34 euros de congés payés afférents, par ajout du jugement déféré qui n'a pas expressément statué sur ce point tout en déboutant le salarié du surplus de ses demandes.
Sur la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Pour confirmation du jugement sur le principe mais infirmation sur le quantum, l'appelant sollicite une indemnité de 5.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité faute de fourniture aux salariés d'équipements de protection individuelle réglementaires (EPI) réclamés vainement depuis 2017.
Pour infirmation du jugement déféré, l'employeur conteste tout manquement et produit aux débats les factures d'achats de fournitures d'équipements.
La cour retient que s'il est justifié de factures accréditant l'achat de matériels nécessaires à la sécurité des salariés ( s'échelonnant entre décembre 2017 et décembre 2018), il n'est pas justifié de leur remise effective, notamment à l'appelant, malgré une interpellation du contrôleur du travail sur ce point le 11 octobre 2017 (pièce 17, salarié). Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué à l'appelant une indemnité de 2.500 euros à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice distinct
M. [O] sollicite également une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice distinct du fait de la rupture, lié au caractère brutal de la rupture le laissant avec des ressources limitées avec deux enfants à charge.
Il ne justifie toutefois pas du préjudice distinct de celui dores et déjà réparé par l'octroi d'une indemnité au titre du licenciement et du rappel de salaire alloué.
Il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Il est ordonné à la société PNF Bat la remise d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye récapitulatif des sommes salariales accordées, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose en l'état.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La cour rappelle enfin que la présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif. Il n'y a donc pas lieu d'assortir les condamnations prononcées de l'exécution provisoire.
Partie perdante la société PNF Bat est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, la décision déféré étant confirmée sur ce point et à verser à l'appelant une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée par le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour préjudice distinct et en ce qu'il a alloué à M. [O] [J] [O] les sommes suivantes:
-3.041,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-3.041,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de 304,17 euros de congés payés afférents,
-2.500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par l'employeur,
-1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
et en ce qu'il a condamné la SARLU PNF Bat aux dépens d'instance.
L'INFIRME quant au surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de M. [O] [J] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARLU PNF Bat à payer à M. [O] [J] [O] les sommes suivantes :
-12.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-6.083,40 euros de rappels de salaire entre mai et août 2018 majorés de 608,34 euros de congés payés afférents.
-2.000 euros par application d l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
ORDONNE d'office le remboursement à Pôle Emploi par la SARLU PNF Bat des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] [J] [O] dans la limite de 6 mois d'indemnité.
ORDONNE à la SARLU PNF Bat la remise d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye récapitulatif des sommes salariales accordées, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire.
CONDAMNE la SARLU PNF Bat aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du C.P.C.article 12 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L1235-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88f1ad85da04f53a3c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel