Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88f1ad85da04f53a3c95
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 18 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC2G Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06245 APPELANTE Madame [P] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 187 INTIME Monsieur [O] [R] exploitant sous l'enseigne PHARMACIE DU METRO PYRENEES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [L], née en 1963, a été engagée par la pharmacie du métro Pyrénées, exploitée par M. [O] [R], par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 1996 en qualité d'aide préparatrice, statut employé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Par courrier du 17 mai 2004, la CRAM a notifié à la salariée, une pension d'invalidité, la classant dans la première catégorie d'invalides à compter du 1er juillet 2004. Au dernier état, le contrat de travail de Mme [L] prévoyait un temps partiel de 80,17 heures par mois, soit 18h30 par semaine. La salariée était victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 8 avril 2017, ne donnant pas lieu à un arrêt de travail. Des visites médicales complémentaires ont été effectuées par la salariée à l'été 2017 et en octobre 2017. Par courrier en date du 12 février 2018, la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de l'accident survenu le 8 avril 2017. A compter du 29 mars 2018, la salariée était placée en arrêt de travail, lesquels se sont renouvelés jusqu'au 30 juin 2018. Lors de la visite de reprise, le 2 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par lettre datée du 5 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2018. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre datée du 27 juillet 2018. A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 22 ans et 6 mois la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme. [L] a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens ; - déboute M. [R] de sa demande. Par déclaration du 21 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2022, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau , A titre principal - juger nul le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [L] ; En conséquence, - condamner M. [R] à verser à Mme [L] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul (article L.1235-3-1 du code du travail) ; A titre subsidiaire, - juger dénué de toute cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [L] ; En conséquence, - condamner M. [R] à verser à Mme [L] la somme de 21.151 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) ; En toute hypothèse, - juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [R] à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, M. [O] [R] demande à la cour de : - juger que les agissements de harcèlement moral invoqués par Mme [L] ne sont pas caractérisés ; - juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juin 2020, relatif à l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général F19/06245 ; - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - débouter Mme. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [L] à verser à M. [R], pris en sa qualité de pharmacien et commerçant, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme. [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Hardouin ' société 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Il est acquis aux débats que Mme [P] [L] a été licenciée le 27 juillet 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle. Pour contester son licenciement, l'appelante fait plaider à titre principal la nullité de celui-ci en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et qui a été à l'origine de son inaptitude. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement est à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude. Sur le harcèlement moral Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir qu'elle a été victime d'un harcèlement moral qui est la véritable cause de son inaptitude constatée par le médecin du travail le 2 juillet 2018. Pour confirmation du jugement déféré, M. [R] réplique qu'aucun harcèlement moral ne saurait lui être reproché. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les éléments présentés pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au soutien de ses prétentions l'appelante expose qu'après l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2017en se cognant la tête contre l'équerre d'une étagère dans la cuisine de la pharmacie, l'employeur a sciemment refusé de déclarer l'accident du travail, de sorte qu'elle a du en prendre l'initiative le 5 octobre 2017, ce qui a fortement déplu à l'employeur. Elle explique qu'en représailles ce dernier a multiplié les agissements de harcèlement moral ce qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail et de son état de santé. Elle dénonce à ce titre et produit : - les avertissements injustifiés qui lui ont été délivrés alors qu'elle avait toujours eu un engagement sans faille dans son travail, (avertissements du 5 février et 9 avril 2018), - l'ordre qui lui a été donné le 21 mars 2018 de ranger la cave de la pharmacie, - des modifications intempestives de ses jours de travail et un report non justifié de ses congés payés, (courriers du 28 mars et 3 avril 2018, pièces 18 et 19) - le fait d'avoir été tancée pour s'être présentée à son travail le 28 mars 2018 malgré un ordre verbal de ne pas venir mais en l'absence d'ordre écrit. - l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant dès le 29 mars 2018 pour stress au travail et syndrome anxio-dépressif très sévère. La cour retient que la salariée présente des éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. En réplique l'employeur oppose que l'enquête réalisée par le contrôleur du travail a permis de démontrer que les éléments dénoncés par l'appelante n'étaient pas établis, que la qualification de harcèlement moral ne ressort que des seules affirmations de la salariée, que les mains courantes déposées par ses soins n'ont pas été suivies de dépôt de plainte ou de décision de poursuites, que les avertissements délivrés étaient pleinement justifiés par les erreurs de délivrance identifiées par son code opérateur n°3, affiché sur les tickets litigieux et le témoignage d'un patient de la pharmacie victime de son comportement peu professionnel. Il soutient que les fonctions d'aide préparatrice de la salariée l'autorisaient à délivrer des médicaments sans le contrôle systématique du pharmacien vers lequel elle n'était tenue de s'adresser qu'en cas de doute. Il explique que la décision de l'affecter à des tâches administratives au sous-sol de la pharmacie a été ponctuelle et exceptionnelle, la salariée s'étant présentée en surnombre le 28 mars au lieu du 29 mars comme cela lui avait été demandé oralement deux jours avant et qu'il avait été nécessaire de lui confier un travail. Il rappelle qu'il était de son pouvoir de direction de modifier le planning dans l'intérêt du bon fonctionnement de la pharmacie, il conteste tout report de congés sans l'accord de la salariée. Il indique aussi que l'état de santé psychique de la salariée était ancien et antérieur aux faits qu'elle dénonce et qu'il n'est pas en lien avec sa situation professionnelle ou ses conditions de travail. Il souligne enfin que le climat conflictuel qui a pu naître avec la salariée n'est pas lié à la déclaration d'accident du travail en l'absence d'éléments sur ce point mais que c'est la salariée qui est à l'origine du climat de tension ressenti par les autres salariés et rapporté par le contrôleur du travail au terme de son enquête. Au vu des éléments et des pièces discutés contradictoirement par les parties, la cour retient que les avertissements délivrés étaient justifiés par les erreurs de délivrance et de facturation identifiées par le code opérateur n°3 non contesté par la salariée qui n'est pas fondée à soutenir, au vu de la fiche de poste versée au dossier qu'elle n'était pas habilitée à délivrer des médicaments sur ordonnance sans contrôle d'un pharmacien. Il est en outre versé au dossier l'attestation du client qui témoigne avoir été maltraité par l'appelante fin décembre 2016 (pièce n°10 employeur). S'il est avéré que c'est à tort que l'employeur n'a pas fait de déclaration d'accident de travail après que la salariée se soit heurtée la tête à une équerre le 8 avril 2017, laquelle a toutefois refusé de se rendre à l'hôpital et n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail à ce titre, il est établi que l'employeur n'a pas contesté la décision de la CPAM de prise en charge de celui-ci au titre de la législation des accidents du travail et rien au dossier ne permet de retenir l'existence de représailles à l'égard de la salariée. La cour relève que les modifications de plannings intempestives invoquées pas plus que les reports imposés de congés ne sont rapportés puisque le courrier du 28 mars 2018 adressé par l'employeur à l'appelante, la prévient dans les temps, d'une modification de jour travaillé pour le samedi 14 avril 2018 avec en contrepartie une journée de repos pour le 18 avril 2018 et lui confirme tout au contraire, ses congés du 3 au 10 avril 2018 posés début mars. (pièce 18, salariée). S'il n'est pas contesté que l'employeur a chargé l'appelante l'après-midi du 28 mars 2018 d'un travail à effectuer dans le sous-sol de la pharmacie, ce qu'elle a vécu comme une humiliation, il n'est toutefois pas discuté que la salarié s'est présentée ce jour-là, pour travailler, faute d'avoir eu un ordre écrit, malgré la demande orale qui lui avait été faite quelques jours auparavant de ne venir que le 29 mars 2018. Même si l'employeur explique que l'appelante était en surnombre et que contraint de lui donner un travail, il lui a confié une tâche administrative en sous-sol, sa décision était maladroite et inappropriée comme l'a relevé le contrôleur du travail et a été à juste titre mal vécue par la salariée. Enfin la cour observe que même si à compter de juillet 2017 la salariée s'est plainte de céphalées et vertiges persistants, il ressort des examens produits qu'en date du 10 juillet 2017, l'appelante présentait un scanner cérébral et orbitaire sans particularité et que le 21 octobre 2017 l'IRM cérébrale était sans anomalie suspecte décelable, de sorte qu'il a été admis une consolidation sans séquelle. En l'état, s'il n'est pas contestable qu'un climat conflictuel a pu naître entre les parties pour des raisons multi-factorielles son imputabilité à l'employeur n'est pas rapportée pas plus qu'il n'est prouvé que le syndrome anxio-dépressif sévère à l'origine de son arrêt de travail du 29 mars 2018 est en lien avec une dégradation avérée de ses conditions de travail du fait de l'employeur, même si le médecin du travail a jugé opportun de la soustraire à son environnement professionnel actuellement traumatisant, ce qu'il n'a pu déduire que des propos de l'intéressée faute d'avoir été témoin direct de celui-ci. La cour en déduit qu'il est rapporté, qu' à l'exception de l'ordre donné à la salariée de travailler en sous-sol le 28 mars 2018 après midi, les faits dénoncés sont étrangers à tout fait de harcèlement moral. A lui seul toutefois, un fait unique ne peut constituer un harcèlement moral, lequel n'est en conséquence pas établi. C'est à bon droit dès lors, que la salariée a été déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef et de nullité du licenciement. Le jugement déféré est confirmé sur ces points. Sur la méconnaissance de l'obligation de sécurité Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque son inaptitude trouve sa cause dans les manquements préalables de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment en ne prenant pas les mesures de prévention qui s'imposaient (éviter qu'une équerre dépasse du plan de travail dans les locaux de l'entreprise) avant que ne se produise son accident du travail. Elle dénonce par ailleurs le fait que son poste de travail à compter de mars 2018 ait été installé dans une cave sans système d'aération et qu'elle a effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur. Pour confirmation de la décision déférée, l'employeur réplique que l'inaptitude de la salariée avec son poste n'est pas en lien avec son accident du travail survenu plus d'un an avant son arrêt de travail, consolidé sans séquelle, les examens médicaux n'ayant révélé aucune anomalie et il souligne que le psychiatre consulté par le médecin du travail précisait le 4 juin 2018 que « l'état de santé de la salariée justifie, d'un point de vue psychiatrique une inaptitude à tout poste au sein de son entreprise » (pièce 64 salariée). Il précise enfin que les heures complémentaires exceptionnelles réalisées par la salariée lui ont été payées et n'étaient pas proscrites par le médecin du travail. Il est de droit qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité. Il est acquis aux débats en l'espèce que la salariée s'est cognée la tête contre une équerre en métal dépassant d'une étagère située dans la cuisine, à l'étage de la pharmacie. Si cet cet accident est de nature de nature à caractériser une violation de son obligation de sécurité, même si jamais aucun accident de cette nature n'était survenu jusqu'alors, il convient de rappeler que la blessure n'a nécessité aucune suture et que l'état de l'appelante qui avait refusé catégoriquement de se rendre à l'hôpital, s'est finalement consolidé sans aucune séquelle. Il convient d'en déduire que le lien entre cet accident et ce manquement de l'employeur avec l'inaptitude de la salariée n'est pas rapporté. En outre, la cour rappelle que l'affectation de l'appelante en sous-sol n'a duré qu'une seule journée (et non tout le mois de mars 2018 comme sous-entendu dans les écritures) et que l'exécution d'heures complémentaires restées exceptionnelles par cette dernière n'étaient pas contre-indiquées par la médecine du travail. La cour en déduit qu'aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu à l'origine de l'inaptitude de la salariée. C'est à bon droit qu'elle a été déboutée de ses prétentions de ce chef également. Sur le surplus Partie perdante en son recours, l'appelante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [P] [L] aux entiers dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 699 du CPC.article L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88f1ad85da04f53a3c95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel