Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88edad85da04f53a3c57
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01468 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNZY Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2023, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [F] [S] né le 13 Novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne LIBRE, non comparant, représenté par Me Maria Eugenia Davila, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 avril 2023, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2023 à par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 avril 2023, à 21h 28, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations remises par le conseil de l'intéressé le 18 avril 2023 à 11h08, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classée au dossier ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [F] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel du parquet Considérant qu'il ressort de la procédure que le conseil de l'intéressé, Me Viviane Rodrigues, avocat au barreau de Paris, ne s'est pas vu notifier la déclaration d'appel du procureur de la République, de sorte que l'appel du procureur de la République est irrégulier au visa des dispositions de l'article R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la recevabilité des conclusions déposées le 18 avril 2023 à 11h08 Les conclusions déposées ce jour à 11h08 à l'audience seront déclarées irrecevables dès lors qu'elles sont intervenues tardivement, soit après le début de l'audience, et que le grief est caractérisé par la nécessité pour la préfecture d'assurer sa défense dans la présente instance. Sur le fond C'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière au motif que n'est pas mentionné le motif de la saisine par téléphone de l'interprète sans caractériser l'impossibilité pour l'interprète de se rendre dans les locaux dès lors que si, en l'espèce, aucun motif n'est indiqué s'agissant de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, il sera rappelé que cette irrégularité n'entraîne aucun grief pour l'intéressé au visa de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'espèce aucune atteinte aux droits de l'étranger n'est caractérisée, ce dernier a demandé à faire l'objet d'un examen médical et a pu exercer pleinement ses droits. Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée, qu'en l'espèce l'intéressé est démuni de garanties de représentation, qu'il est démuni de passeport et ne peut justifier d'une adresse stable certaine et effective de sorte qu'il convient de faire droit à la requête du préfet conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel du procureur de la République, DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen soulevé, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f88edad85da04f53a3c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel