Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88ecad85da04f53a3c43
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 8 064 938 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19562 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXEA Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F00313 APPELANTE S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TRANSPORT 3 OGLA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d' EVRY sous le numéro 533 910 352, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Julie MOLINIE, avocate au barreau de PARIS, toque L301, INTIMÉE S.A.S. LA FLÈCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 501 352 546, Dont le siège social est situé [Adresse 2], [Adresse 2], [Adresse 2], [Localité 5] Représentée par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocate au barreau de l'ESSONNE, Assistée de Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [D] [V], dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente, lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La société par actions simplifiée La Flèche, dont le siège social est situé à [Localité 5] (84 300), a pour activité le transport de marchandises pour compte d'autrui, commissionnaire de transport. La société à responsabilité limitée Transport 3 Ogla, dont le siège social est situé à [Localité 4], exerce son activité dans le domaine du transport routier de marchandises pour compte d'autrui et la location de véhicules industriels avec conducteur. Ces deux sociétés ont entretenu des relations commerciales croisées : la société La Flèche a consenti à la société Transport 3 Ogla un contrat de location de véhicule sans chauffeur et la société Transport 3 Ogla a réalisé des prestations de transport de marchandises au profit de la société La Flèche. Par jugement du 11 août 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Transport 3 Olga et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 20 août 2021, la SELAFA MJA ès qualités a réclamé à la société La Flèche le paiement de cinq factures pour un montant total de 59.301,71 euros. Les 30 août et 8 septembre 2021, la société La Flèche a déclaré au passif de la société Transport 3 Ogla la somme de 47 163,03 euros, correspondant au paiement de dix factures. Le 13 septembre 2021, elle a répondu à la SELAFA MJA ès qualités n'être débitrice que d'un montant de 33 486,35 euros, après compensation de la créance de la société Transport 3 Ogla d'un montant total de 80 649,38 euros avec sa créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire d'un montant de 47 163,02 euros. Après plusieurs échanges, la SELAFA MJA ès qualités a mis en demeure la société La Flèche par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, de lui régler la totalité de la dette, soit la somme de 80 649,38 euros. En réponse, la société La Flèche s'est reconnue débitrice de la somme de 33 486,35 euros et a effectué un versement partiel de 32 190,32 euros. Se prétendant créancier de la somme de 48 459,06 euros, le liquidateur judiciaire ès qualités a assigné le 4 avril 2022 la société La Flèche devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de ladite somme. La société La Flèche a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce d'Evry. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a : - déclaré la société La Flèche recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; - désigné le tribunal de commerce d'Avignon pour connaître du litige au fond et renvoyé la cause auprès de celui-ci ; - dit que faute par les parties de présenter une déclaration d'appel dans les 15 jours à compter de la notification du jugement, le dossier de la présente affaire sera présenté à la juridiction compétente à la diligence des parties ; - dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SELAFA MJA ès qualités aux dépens. Ce jugement a été notifié le 14 novembre 2022 et, par déclaration du 29 novembre 2022, la SELAFA MJA ès qualités en a relevé appel. Saisi sur requête aux fins d'être autorisé à plaider à jour fixe, le magistrat délégué par M. le Premier président a autorisé la SELAFA MJA à assigner à comparaitre à l'audience du 28 février 2023. Par dernières conclusions jointes à la déclaration d'appel, remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour : - de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions et y faire droit ; - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de déclarer compétent le tribunal de commerce d'Evry, juridiction saisie de la procédure collective de la société Transport 3 Ogla pour connaître du présent litige ; - de dire et juger qu'il relève d'une bonne justice de donner une solution définitive au présent litige et évoquer l'affaire au fond ; - en conséquence, de dire et juger bien fondée tant en son principe et son quantum sa créance d'un montant de 48 459,06 euros à l'égard de la société La Flèche ; - de dire et juger non connexes les créances et dettes réciproques ; - de dire et juger qu'aucune compensation légale n'est intervenue avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ; - de condamner la société La Flèche à lui payer la somme totale de 48 459,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 décembre 2021 ; - de condamner la société La Flèche à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société La Flèche aux entiers dépens. La SELAFA MJA ès qualités soutient que dans la mesure où la société La Flèche se prévaut de la compensation de dettes connexes avec des créances qu'elle prétend détenir à l'égard de la société Transport 3 Ogla sous procédure, le tribunal saisi de la procédure collective est exclusivement compétent pour connaître du litige en application de l'article R. 662-3 du code de commerce, cette " attraction de compétence " étant d'ordre public. Elle fait observer surabondamment que le tribunal de commerce d'Evry aurait pu faire application de l'article 79 du code de procédure civile puisqu'en l'espèce, la détermination de sa compétence dépend d'une question de fond qu'est l'exception de paiement par compensation de créances connexes. La SELAFA MJA ès qualités soutient ensuite que les deux conditions afférentes à l'évocation sont remplies puisque d'une part, le tribunal de commerce d'Evry est compétent pour connaître du litige, entrainant la compétence de la cour d'appel de Paris, juridiction d'appel de celle-ci ; que d'autre part il relève d'une bonne justice d'évoquer le fond du litige afin que la cour statue et lui donne une solution définitive, étant précisé que c'est à la seule fin de retarder, sinon d'empêcher, l'exécution de ses obligations que la société La Flèche a prétendu que le tribunal de commerce d'Évry était incompétent, empêchant le recouvrement des actifs et le désintéressement de l'ensemble des créanciers, et alors que la société la Flèche a reconnu qu'elle était débitrice de la somme de 80 649,38 euros par courrier du 13 septembre 2021 mais n'a payé qu'un montant de 32 190,32 euros. Elle considère enfin que les conditions de la compensation de créances connexes ne sont pas remplies, puisqu'il n'existe pas d'ensemble contractuel unique, que les parties n'ont pas convenu de procéder au paiement de leurs créances et dettes réciproques par voie de compensation et que le paiement par compensation intervenu le 22 juillet 2021 revêtait un caractère exceptionnel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, la société La Flèche demande à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige et a désigné le tribunal de commerce d'Avignon pour en connaître ; - de condamner Maître [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports 3 Ogla au paiement d'une indemnité de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société La Flèche réplique que l'action en recouvrement, comme celle en remboursement d'un prêt, n'est pas spécifique à la procédure collective, étant précisé que les juges de première instance ont relevé que l'action n'était pas née dans le cadre de la procédure, qu'elle n'a pas été diligentée qu'en raison et dans le cadre de la procédure et que l'action pourrait exister même si la procédure collective n'avait pas été ouverte. Elle ne conclut pas sur le fond. SUR CE, - Sur la compétence territoriale L'article R. 662-3 du code de commerce dispose : " Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. " Il en résulte que le tribunal saisi de la procédure collective est compétent si l'action en cause est née de la procédure collective ou si elle est soumise à son influence juridique. En l'espèce, l'action diligentée par la SELAFA MJA ès qualités tend à obtenir le paiement de factures, de sorte qu'il s'agit d'une action en paiement de droit commun d'une dette contractuelle née avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Ce litige n'est pas né de la procédure collective et l'action n'a pas été diligentée pour la seule raison et dans le cadre de la procédure, de telle sorte que l'action en recouvrement pourrait exister même si la procédure collective n'avait pas été ouverte. La circonstance que le juge soit le cas échéant amené, pour trancher la contestation, à faire application des règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences à tirer du dessaisissement du débiteur, en l'occurrence la règle de compensation des dettes connexes, ne suffit pas à soumettre l'action en recouvrement à l'influence juridique de la procédure collective et dès lors à faire échapper à la compétence du juge du droit commun une action qui, en dehors de toute procédure collective, relève de sa compétence. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans évoquer le litige ni statuer au fond puisque les conditions pour ce faire ne sont pas remplies. - Sur les demandes accessoires La SELAFA MJA ès qualités qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à la société La Flèche les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SELAFA MJA ès qualités aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 79 du code de procédure civile puisquarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643f88ecad85da04f53a3c43
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