Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643f88d2ad85da04f53a3bc4
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 13 avril 2023 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI FCG ARRÊT du : 13 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00559 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJXI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 20 Janvier 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Grégoire DE COURSON de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [D] [B] né le 18 Février 1958 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 14 décembre 2022 Audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 13 avril 2023 (délibéré initialement prévu le 28 Mars 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [B] a été engagé à compter du 2 mai 1979 par la société Quaker France, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France. Au dernier état de la relation de travail, M. [B] occupait le poste de commercial, responsable de secteur, agent de maîtrise, groupe 4, coefficient 250. L'activité de l'entreprise est la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. A compter du 1er février 2000, M. [B] a été soumis au régime du forfait annuel en heures. Le 11 juin 2019, M. [B] a adressé à son employeur un courrier ainsi rédigé : « Vous voudrez bien noter que je me vois contraint de faire valoir mes droits à la retraite. Cette décision m'est imposée par les nombreux manquements de la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE au contrat de travail qui nous lie, s'agissant notamment du temps de travail. Vous m'avez en effet appliqué d'office, sans que j'y ai consenti, une convention de forfait annuel en heures et n'avez pas rémunéré, en conséquence, les très nombreuses heures supplémentaires accomplies - dont vous connaissiez parfaitement l'existence - pendant plusieurs années. Je n'ai reçu, au mois de mars dernier, qu'une rétribution très partielle à ce titre, dont j'ignore tout des modalités de calcul - démontrant, quoi qu'il en soit, que vous n'ignoriez pas que des heures supplémentaires sont exigibles. J'exécuterai, sauf si vous décidez de m'en dispenser, avec maintien de la rémunération, mon préavis de départ à la retraite ; je peux aussi, si vous le souhaitez, solder tout ou partie des congés payés durant cette période ». M. [B] était salarié protégé pour avoir les qualités de délégué du personnel titulaire, membre suppléant du comité d'entreprise et membre du CHSCT. Ses mandats ont pris fin au mois d'octobre 2019. Par requête du 2 décembre 2019, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur, à obtenir un rappel de salaire et le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 20 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de départage, a : Dit que le protocole d'accord sur I'aménagement et la réduction du temps de travail prévoyant un forfait annuel de 1870 heures et une prise de 10 jours d'ARTT n'est pas opposable à Monsieur [D] [B] ; Condamné la société Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] la somme de 34 492,93 € au titre des heures supplémentaires, outre une somme de 3449,29 € au titre des congés payés afférents ; Condamné la société Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] la somme de 5041,53 € au titre de la participation et de l'intéressement pour 2016, 2017, 2018 à la suite du rappel de salaires accordé par la juridiction ; Condamné la société Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] une somme de 9234,62 € au titre du repos compensateur, outre une somme de 923,46 € au titre des congés payés afférents ; Condamné la société Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] une somme de 50 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des amplitudes maximales de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; Dit que M. [D] [B] est redevable envers l'employeur, au titre des Réductions du Temps de Travail dont il a bénéficié, d'une somme de 5005 € qui viendra en compensation avec les sommes dues par la société Nestlé Purina Petcare France ; Déclaré que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de M. [D] [B] produit les effets d'une démission ; Condamné la société Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] la somme de 700 € au titre de la prime du 3ème quadrimestre 2019 et une somme de 70 € au titre des congés payés afférents ; Renvoie les parties à calculer la participation et l'intéressement dus à M. [B] pour 2019 en tenant compte du rappel d'heures supplémentaires - congés payés compris accordés pour 2019 (soit une somme de 5408,85 €) et de la prime de 700 € du 3ème quadrimestre 2019, outre 70 € au titre des congés payés afférents ; Ordonné à la société Nestlé Purina Petcare France de remettre à M. [D] [B] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif du jugement; Dit n'y avoir lieu à ordonner I'exécution provisoire autre que celle de droit ; Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil; Condamné la société Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamné la société Nestlé Purina Petcare France aux dépens. Le 19 février 2021, la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France demande à la cour de : A titre principal, - Recevoir la Société dans ses écritures, l'y déclarer bien fondé, - Juger que M. [B] ne démontre aucun manquement ce qui aurait empêché la poursuite du contrat de travail - Juger que la prise d'acte de M. [B] doit produire les effets d'un départ à la retraite - Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion; Et donc, qu'elle - Infirme le jugement en ce qu'il a : jugé que le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoyant un forfait annuel de 1870 heures et une prise de 10 jours d'ARTT n'est pas opposable à M. [B], condamné la Société à lui verser la somme de 34 492,93 € à titre d'heures supplémentaires outre 3 449,29 € à titre des congés payés afférents, condamné la Société à lui payer la somme de 5041,53 € à titre de la participation et de l'intéressement pour 2016, 2017, 2018 à la suite du rappel de salaire, condamné la Société à lui payer la somme de 9234,62 € à titre de repos compensateurs, outre 923,46 € à titre des congés payés afférents, condamné la Société à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude maximales de travail et manquement à l'obligation de sécurité condamné la Société à lui verser la somme de 700 € au titre de la prime du 3ème quadrimestre 2019 et une somme de 70 € à titre des congés payés afférents condamné la Société à verser à M. [B] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Confirme le jugement en ce qu'il a : déclaré que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, débouté M. [B] de sa demande au titre au titre du travail dissimulé, - Statuant à nouveau, qu'elle condamne M. [B] à verser à la Société 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, la Société sollicite de la cour, - qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'heures supplémentaires de la part de M. [B], - statuant à nouveau, qu'elle déboute M. [B] de sa demande, - statuant à nouveau, qu'elle réduise le montant de la condamnation au titre de l'atteinte à l'obligation de sécurité, à 1500 €, A titre infiniment subsidiaire, la Société sollicite de la cour qu'elle: - Infirme le jugement en ce qu'il a limité le montant de la compensation à 5005 € au titre du caractère indu des RTT, et, statuant à nouveau, qu'elle prononce la compensation à hauteur de 5785 € et 1068 € au titre des jours de repos supplémentaires - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [B] 34 492,93 €, et statuant à nouveau, qu'elle limite le montant du rappel d'heures supplémentaires à 6518,39 € - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [B] la somme de 9234,62 €, et statuant à nouveau, qu'elle limite la condamnation au titre du repos compensateur à 6005,63 € - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [B] la somme de 5041,53 € à titre de rappel de participation et intéressement, et limiter le montant à 965,37 €. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [B], formant appel incident, demande à la cour de : - Infirmer partiellement le jugement, uniquement sur les chefs du dispositif critiqués par l'appel de M. [B] ; - Le confirmer pour le surplus ; - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de M. [B] est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; - Condamner la société Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [B] les sommes de : 39 317,17 € au titre du temps de travail (heures supplémentaires et rappels de salaire découlant de la valorisation des jours d'absence confondus) ; 3931,72 € au titre des congés payés y afférents ; 6622,69 € au titre de l'incidence des sommes précitées sur l'intéressement et la participation ; 9415,44 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris ; 941,54 € au titre des congés payés y afférents ; 2800 € à titre de prime variable sur le troisième quadrimestre 2019 ; 280 € au titre des congés payés y afférents ; 414,68 € au titre de l'incidence du rappel de prime variable 2019 sur l'intéressement et la participation ; 108 175,14 € à titre d'indemnité de licenciement ; - Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ; - Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ; - Condamner la société Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [B] les sommes de : 10 000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; 36 058,38 € net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 54 087,57 € net à titre d'indemnité pour rupture en violation du statut protecteur ; 150 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ; 4000 € au titre des frais irrépétibles ; - Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal : à compter du jugement, s'agissant de la fraction confirmée des condamnations indemnitaires ; à compter de la décision à intervenir, s'agissant des condamnations supplémentaires, avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates ; - Ordonner à la société Nestlé Purina Petcare France de remettre à M. [B] un bulletin de paie, une attestation destinée au Pôle Emploi et un solde de tous comptes rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Condamner la société Nestlé Purina Petcare France aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du forfait annuel en heures M. [D] [B] soutient que le forfait annuel en heures auquel il était soumis lui a été appliqué irrégulièrement puisque qu'il n'a jamais été signé une convention individuelle de forfait. Il fait valoir que lorsque le forfait annuel est fondé sur un accord collectif, il en résulte une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, accord qui ne lui a pas été demandé et qu'il n'a jamais donné. Il précise que l'article 45 de la loi du 22 mars 2012, qui n'est pas rétroactive, ne lui est pas applicable. La S.A.S. Nestlé Purina Petcare France réplique que la convention de forfait annuel en heures est parfaitement opposable au salarié, personnel non cadre itinérant, soumis à l'horaire collectif (forfait annuel 1870 heures) en application du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 27 janvier 2000 par les partenaires sociaux. Elle soutient qu'il n'est pas nécessaire que soit signée une convention individuelle écrite pour cette catégorie de salariés selon la jurisprudence de la Cour de Cassation. Elle ajoute que le salarié a fait l'objet d'un suivi de son activité et qu'il ne s'est jamais plaint d'une quelconque surcharge de travail mais, bien au contraire, a fait part de son épanouissement personnel. Contrairement à ce que soutient la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France, les conventions individuelles de forfait doivent faire l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur et ce même si un accord collectif prévoit qu'une catégorie de personnel est soumise au forfait (Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-17.593, Bull. 2012, V, n° 44 et Soc., 9 avril 2008, pourvoi n° 07-41.418, Bull. 2008, V, n° 82). En l'espèce, aucune convention de forfait n'a été passée par écrit entre les parties. Le salarié ne pouvait donc être soumis au régime du forfait en heures. Il est en droit de solliciter que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). Au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. [D] [B] verse aux débats : - un décompte détaillé des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées et du rappel de salaire correspondant; - les déclaratifs d'heures de travail ; - un message électronique en date du 1er février 2019 (envoi du déclaratif horaire) ; - un message électronique en date du 11 avril 2019 (envoi du déclaratif horaire) ; - les attestations de M. [S], M. [F], M. [T], M. [N] concernant le suivi du temps de travail via un outil dénommé Hermès remplacé ensuite par l'outil Visicom qui ne permettraient pas de décompter de manière fiable le temps de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La S.A.S. Nestlé Purina Petcare France reproche à M. [B] de ne pas préciser son activité réelle, soit ses heures de début et de fin de travail, ses temps de pause et de déjeuner, les raisons l'ayant conduit à effectuer des heures supplémentaires. Elle ajoute que le tableau fourni par le salarié n'est pas crédible, présente des incohérences, toutes les heures prétendument travaillées seraient artificiellement gonflées pour obtenir un rappel de salaire parfaitement indu. Elle soutient que toutes les heures supplémentaires que M. [B] a déclarées ont été régulièrement payées. Enfin, elle fait valoir que le salarié ne l'a jamais alertée sur les heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées. L'employeur verse aux débats : - les tableaux des actions indiquées par M. [B] pour les années 2016 à 2018 (pièces 11 à 13) ; - la synthèse des heures réalisées (pièces 14 à 16). Le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 27 janvier 2000, modifié le 16 septembre 2009, prévoyait un forfait annuel travaillé de 1870 heures et une prise de 10 jours d'ARTT s'ajoutant aux congés existants. M. [D] [B] était soumis à ce forfait de 1870 heures annuelles. Il ressort des éléments qu'il produit, notamment les relevés auto-déclaratifs d'heures de travail établis jour par jour (pièce n° 23) qu'il a été conduit, sur certaines semaines, à travailler au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures. La S.A.S. Nestlé Purina Petcare France ne peut utilement se prévaloir des données issues des systèmes Hermès et Visicom, lesquels avaient pour fonction de procéder au suivi de l'activité commerciale et non pas des temps de travail des salariés concernés. Les attestations précitées, émanant de salariés de l'entreprise, établissent le défaut de fiabilité de ce dispositif s'agissant du suivi des horaires de travail. Le fait que le salarié ne se soit jamais plaint de ne pas être payé de ses heures supplémentaires ou n'ait pas invoqué une surcharge de travail n'est, contrairement à ce qu'invoque la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France, pas de nature à faire échec à sa demande. Contrairement à ce que soutient l'employeur (conclusions, p. 19 et 20), la circonstance que le salarié était rémunéré sur la base d'un forfait annuel de 1870 heures ne saurait conduire à minorer le montant de la créance d'heures supplémentaires. Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de considérer que M. [D] [B] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu de lui allouer à ce titre, par voie de confirmation du jugement, les sommes de 34'492,93 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 3449,29 euros brut au titre des congés payés afférents. Comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, la convention annuelle de forfait heures ayant été appliquée irrégulièrement, le salarié ne peut plus prétendre au paiement des avantages conventionnels correspondant aux jours de RTT. Les parties s'accordent pour considérer qu'il y a lieu de déduire de la créance du salarié un montant correspondant aux jours de RTT effectués. L'employeur ne justifiant pas du bien-fondé de son calcul relatif à la valorisation des jours de RTT, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de fixer à 5005 € la créance de la société au titre des jours de RTT. L'employeur expose qu'à titre d'usage, le salarié a bénéficié en outre de 4 jours de repos supplémentaires. L'existence de cet usage n'est pas contestée. L'employeur justifie de ce que ces jours de repos ont été accordés dans le cadre des dispositifs de réduction du temps de travail. Par conséquent, il y a lieu de déduire de la créance du salarié une somme de 924 euros correspondant à 6 jours de RTT. Par voie d'ajout au jugement, M. [B] est condamné au paiement de cette somme, qui viendra en compensation de la créance de rappel d'heures supplémentaires. Sur le dépassement du contingent d'heures supplémentaires L'article L.3121-30 alinéa 1 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. L'article L. 3121-33 du code du travail prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférente. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement au-delà du contingent annuel, la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France sera condamnée à payer à M. [D] [B] la somme de 9234,62 € au titre du repos compensateur outre celle de 923,46 € au titre des congés payés afférents. Contrairement à ce que soutient le salarié, sa créance à ce titre ne saurait être calculée, sur l'intégralité de la période, sur la base du taux horaire applicable à compter d'avril 2019. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'incidence du rappel de salaire pour heures supplémentaires sur l'intéressement et la participation En application des dispositifs d'intéressement et de participation, M. [D] [B] peut prétendre à 16,12 % de sa rémunération annuelle de 2016, 15,19 % de sa rémunération annuelle de 2017 et 13,11 % de sa rémunération annuelle en 2018. Il peut également prétendre à un intéressement et une participation sur l'année 2019 sur les sommes octroyées par le présent arrêt en fonction du taux de participation-intéressement qui a été fixé pour 2019. La S.A.S. Nestlé Purina Petcare France sera donc condamnée à payer à M. [D] [B] la somme de 5041,53 euros au titre de la participation et de l'intéressement pour les années 2016, 2017 et 2018. Faute pour l'employeur d'indiquer le taux fixé pour 2019, il sera fait droit à la demande du salarié concernant l'année 2019 soit la somme de 963,88 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des seuils maximaux en matière de temps de travail et le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. En outre, selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. La preuve du respect de ces dispositions incombe à l'employeur. Selon les décomptes produits aux débats par le salarié, celui-ci a été amené à dépasser les seuils et plafonds de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévus tant par le droit interne que par le droit de l'Union. L'employeur ne rapportant pas la preuve d'avoir respecté ses obligations en ce domaine, il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il a été constaté, M. [D] [B] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Cependant le rappel d'heures supplémentaires résulte d'un manque de diligence de l'employeur concernant la tenue des heures effectivement réalisées en raison d'un forfait en heures qu'il croyait valide. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la prime afférente au troisième quadrimestre 2019 Selon les règles de paiement de la rémunération variable en vigueur au sein de la société (pièce n° 29 du dossier du salarié), en cas de départ à la retraite, le salarié bénéficie de l'intégralité des primes régions et individuelles en cours. M. [D] [B] a été présent jusqu'au 30 septembre 2019, soit un mois sur le troisième quadrimestre. Il peut prétendre, en application des règles internes, à 100 % de la prime du troisième quadrimestre de l'année 2019. Cependant, M. [D] [B] et ne démontre pas avoir réalisé ses objectifs individuels. L'employeur justifie de l'usage consistant en un versement prorata temporis de cette prime. Au vu des éléments produits par le salarié (pièce n° 30), non utilement contredits par l'employeur, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] à ce titre les sommes de 2800 € et de 280 € au titre des congés payés afférents. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de la somme de 414,68 € au titre de la participation et de l'intéressement. Sur la demande de requalification du départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin à son contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. M. [D] [B] affirme avoir fait valoir ses droits à la retraite de manière contrainte, en raison des manquements de son employeur s'agissant notamment du temps de travail. Il lui reproche de lui avoir appliqué sans qu'il y ait consenti une convention de forfait annuel en heures et de ne pas l'avoir rémunéré en conséquence des très nombreuses heures supplémentaires accomplies. Sa demande de mise à la retraite est donc équivoque. Les manquements de l'employeur en matière de rémunération des heures de travail accomplies et de respect des durées maximales de travail sont avérés, étant précisé que le non-respect de la réglementation dans ce domaine a été ponctuel. Toutefois comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, le salarié s'est vu appliquer la convention de forfait en 2000 et a attendu d'avoir 61 ans et une ancienneté de 40 ans lui permettant de bénéficier de la prime de jubilé pour faire valoir ses droits à la retraite et demander la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Il ne s'est jamais plaint auprès de son employeur de l'application du forfait annuel en heures et ce durant 19 ans. Les comptes-rendus d'entretiens annuels comme l'attestation de M. [J] relatant l'atmosphère lors d'une soirée de gala pour le départ de M. [D] [B] démontrent que le contrat de travail s'est poursuivi à la satisfaction du salarié. Les manquements de l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient en conséquence, par voie de confirmation du jugement, de dire que la prise d'acte s'analyse en un départ volontaire à la retraite et de débouter M. [D] [B] de ses demandes tendant à la requalification de sa demande de départ en retraite en licenciement nul et de ses demandes subséquentes. Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date à laquelle la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Il n'y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date du jugement déféré. Les conditions de ce texte étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [D] [B], dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France de remettre à M. [D] [B] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi, M. [B] étant retraité, et d'un solde de tout compte. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une astreinte pour en garantir l'exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie principalement succombante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2021 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] les sommes de 700 euros au titre de la prime du troisième quadrimestre 2019 et de 70 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a renvoyé les parties à calculer la participation et l'intéressement dus à M. [B] pour 2019 en tenant compte du rappel d'heures supplémentaires et de la prime du troisième quadrimestre 2019 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] les sommes de 2 800 euros au titre la prime variable sur le troisième quadrimestre de l'année 2019 et de 280 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] la somme de 963,88 euros au titre de la participation et de l'intéressement pour l'année 2019 ; Condamne la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] la somme de 414,68 euros au titre de l'incidence sur la participation et l'intéressement de la prime variable sur le troisième quadrimestre de l'année 2019 ; Condamne M. [D] [B] à payer à la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France la somme de 924 euros correspondant à 6 jours de RTT, cette somme se compensant avec les sommes dues par la société ; Dit que les condamnations prononcées par la présente juridiction et le conseil de prud'hommes, en ce qu'elles portent sur des créances de nature salariale, produiront intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, et que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes portant sur des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France de remettre à M. [D] [B] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir ce chef de décision d'une astreinte ; Condamne la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France à payer à M. [D] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.S. Nestlé Purina Petcare France aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-33 du code du travail prévoit quant à luarticle 1343-2 du code civilarticle L.3121-30 alinéa 1 du code du travail dispose que des hearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 3121-18 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f88d2ad85da04f53a3bc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel