Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88cead85da04f53a3ba7
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/346 N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZBL J.L.D. NIMES 15 avril 2023 [N] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 janvier 2023, notifiée le même jour à 08h54 concernant : M. [H] [N] né le 24 Juin 2002 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 01 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 avril 2023 à 07h20, enregistrée sous le N°RG 23/1878 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 15h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 avril 2023 à 08h54 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [N] le 17 Avril 2023 à 11h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [S], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [H] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de police de Paris en date du 12 mai 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 30 janvier 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 8h54. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [N] le 1er février 2023 et confirmée en appel le 2 février 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Le 1er mars 2023 à 11h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a prolongé pour trente jours supplémentaires le placement en rétention administrative du retenu, décision confirmée par la Cour d'Appel le 2 mars 2023. Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 30 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 31 mars 2023 à 12h21, décision confirmée par la Cour d'appel le 3 avril 2023. Sur requête du Préfet de l'Hérault le 14 avril 2023 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 15 avril 2023, à 15h09. Monsieur [H] [N] a relevé appel de cette ordonnance le 17 avril 2023, à 11h36. Sur l'audience, il indique que : - il aimerait partir par ses propres moyens en Espagne ; il y a commencé des démarches , il y a des diplômes et ses frères - il ne peut pas renter au Maroc, mais se maintenir ne Europe - il avait des papiers espagnols qu'il a montré au CRA, mais il sont périmés. Son avocate s'en rapporte à la déclaration d'appel. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que le retenu a fait un refus d'embarquement, il ne veut pas rentrer dans son pays d'origine. En Espagne, le retenu n'a aucune situation. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [H] [N] sur une ordonnance rendue le 15 avril 2023 à 15h09 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [N] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [H] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 14 avril 2023 par Madame [E] [U], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits que le 5 avril 2023, date de l'embarquement, Monsieur [H] [N] a refusé de quitter le centre de rétention, ce qu'il reconnaît devant le juge des libertés et de la détention, expliquant qu'il n'a pas de famille au Maroc. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires marocaines et que son retour avait été organisé et réservé. Monsieur [H] [N] se trouve donc précisément dès lors dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. L'administration a sollicité un nouveau vol, le 5 avril 2023 et une réservation pour le 21 avril 2023 a été obtenue. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [N] : Monsieur [H] [N] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [N], pour notification au CRA Me Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f88cead85da04f53a3ba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel