Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889ead85da04f53a3b77
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 2 072 420 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00377 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5RB EM/DO/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES SECTION ENCADREMENT 15 janvier 2021 RG :20/00079 [U] C/ Société EBUYCENTRAL.COM Grosse délivrée le 18/04/2023 à : - Me POMIES RICHAUD - Me JULLIEN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES SECTION ENCADREMENT en date du 15 Janvier 2021, N°20/00079 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [M] [U] née le 02 Mai 1980 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me François-Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : SARL EBUYCENTRAL.COM Inscrite au RCS de CRETEIL [Adresse 3] [Localité 6] remise a personne morale le 3/09/2021 AGS IDF EST CGEA [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE Mme [M] [U] a été recrutée par contrat à durée indéterminée du 04 septembre 2017 par la Sarl Ebuycental.com à compter du 1er octobre 2017 en qualité de responsable téléopératrice et télé-vendeuse sur site internet. Par courrier recommandé du 19 février 2019, Mme [M] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour absence de toute fourniture de travail et absence de paiement du salaire depuis le mois de janvier 2018. Mme [M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 06 février 2020 afin d'obtenir le paiement des salaires et des indemnités de rupture. Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté Mme [M] [U] de l'ensemble de ses demandes et a dit que les dépens seront à la charge du demandeur. Par acte du 27 janvier 2021, Mme [M] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 03 mars 2021, la Sarl Ebuycental.com a été placée en liquidation judiciaire, et la Sarl Fides prise en la personne de Me [R] [J] [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Mme [M] [U] a régularisé la procédure à l'égard du mandataire liquidateur et a assigné, par exploit d'huissier du 26 mai 2021, l'Unedic AGS Ile de France Est à comparaître devant la cour. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [M] [U] demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu à la date du 15 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Vu le jugement de liquidation judiciaire de la Sarl Ebuycental.com rendu à la date du 3 mars 2021 par le tribunal de commerce de Créteil nommant la SELARL Fides ; - condamner les AGS aux paiements des sommes suivantes : * rappel de salaires : 20 724,20 euros bruts, * au titre du préavis : 2 960,60 euros bruts, * congés payés sur rappel de salaires : 2 220,40 euros bruts, * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 440,90 euros bruts - condamner les AGS à lui remettre l'ensemble des documents légaux (bulletins de paie de juin 2018 à février 2019, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), - condamner les AGS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - le conseil de prud'hommes a manifestement inversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartenait à la société de fournir le travail prévu, de lui payer son salaire et de rapporter la preuve de la bonne exécution de ses obligations ; elle verse néanmoins la preuve des versements des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2017 et le travail qu'elle a réalisé pour le compte de la société, - elle a pris acte de la rupture de la relation contractuelle par courrier recommandé du 19 février 2019, - la Sarl Ebuycental.com est redevable des salaires impayés, des indemnités de congés payés, du préavis puisque le licenciement est manifestement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité à ce titre, - dans la mesure où la société est en liquidation judiciaire, les AGS seront condamnées à payer les sommes qu'elle réclame. L'Unedic délégation Ags Cgea Ile de France Est contenant appel incident, demande à la cour de : - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir sa condamnation, Subsidiairement, - confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes de Mme [U] dès lors que celle-ci ne démontrait pas avoir été salariée de la SARL Ebuycentral.com, Très subsidiairement, - réduire la demande de Mme [U] tendant au règlement de son salaire du mois de février 2019, - constater que Mme [U] n'établit pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, - rejeter en conséquence ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, - dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS, A titre infiniment subsidiaire, - allouer à Mme [U], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 740 euros, - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce, - lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail, Elle fait valoir que : - aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre conformément aux articles L625-1 à L625-6 du code du commerce ; la cour ne pourra que débouter Mme [M] [U] de l'intégralité de ses prétentions, - si Mme [M] [U] produit aux débats un certain nombre de pièces qui n'auraient pas été produites en première instance, il convient de constater qu'elle produit principalement des échanges de courriels avec M. [I] [E] qui était semble-t-il simple salarié comme Mme [M] [U] et non pas des échanges de courriels avec le dirigeant de la Sarl Ebuycental.com, ce qui aurait démontré qu'elle se trouvait bien sous un lien de subordination ; il apparaît par ailleurs que Mme [M] [U] n'avait aucun horaire de travail ; aucune pièce ne démontre l'existence véritablement d'un lien de subordination entre Mme [M] [U] et la Sarl Ebuycental.com ; de surcroît, Mme [M] [U] a été employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Arcom, - à titre subsidiaire, les pièces produites par Mme [M] [U] ne permettent pas d'apprécier véritablement quels ont été les salaires qui lui ont été réglés ; le défaut de communication des relevés bancaires de Mme [M] [U] pour la période d'octobre 2017 à février 2019, la cour ne pourra que rejeter sa demande de rappel de salaire, - dans l'hypothèse où le courrier du 19 février 2019 ne contiendrait pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour rejettera les demandes de Mme [M] [U] tendant au règlement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis ; si par contre la cour constatait à la lecture du courrier que figure bien une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour devra rechercher si les griefs formulés par Mme [M] [U] à l'encontre de son employeur étaient réels et suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aucune pièce communiquée par Mme [M] [U] ne permet de démontrer qu'elle n'a pas pu exécuter sa prestation de travail à compter du mois de septembre 2018 et qu'elle n' a pas été réglée de tous les salaires, - les fautes reprochées à son employeur ne sont pas établies, de sorte qu'il y aura lieu de constater que Mme [M] [U] avait démissionné ; en tout état de cause, Mme [M] [U] ne démontre pas au regard de ses fonctions et de son ancienneté, qu'elle peut prétendre au règlement d'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaires ; compte tenu de son ancienneté, elle ne peut prétendre qu'à 0,5 mois de salaire brut, soit 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Selarl Fides prise en la personne de Me [R] [J] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Ebuycental.com n'a pas constitué avocat ni conclu. Par un courrier reçu le 04 mai 2021, la Selarl Fides a indiqué qu'elle n'entendait pas être présente ni représentée dans le cadre de l'instance s'agissant d'un dossier impécunieux. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires : La première obligation de l'employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé. Conformément à l'article'1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors que le salarié est lié par un contrat de travail, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a répondu à ses obligations en fournissant au salarié du travail, et que celui-ci a refusé de l'exécuter, ou ne s'est pas tenu à sa disposition. En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. En l'espèce, Mme [M] [U] a été engagée à compter du 1er octobre 2017 en qualité de responsable téléopératrice et télévendeuse pour site internet suivant contrat à durée indéterminée signé le 04 septembre 2017 avec la Sarl Ebuycental.com, moyennant le paiement d'une rémunération de 1 480,30 euros sur la base d'une durée de travail de 75,835 heures par mois. Mme [M] [U] prétend que la Sarl Ebuycental.com n'a pas mis en oeuvre les moyens permettant le développement du site internet de la vente directe, que si elle a reçu les bulletins de salaire jusqu'en juin 2018, elle n'a cependant pas été payée, qu'à compter de septembre 2018, elle n'a plus eu de nouvelle de son employeur et qu'elle a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail suivant courrier recommandé du 19 février 2019. A l'appui de ses prétentions, Mme [M] [U] produit aux débats : - un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon du 29 mai 2020 portant sur un litige opposant la Sarl Ebuycental.com avec un autre salarié, M. [I] [N] [Y] [E], - des relevés de son compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole des 30 novembre 2017, 31 janvier 2018 et 28 février 2018, - des documents extraits d'internet se rapportant à du mobilier, - un document intitulé 'contrat cadre de services de paiement, Mangopay, conditions générales', - un document intitulé 'pouvoir du mandataire' signé le 06 décembre 2017 dans lequel Mme [Z] [A], en qualité de mandataire, donne pouvoir à Mme [M] [U] pour agir au nom et pour le compte de la Sarl Ebuycental.com sur la Market Place de discount ; un pouvoir a été donné également à M. [I] [N] [Y] [E], - un tableau mentionnant différents types de mobiliers à vendre, - un tableau excel de fichiers clients joint à un courriel envoyé à M. [I] [E], - une photocopie d'un catalogue de mobiliers de la Sarl Ebuycental.com, - des courriels échangés avec M. [I] [E] les 15, 16 et 17/11/2017 et 18/12/2017, - des échanges de courriels avec le même salarié du 24/11 au 18/12/2017, - un tableau excel de produits à vendre, - des échanges de courriels et de tableaux excel d'octobre et novembre 2017, - des tableaux excel. Mme [M] [U] verse aux débats le contrat de travail qu'elle a signé et plusieurs bulletins de salaire d'octobre 2017 à juin 2018. Force est de constater que les pièces produites par l'Unedic délégation Ags Cgea Ile de France ne permettent pas de remettre en cause sérieusement l'authenticité du contrat de travail conclu entre Mme [M] [U] et la Sarl Ebuycental.com. et la réalité du travail accompli par la salariée dans le cadre de ce contrat. C'est à tort que les premiers juges ont relevé que 'rien dans le dossier ne vient prouver ni le paiement des salaires, ni leur non paiement. Rien ne prouve non plus que des cotisations sociales aient été enregistrées au nom de Mme [M] [U] par les différents organismes compétents d'octobre 2017 à janvier 2020 période durant laquelle la demanderesse prétend avoir perçu ses salaires et que rien ne vient caractériser le travail réalisé..', dès lors qu'il a manifestement inversé la charge de la preuve puisqu'il appartenait au contraire à la Sarl Ebuycental.com de produire les éléments de nature à justifier de la bonne exécution du contrat de travail conclu avec Mme [M] [U]. Mme [M] [U] est donc en droit de réclamer un rappel de salaires pour la période de janvier 2018 à février 2019, soit la somme de 20 724,20 euros, outre l'indemnité de congés payés y afférente de 2 072 euros. Sur les effets de la prise d'acte : L'article L1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 0 Sans objet 1 1 1 2 Motivée par des manquements de l'employeur qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles, la prise d'acte emporte généralement cessation immédiate du contrat de travail. En l'espèce, Mme [M] [U] justifie suffisamment par la production d'une lettre datée du 19 février 2019 et d'une photocopie d'un avis de réception d'une lettre recommandée qui confirme l'envoi d'un courrier le 19 février 2019 et qui mentionne :'pli avisé et non réclamé', que Mme [M] [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail de la façon suivante : 'j'ai été recrutée au sein de votre société par contrat à durée indéterminée en date du 04 septembre 2017 en qualité de responsable télé opératrice et télé vendeuse sur site internet, à compter du 1er octobre 2017. Vous n'avez plus procédé au paiement de mes salaires à partir du mois de janvier 2018 et en arrêtant même de produire les bulletins de salaire à partir du mois de juin 2018. En conséquence, l'absence de fourniture de travail et l'absence de paiement de salaire constituent une grave faute de l'employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Par les présentes, je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail et vous informe saisir le conseil de prud'hommes afin d'être remplie de mes droits...'. Dans la mesure où les griefs reprochés à l'employeur, non fourniture de travail et non règlement du salaire pendant plus d'un an, sont établis, il y a lieu de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et il y a lieu dès lors de considérer que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 19 février 2019. Mme [M] [U] ne rapporte pas par contre la preuve d'avoir poursuivi la relation de travail au délà de cette date ou que l'employeur l'ait dispensée d'exécuter le préavis, de sorte qu'elle ne justifie pas sa demande relative à une indemnité de préavis de deux mois. En application de l'article L1235-3 susvisé, et compte tenu du fait que Mme [M] [U] était âgée de 38 ans et avait acquis une ancienneté de 1 an et 5 mois, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 janvier 2021, Statuant de nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Juge que la prise d'acte du 19 février 2019 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de Mme [M] [U] au passif de la Sarl Ebuycental.com représentée par la Selarl Fides prise en la personne de Maître [R] [J] [F] mandataires liquidateur, de la façon suivante : - 20 724,20 euros à titre de rappel de salaire outre 2072 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne au mandataire liquidateur de la Sarl Ebuycental.com de remettre à Mme [M] [U] les documents sociaux conformes au présent arrêt, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts, Dit que la décision est opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea Ile de France Est dans la limite de sa garantie, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, Déboute les parties de toute autre demande. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail dispose que si learticle 700 du code de procédure civile sont hors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f889ead85da04f53a3b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel