Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889ead85da04f53a3b75
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 901 056 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00371 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5QQ EM/DO/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 11 janvier 2021 RG :19/00442 [B] C/ S.A.R.L. TRANSPORTS [X] Grosse délivrée le 18/04/2023 à - Me SOULIER - Me BROS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Janvier 2021, N°19/00442 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [D] [B] né le 10 Mars 1988 à [Localité 8] (76) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. TRANSPORTS [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE M. [D] [B] a été engagé par la Sarl Transports [X] à compter du 18 avril 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier de catégorie 3 de la convention collective nationale des transports routiers. Par courrier du 14 février 2018, la Sarl Transports [X] a notifié à M. [D] [B] un avertissement pour non-respect des consignes. M. [D] [B] a été absent sans autorisation préalable de l'employeur du 03 au 06 septembre 2018. Suivant courrier du 05 septembre 2018, M. [D] [B] a été mis en demeure de justifier son absence injustifiée depuis le 03 septembre 2018. Le 07 septembre 2018, M. [D] [B] a réintégré son poste et la société lui a adressé par lettre recommandée une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 18 septembre 2018. Le 10 septembre 2018, la Sarl Transports [X] a notifié à M. [D] [B] un avertissement. Le 17 septembre 2018, M. [D] [B] a informé son employeur qu'il a été victime d'un accident du travail ; il a bénéficié d'arrêts de travail consécutivement à cet accident. Par lettre du 01 octobre 2018, la Sarl Transport [X] a notifié à M. [D] [B] son licenciement pour 'cause sérieuse'. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [B] a saisi le 29 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Nîmes pour voir déclarer son licenciement nul comme étant intervenu en période de suspension du contrat de travail, et voir condamner son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - prononcé l'annulation de l'avertissement du 10 septembre 2018 à l'encontre de M. [D] [B], - débouté M. [D] [B] du reste de ses demandes, - débouté la SARL Transport Routier [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Transport Routier [X] aux entiers dépens. Par acte du 27 janvier 2021, M. [D] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] [B] demande à la cour de : - recevoir son appel, - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes, - prononcer l'annulation de l'avertissement du 10 septembre 2018 injustifié, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive, A titre principal, - dire et juger que son licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat pour accident du travail, à défaut de toute faute grave, est nul, - 9 010,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (6 mois de salaire), A titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 9 010,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Il soutient que : - l'avertissement du 10 septembre 2018 n'est pas fondé ; l'employeur lui reproche de ne pas avoir été joignable par téléphone le week-end pour l'avertir d'une modification d'une course, alors qu'il fait référence à une course du vendredi ; l'employeur indique par ailleurs avoir tenté de le joindre dès le samedi, alors que dès le samedi matin, il était trop tard pour l'avertir d'un quelconque changement, - son licenciement est nul dès lors qu'il a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident de travail survenu le 17 septembre 2018 et qu'il avait été licencié pour faute simple ; le jour de son licenciement, l'employeur était informé de son accident du travail puisqu'il est mentionné sur ses bulletins de salaire, - il est en droit de solliciter une indemnité de six mois de salaire pour réparer les préjudices moral et financier résultant de la nullité de son licenciement, - à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors qu'une faute professionnelle antérieure à une sanction ne peut plus être sanctionnée si elle a été portée à sa connaissance au moment de la sanction, ce qui est bien le cas en l'espèce, puisque l'avertissement du 10 septembre 2018 n'a pas sanctionné ses absences qui étaient pourtant connues à cette date, - le licenciement apparaît comme une sanction disproportionnée par rapport aux faits allégués alors qu'il n'a jamais rencontré la moindre difficulté depuis son embauche le 18 avril 2017, - concernant ses absences, il avait alerté son employeur dès le 28 août 2018 du fait qu'il ne pourrait pas être présent à son poste de travail le 03 septembre 2018 ; il lui avait expliqué qu'il était parti à l'étranger pendant sa période de congés payés et qu'il avait rencontré des difficultés matérielles pour rentrer en France ; aucun manquement ne peut lui être imputable ; dès son retour sur le territoire français, le 05 septembre 2018, il a informé la Sarl Transports [X] qu'il serait présent à son poste dès le lendemain. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la Sarl Transports [X] demande à la cour de : - débouter M. [D] [B] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que M. [B] ne justifiait d'aucun préjudice afférent à l'avertissement litigieux, * débouté par conséquent le salarié de sa demande indemnitaire pour sanction injustifiée, * jugé que le licenciement prononcé n'était pas nul, * jugé que le licenciement prononcé présentait un caractère réel et sérieux, * débouté par conséquent le salarié de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture, * débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Accueillir l'appel incident, le juger recevable et bien fondé, et statuant à nouveau : Sur l'avertissement du 10/09/2018, * A titre principal, - juger l'avertissement fondé et débouter le demandeur de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 1 000 euros, * A titre subsidiaire, - juger que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice ; par conséquent, le débouter de sa demande de dommages-intérêts, * A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la demande de dommages intérêts de M. [B], Sur le licenciement, * Sur la prétendue nullité du licenciement, - juger que M. [B] ne rapporte la preuve de la matérialité de l'accident et de son caractère professionnel, En conséquence, - juger que M. [B] ne bénéficiait pas d'une protection spéciale contre la rupture de son contrat, En conséquence, - débouter le demandeur de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, * Sur le caractère prétendument abusif du licenciement, A titre principal, - juger qu'elle n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement pour faute de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la demande de dommages intérêts du demandeur, En tout état de cause, - condamner M. [B] à lui porter et payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [D] [B] le 10 septembre 2018 est fondé dès lors qu'il n'a pas pu le joindre téléphoniquement pour l'informer d'un changement de planning suite à l'annulation de la course qui lui avait été confiée le 07 septembre 2018, - elle établit que la déclaration d'accident de travail de M. [D] [B] est frauduleuse, ce qu'a retenu finalement la caisse primaire d'assurance maladie qui a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte que son licenciement n'est pas nul, - contrairement à ce que soutient M. [D] [B], son pouvoir disciplinaire n'était pas épuisé lorsqu'il a prononcé son licenciement dès lors que ce n'est que le 18 septembre 2018, lors de l'entretien préalable, qu'il n'a été informé des raisons de l'absence du salarié entre le 03 et le 06 septembre 2018 ; ces absences injustifiées ont perturbé gravement le fonctionnement de la société et traduisent la volonté du salarié de refuser la discipline nécessaire dans le travail, et ce d'autant plus qu'il avait déjà fait l'objet de deux avertissements avant le 10 septembre 2018 ; M. [D] [B] a réintégré son poste le 07 septembre 2018 sans avoir pour autant justifié ses absences. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 10 septembre 2018 : L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En l'espèce, la Sarl Transports [X] a prononcé à l'encontre de M. [D] [B] un avertissement ainsi formulé dans un courrier daté du 10 septembre 2018 : 'le vendredi 07 septembre 2018, vous étiez missionné sur une course pour notre client Isovital. La mission était de charger au laboratoire de [Localité 10] à 4h30 pour une livraison à l'hôpital de [Localité 6]. Le samedi matin nous avons essayé de vous contacter sur votre téléphone professionnel pour vous faire part d'un changement de planning. En effet, notre client Isovital a annulé votre course pour [Localité 6] et l'a remplacé par un chargement à 5h au dépôt de [Localité 11] pour livrer l'hôpital d'[Localité 5]. Durant tout le week-end nous avons essayé de vous joindre mais votre portable professionnel était éteint. Nous avons essayé exceptionnellement de vous appeler sur votre numéro de portable personnel mais votre numéro n'est plus attribué. Je vous rappelle que sur votre contrat il est mentionné que vous devez nous prévenir de tout changement. Ne pas nous avoir donné votre nouveau numéro et ne pas nous avoir confirmé votre nouveau planning sont des fautes professionnelles. Je vous rappelle qu'il est essentiel que vous soyez joignable sur votre téléphone professionnel lorsque vous êtes missionné sur des courses Isovital. A cause de cette faute, nous avons dû rappeler notre client et modifier la totalité de notre planning'. La Sarl Transports [X] soutient que M. [D] [B] était informé le vendredi 10 septembre 2018 de l'annulation de la course qui avait été convenue ce jour et qu'il devait être joignable par téléphone pour communication d'un nouveau planning. Cependant, bien que M. [D] [B] ne précise pas, au final, s'il a effectué ou non la mission qui lui a été confiée ce jour, force est de constater que la Sarl Transports [X] ne justifie pas que le salarié avait été informé de l'annulation de la course le jour même et qu'il devait se tenir à sa disposition tout le week-end pour prendre connaissance d'un nouveau planning, alors qu'il n'est pas établi que M. [D] [B] devait travailler ou était d'astreinte les samedi et dimanches suivant le vendredi 07 septembre 2018. La Sarl Transports [X] n'apporte pas d'explication sur le fait qu'il n'ait pas contacté téléphoniquement M. [D] [B] au cours de la journée du 07 septembre 2018 et qu'il a attendu le lendemain pour lui communiquer son nouveau planning. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu' 'il ne peut peut être reproché à M. [D] [B] de débrancher son téléphone professionnel les jours où il ne travaille pas. L'employeur aurait dû avertir son salarié avant son départ en week-end d'un éventuel changement de planning. La faute n'est pas avérée et l'avertissement n'est pas fondé'. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement. Sur la demande de nullité du licenciement : L'article L1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle. La protection instituée pour les salariés victimes d'un accident de travail n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie. Les règles protectrices s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, notamment parce qu'une procédure de reconnaissance a été engagée, et ce même si, au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles. En l'espèce, la lettre de licenciement du 01 octobre 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants ( objet de la lettre : notification d'un licenciement pour faute sérieuse) : ' suite à notre entretien qui s'est tenu le 18 septembre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : de ne pas être rentré en temps et en heure de vos cinq semaines de congés payés et de ne nous avoir pas tenu informé de votre éventuel retour. Nous vous dispensons d'effectuer le préavis qui débute le 3 octobre 2018 qui se termine le 08 novembre 2018. Date à laquelle vous ne ferez plus parti du personnel de l'entreprise...'. En premier lieu, il convient de relever que contrairement à ce que soutient M. [D] [B], la Sarl Transports [X] a entendu sanctionner ses absences non autorisées du 03 au 06 septembre 2018 dès le 07 septembre 2018 par l'envoi d'une convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er octobre 2018, de sorte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de l'avertissement du 10 septembre 2018, et ce d'autant plus qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce n'est que lors de l'entretien préalable que l'employeur a pu prendre connaissance de l'ensemble des raisons invoquées par le salarié pour justifier ses absences non autorisées. M. [D] [B] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il a été licencié par la Sarl Transports [X] suivant lettre du 1er octobre 2018 pour faute simple alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutivement à un accident de travail dont il a été victime le 17 septembre 2018. M. [D] [B] justifie que le docteur [E] [L] a établi un certificat médical initial concernant un accident de travail survenu le 17 septembre 2018 qui mentionnait : 'entorse cheville gauche ; radiographie en attente ; impotence fonctionnelle', à l'origine de plusieurs avis d'arrêts de travail du jour de l'accident jusqu'au 06 octobre 2018, date envisagée de reprise du travail à temps complet. La Sarl Transports [X] a établi une déclaration d'accident du travail le 18 septembre 2018 qui mentionnait la survenue d'un accident le 17 septembre 2018 dans laquelle ne figure aucune observation sur les circonstances mais où sont mentionnées des réserves de l'employeur : 'le salarié a terminé son travail à 11h. Je l'ai croisé au bureau et il ne m'a pas mentionné l'accident', la nature et le siège des lésions 'entorse' 'cheville' ; l'accident a été connu le 17 septembre 2018 à 17h15 par l'employeur et la déclaration précise qu'un arrêt de travail a été accordé au salarié. La Sarl Transports [X] soutient que M. [D] [B] n'a jamais rapporté la preuve de la matérialité d'un accident de travail qui serait survenu de façon opportune la veille de son entretien préalable, que la déclaration d'accident de travail formulée la veille de son entretien en réaction à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire était 'cousue de fil blanc', que le rapport d'activité quotidien du véhicule permet de constater qu'aucun arrêt n'est intervenu aux heures et lieux indiqués par le salarié dans le cadre de l'instruction menée par la caisse primaire, qu'ainsi, les mensonges de M. [D] [B] n'ont pas trompé la caisse primaire qui a refusé de prendre en charge l'accident ainsi allégué. A cet effet, la Sarl Transports [X] produit aux débats : - une attestation de Mme [K] [T], salariée, non conforme aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile : 'le 17 septembre 2018 M. [D] [B] s'est présenté au bureau en fin de matinée après sa tournée du jour pour lui déposer son carnet d'heures et les documents de transport ; il ne lui a pas mentionné le fait qu'il s'était fait mal pendant son service, ni qu'il comptait voir un médecin l'après midi; a été surprise par ce manque de communication de sa part', - le questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie envoyé dans le cadre de son enquête administrative renseigné par M. [D] [B] le 25 août 2018 dans lequel il indique s'agissant des circonstances de l'accident survenu vers 10 heures : 'sortie de véhicule sur le côté droit pour vérification l'arrière du véhicule...ma cheville gauche s'est tordue en entrant dans le véhicule ; j'ai perdu l'équilibre après avoir entré mon pied droit dans le véhicule' ; 'mon employeur est [H] [X] et non pas [K] [T] ; je n'ai pas croisé mon employeur et je pensais pas que c'était une entorse mais plutôt une douleur passagère. Ce n'est qu'en fin d'après midi où la douleur avait empiré que j'ai pris rendez-vous avec mon médecin' ; il précise que la lésion concernait sa cheville gauche, - le questionnaire de la caisse primaire renseigné par l'employeur, M. [H] [X] : 'dans un premier temps le salarié m'a indiqué s'être fait mal à l'hôpital [7] à [Localité 9] puis dans un second temps, sur la route entre ...' 'Selon le salarié, il avait glissé en remontant dans sa voiture après avoir vérifié, après un arrêt, qu'elle était correctement déplacardée des plaques de matières dangereuses', - un relevé de géolocalisation du véhicule utilisé par M. [D] [B] le 17 septembre 2018 qui fait apparaître notamment un départ à 09h04 et une heure d'arrivée à 9h57 et une durée de l'arrêt de 11m24s, un nouveau départ à 10h08 et une arrivée à 11h18 et une durée de l'arrêt de 5h32m17s, - la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 27 décembre 2018 relative au refus de prise en charge de l'accident de travail allégué par M. [D] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels. Contrairement à ce que soutient la Sarl Transports [X], les éléments ainsi produits ne permettent pas d'établir que M. [D] [B] aurait menti sur la matérialité d'un accident dont il dit avoir été victime le 17 septembre 2018, alors qu'un médecin a procédé à des constatations médicales par l'établissement d'un certificat médical le jour même du fait accidentel allégué dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il s'agirait d'un faux document et alors qu'il ressort du relevé de géolocalisation que le salarié a effectué un arrêt avec son véhicule le 17 septembre 2018 à 9h57 de plusieurs minutes, ce qui est compatible avec la version des faits du salarié. La Sarl Transports [X] était informée de la survenue d'un accident de travail le 17 septembre 2018 et d'un arrêt de travail, puisqu'elle a établi la déclaration de travail le lendemain, peu importent les déclarations de Mme [K] [T] qui n'était pas l'employeur de M. [D] [B] et la décision de refus de prise en charge de l'accident par la caisse primaire. Il se déduit que la Sarl Transports [X] ne pouvait pas rompre le contrat de travail de M. [D] [B] pendant la suspension du contrat de travail consécutivement à un accident de travail en l'absence soit d'une faute grave de sa part rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, soit pour un motif rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle étranger à l'accident de travail. La Sarl Transports [X] soutient que M. [D] [B] n'a pas réintégré son poste de travail après cinq semaines de congés payés et s'est donc trouvé en absences injustifiées du 03 septembre 2018 au 06 septembre 2018, qu'elle n'a eu connaissance du motif de ces absences que lors de l'entretien du 18 septembre 2018 - le salarié lui a dit être parti à l'étranger et ne pas avoir anticipé son retour en France-. La Sarl Transports [X] justifie avoir adressé à M. [D] [B] un courrier daté du 05 septembre 2018 dont l'objet est 'abandon de poste , mise en demeure' dans lequel il l'informe que depuis le 03 septembre 2018 il ne s'est pas présenté à son poste de travail, qu'il n'a pas justifié de son absence alors que la société ne l'a jamais autorisé à s'absenter durant cette période ; la société l'a donc mis en demeure de réintégrer immédiatement son poste, rappelant que ces faits constituent un manquement très grave à ses obligations contractuelles et sont extrêment préjudiciables au bon fonctionnement de la société. M. [D] [B] verse aux débats un courrier de l'employeur du 15 octobre 2018 qui fait suite à sa demande d'explications sur les motifs de son licenciement, dans lequel il est mentionné : 'le 28 août 2018 vous nous avez téléphoné pour nous indiquer que vous ne serez pas de retour à votre poste le lundi 03 septembre 2018. Vous nous avez également précisé que vous nous tiendrez au courant sur votre date de retour, puisque nous vous avions fait part que vous nous mettiez dans une situation délicate du fait des autres congés d'été de vos collègues, ainsi que des différentes absences consécutives à des accidents de travail. Du 29 août au 05 septembre 2018 nous n'avons eu aucune nouvelle de votre part...Je n'ai reçu qu'un texto de votre téléphone professionnel le 05/09/2018 à11h28 pour me dire que vous étiez disponible le vendredi 06/09/2018 sans plus d'explications. Vous comprendrez bien que ce manque de communication a eu un impact sur notre organisation et sur la demande de transports de nos clients...Lorsque nous vous avons reçu pour discuter de tout cela, vous ne nous avez fourni aucun justificatif concernant cette absence de quatre jours. Vous nous avez confirmé n'avoir pas pris de billet de retour avant votre départ et d'avoir tenté d'en prendre la semaine de votre retour en France. Qui plus est, vous nous avez aussi clairement dit que l'année prochaine, ça serait pareil.Quand on vous demande pourquoi ne pas avoir communiqué avec nous au jour le jour pour que l'on puisse s'organiser, vous nous avez répondu que vous aviez autre chose à faire...'. S'il résulte que M. [D] [B] avait informé son employeur de son indisponibilité à compter du 29 août 2018, force est de constater que son absence non autorisée pendant quatre jours, du 03 au 06 septembre 2018 résulte manifestement d'un défaut d'anticipation de son retour de l'étranger sur le territoire français et ne peut donc pas être considérée comme étant provoquée par un cas fortuit et traduit une certaine négligence puisque l'employeur lui reproche de ne pas avoir eu de ses nouvelles entre le 29 août et le 05 septembre 2018, ce que le salarié ne conteste pas sérieusement. Enfin, M. [D] [B] soutient avoir eu un comportement exemplaire depuis son embauche ; cependant, la Sarl Transports [X] justifie lui avoir adressé deux avertissements antérieurement à celui du 10 septembre 2018 que le salarié n'a pas contestés, le 14 février 2018 pour erreur de livraison et non-respect des consignes et le 03 septembre 2018 pour non-règlement dans le délai de huit jours d'une contravention établie pour non-paiement du péage commis le 20 juillet 2017, portant l'amende de 2,80 euros à 20 euros. Il résulte des éléments qui précèdent que la rupture du contrat de M. [D] [B] notifiée pendant une suspension du contrat de travail de M. [D] [B] résultant d'un accident de travail, était justifiée, en application de l'article'L.'1226-9 du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la Sarl Transports [X] de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail allégué par le salarié. La demande subsidiaire de M. [D] [B] tendant à dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut pas non plus prospérer dès lors qu'il est établi que le licenciement est fondé. Le jugement déféré sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 11 janvier 2021, Y ajoutant, Condamne M. [D] [B] à payer à la Sarl Transports [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [D] [B] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L1226-9 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1331-1 du code du travail dispose que consti
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f889ead85da04f53a3b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel