Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889dad85da04f53a3b6d
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02201 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZJW CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE 27 juillet 2020 RG :19/00057 [M] C/ CCSS DE LA LOZERE Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à : - Me FRAISSE - Me CHOMIAC DE SAS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 27 Juillet 2020, N°19/00057 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Y] [D] né le 24 Avril 1985 à [Localité 7] (83) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE INTIMÉE : CCSS DE LA LOZERE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 février 2019, suite à un contrôle effectué par ses services, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère - Caisse d'allocations familiales a notifié à M. [Y] [D] un indu de 8.607,48 euros au titre de la majoration pour la vie autonome et l'aide personnalisée au logement au motif que son logement sis en Lozère, à Mas St Chely, ne constitue pas sa résidence principale. Sur recours de M. [Y] [D] réceptionné par la Caisse d'allocations familiales le 18 avril 2019, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère - Caisse d'allocations familiales, dans sa séance du 27 mai 2019, a rejeté le recours et confirmé l'indu au titre de l'aide personnalisée au logement. Cette décision a été notifiée à M. [Y] [D] le 6 juin 2019. Sur contestation de M. [Y] [D] le tribunal administratif de Nîmes, par décision du 20 novembre 2020, a rejeté le recours relatif à l'indu d'aide personnalisée au logement. Par requête réceptionnée le 6 août 2019, M. [Y] [D] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Mende d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère concernant son recours contre l'indu relatif à la majoration pour la vie autonome. Par jugement du 27 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a : - reçu le recours de M. [Y] [D], - sur le fond, l'a jugé non fondé, En conséquence, - débouté M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision d'indu de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère en date du 26 février 2019 au titre de la majoration vie autonome. Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 septembre 2020, M. [Y] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 août 2020. Enregistrée sous le numéro RG 20 02201, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 février 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Y] [D] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a confirmé la décision d'indu de la CCSS Lozère en date du 26 février 2019 au titre de la majoration de vie autonome, Et, statuant à nouveau, - annuler la notification d'indu qui lui a été adressée au titre de la majoration pour la vie autonome, En conséquence, - condamner la CCSS Lozère à lui rembourser l'intégralité des sommes prélevées sur ses prestations au titre du remboursement de cet indu, pour un montant de 8607.48 euros, somme à parfaire au jour de l'audience, - condamner la CCSS Lozère à lui verser la majoration pour la vie autonome pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, soit 942.93 euros, - condamner la CCSS Lozère à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CCSS Lozère aux entiers dépens. M. [Y] [D] soutient que : - la notification d'indu est irrégulière puisqu'elle ne distingue pas son montant en fonction des prestations sur lesquelles il porte : APL et majoration pour la vie autonome, alors qu'il s'agit de deux indus distincts qui suivent des régimes juridiques différents, - les délais et voies de recours ne sont pas mentionnés sur la notification d'indu, - subsidiairement, sur le fond, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère ne rapporte pas la preuve de ce qu'il ne vivait pas en Lozère, et procède à une confusion entre l'adresse de sa mère à [Localité 5] et celle de Mme [N], étant précisé que Mme [D] se fait adresser dans le Var le courrier de son fils handicapé, - le relevé de son compteur [6] démontre que le logement en Lozère est régulièrement occupé, - Mme [N] est la mère de son fils mais ils ne vivent pas ensemble, en raison de son état de santé, et s'il contribue autant que possible aux dépenses pour son fils, il perçoit ses revenus sur un compte distinct, qui démontre qu'il ne fait aucune dépense à titre personnel dans le Var, - son suivi médical se déroule en Lozère et en région parisienne et non dans le Var, - sa présence dans le Var n'est établie qu'à une date donnée, le véhicule Audi dont la présence a été remarquée est utilisée par sa mère même s'il est immatriculé à leurs deux noms, - les témoignages qu'il verse aux débats établissent la réalité de sa présence en Lozère, - le tribunal a inversé la charge de la preuve puisque ce n'est pas à lui de démontrer sa présence en Lozère mais à l'organisme social de démontrer qu'il n'y était pas, - à ce jour, compte tenu des prélèvements opérés par la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère, l'intégralité de l'indu a été remboursée. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère, demande à la cour de : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - déclarer l'appel de M. [Y] [D] infondé, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende, - confirmer la décision d'indu en date du 26 février 2019 au titre de la majoration de vie autonome, - condamner M. [Y] [D] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère fait valoir que : -le tribunal administratif dans sa décision du 20 novembre 2020 a validé l'indu relatif à l'aide personnalisée au logement, M. [Y] [D] ayant soulevé devant cette juridiction les mêmes arguments que dans le cadre de la présente instance, - la notification d'indu est conforme aux exigences de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, - sur le fond, elle démontre que M. [Y] [D] ne résidait pas en Lozère sur la période litigieuse, soit de mars 2017 à février 2019, - les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative établissent que M. [Y] [D] a déclaré sa résidence comme étant dans le Var pour ses comptes bancaires et son compte commun avec Mme [N], ainsi que pour l'établissement de la carte grise de son véhicule de marque Audi, stationné devant chez Mme [N] dans le Var, les opérations financières sont pour l'essentiel effectuées dans le Var et il a bénéficié sur la période litigieuse d'une consultation médicale en Lozère pour 20 dans le Var, - les factures d'eau et d'électricité font état de niveau de consommation très faibles pour une maison de 75 m2 avec jardin, - M. [Y] [D] est inconnu des services fiscaux en Lozère Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la régularité de la notification d'indu Par application des dispositions de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. En l'espèce, la notification d'indu en date du 26 février 2019 est ainsi formulée : ' Monsieur, Nous avons modifié les informations concernant votre logement. Suite au contrôle de l'agent assermenté, il ressort que le logement sis en Lozère ( [Adresse 8]) ne constitue pas votre résidence principale. Nous avons donc étudié vos droits, ils changent à partir du 01.03.2017. Il apparaît après calcul que pour la majoration pour la vie autonome (MVA Mr), pour l'aide personnalisée au logement (APL), vous avez reçu 8.607,48 euros alors que vous n'y aviez pas droit. Vous nous devez 8.607,48 euros. Pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendrons 93,90 euros sur vos allocation à partir de mars 2019". Si la notification mentionne effective le motif de l'indu, soit le fait que suite à un contrôle, il est ressorti que la résidence en Lozère de M. [Y] [D] n'était pas sa résidence principale, et sa nature c'est à dire les prestations concernées, soit la majoration pour la vie autonome et l'aide personnalisée au logement, force est de constater que 'le montant des sommes réclamées' n'est pas précisé puisqu'il a été globalisé et ne permet pas de connaître le montant propre à chaque prestation. Cette absence de précision est d'autant plus préjudiciable que les voies de recours sont différentes pour les deux prestations, après saisine de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'allocations familiales puisque l'indu au titre de l'aide personnalisée au logement est de la compétence des juridictions administratives et l'indu de majoration pour la vie autonome est de la compétence des juridictions civiles compétentes en matière de sécurité sociale. De fait, cette absence de précision du montant dû au titre de la majoration pour la vie autonome perdure jusqu'à la présente instance puisqu'il n'apparaît ni dans les écritures, ni dans les pièces produites par la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère, et que les demandes présentées par l'organisme social reviennent à condamner M. [Y] [D] au remboursement d'une somme dont la cour ignore le montant. Ainsi, la notification d'indu en date du 26 février 2019 ne répond pas aux exigences de forme de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne permet pas à M. [Y] [D] de connaître la somme réclamée au titre de la majoration pour la vie autonome. Elle sera en conséquence annulée et la décision déférée infirmée en ce sens. * sur les demandes de condamnation présentées par M. [Y] [D] Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Par application des dispositions de l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. Outre les mentions prescrites par l' article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. M. [Y] [D] sollicite la condamnation de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère à lui rembourser le montant intégral de l'indu notifié le 26 février 2016, soit la somme de 8.607,48 euros, outre sa condamnation à lui verser la majoration pour la vie autonome pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, soit 942.93 euros, Comme rappelé supra, l'indu de 8.607,48 euros concerne également l'aide personnalisée au logement qui a fait l'objet d'une décision définitive de la juridiction administrative seule compétente pour en connaître. M. [Y] [D] sera en conséquence débouté de sa demande, et renvoyé devant l'organisme social pour faire valoir ses droits concernant la majoration pour la vie autonome pour la période de mars 2017 à février 2019. Concernant la période postérieure à la notification d'indu, elle n'entre pas dans la saisine de la juridiction sociale uniquement saisie d'un recours contre la notification d'indu du 26 février 2019. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende, Et statuant à nouveau, Annule l'indu notifié par la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère - Caisse d'allocations familiales à M. [Y] [D] le 26 février 2019 uniquement au titre de la prestation de majoration pour la vie autonome, Renvoie M. [Y] [D] devant la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère - Caisse d'allocations familiales pour faire valoir ses droits concernant la majoration pour la vie autonome pour la période de mars 2017 à février 2019, Déboute M. [Y] [D] de sa demande de condamnation de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère - Caisse d'allocations familiales à lui verser la majoration pour la vie autonome pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, soit 942.93 euros, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 58 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f889dad85da04f53a3b6d
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