Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889dad85da04f53a3b69
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02144 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZEL CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 29 juillet 2020 RG :18/00901 [P] C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à : - Me BENAMARA - Me RIPERT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Juillet 2020, N°18/00901 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [Z] [P] épouse [I] née le 05 Mars 1957 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 février 2018, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse adressait à Mme [Z] [P] à sa demande un relevé de situation comprenant son décompte de points au titre du régime de base et du régime complémentaire pour les années 1990 à 1998. Le 8 mars 2018, Mme [Z] [P] contestait ce recours en saisissant la Commission de Recours Amiable au motif que sur les 9 années concernées, elle devait se voir attribuer les points du régime de base et ne pouvait se voir opposer la prescription quinquénale s'appliquant aux cotisations réglées au-delà de leur date d'exigibilité. Le 10 août 2018, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse notifiait à Mme [Z] [P] la décision de sa Commission de Recours Amiable prise en sa séance du 17 mai 20198 qui rejetait la demande de levée de prescription. Mme [Z] [P] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision par requête réceptionnée le 10 octobre 2018. Par jugement du 29 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a : - dit le recours de Mme [Z] [P] recevable mais le dit mal-fondé, - débouté Mme [Z] [P] de ses demandes, - condamné Mme [Z] [P] à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] [P] aux dépens, - dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 août 2020, Mme [Z] [P], épouse [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 02144, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 février 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Z] [P] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, A titre principal, - infirmer jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 29 juillet 2020, en ce qu'il a * dit que les sommes versées par Mme [Z] [P] à la CIPAV au titre des années 1990 à 1998 ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de ses points retraite car versées tardivement, *débouté Mme [Z] [P] de sa demande de prise en compte des cotisations payées au titre des années 1990 à 1998 dans le calcul de ses points de retraite, Statuant à nouveau, - déclarer inapplicable les dispositions de l'article R 643 -10 du code de la sécurité sociale, - condamner la CIPAV à prendre intégralement en compte les cotisations sociales qu'elle a payées au titre des années 1990 à 1998 dans le calcul de sa pension de retraite de base, voire complémentaire, - la condamner ainsi à liquider sa nouvelle pension retraite rétroactivement à compter de la date du versement du premier arrérage de sa pension de retraite de base et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la date de l'arrêt, A titre subsidiaire, - infirmer jugement du tribunal judicaire de Nîmes, en ce qu'il a : * dit que les cotisations payées par Mme [Z] [P] doivent être imputées dans l'ordre des périodes les plus anciennes aux plus récentes et par conséquent la CIPAV bien- fondée dans l'imputation faite, Statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à recalculer l'allocation de sa retraite de base et sa retraite complémentaire après imputation des règlements effectués dans le cadre du plan d'apurement de la dette la plus récente à la plus ancienne, A titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 29 juillet 2020, en ce qu'il a : * dit que la CIPAV avait un seul devoir d'information général et par conséquent qu'elle n'avait pas manqué à son devoir d'information à son égard de Mme [Z] [P] au titre de l'absence de prise en compte des cotisations payées au titre des années 1990 à 1998 dans le calcul de ses points de retraite, * débouté Mme [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la CIPAV à son devoir d'information relatif à l'absence de prise en compte des cotisations payées au titre des années 1990 à 1998 dans le calcul de ses points de retraite, Statuer à nouveau, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi en raison de son manquement à son obligation d'information, Sur l'article 700 code de procédure civile et les dépens du procès, - infirmer le jugement précité en ce qu'il a : * débouté Mme [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, * condamné Mme [Z] [P] à payer à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [Z] [P] aux entiers dépens du procès, Statuer à nouveau y ajoutant, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédures civile, - la condamner aux entiers dépens. Mme [Z] [P] soutient que : -l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale sur lequel la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse se fonde pour lui opposer la prescription du paiement de ses cotisations n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2004, soit postérieurement aux périodes litigieuses, et ne lui est par suite pas opposable, - elle doit se voir appliquer la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, - dans son arrêt de principe du 2 juin 2022, la Cour de cassation a écarté les dispositions de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale dansl'hypothèse où les cotisations sociales ont été réglées, même au-delà du délai de 5 ans, mais avant la liquidation des droits à retraite, - subsidiairement, sur le fond, l'imputation des paiements a été faite par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dans un sens défavorable au débiteur, en contradiction avec les articles 1253 et 1256 du code civil dans leur version en vigueur à la date de paiement des cotisations, - encore plus subsidiairement, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a manqué à son obligation d'information, puisqu'elle ne l'a jamais informée des conséquences de ses paiements dans le cadre de l'échéancier, et ce manquement doit être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social de Nîmes le 29 juillet 2020 dans toutes ses dispositions, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux dépens. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse fait valoir que: - par application des dispositions de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date d'exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite, - l'article 3.16 de ses statuts complète cet article du code de la sécurité sociale en précisant que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne soit acquittée, - Mme [Z] [P] a terminé le paiement de ses cotisations pour la période 1990-1998 en 2008, elles sont donc prescrites et l'assurée ne peut se voir créditer les points retraites y afférents, - l'imputation des règlements effectués par Mme [Z] [P] l'a été conformément à l'article 1342-10 du code civil en l'absence d'indications contraires de Mme [Z] [P], - son devoir d'information est général et il ne lui appartenait pas d'informer Mme [Z] [P] sur la prescription de ses cotisations. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS L'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré. L'article L. 643-1du code de la sécurité sociale précise que le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. L'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale indique que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base. Ce dispositif, en tant qu'il exclut toute prise en considération, pour le calcul de la pension de retraite de base, des cotisations acquittées plus de cinq ans après leur date d'exigibilité, constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension. Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne, accessibles, précises et prévisibles, poursuit un motif d'intérêt général dès lors qu'elle contribue à l'équilibre financier de ce régime de retraite par répartition et qu'elle est de nature à inciter les cotisants à la célérité dans le paiement de leurs cotisations obligatoires. Toutefois, les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement. Dès lors, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Par suite, il y a lieu d'écarter l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale. ( 2ème Civ. 02/06/2022 pourvoi D 21-16.072) En conséquence, les points acquis par Mme [Z] [P] au titre des cotisations acquittées pour la période de 1990 à 1998, acquittés au -delà du délai de 5 ans après leur date d'exigibilité mais avant la liquidation des ses droits à retraite doivent être pris en compte pour le calcul de sa pension de retrait. La décision déférée sera infirmée en ce sens. L'appelante ne démontrant pas un manque de diligence particulier de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à son encontre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, Et statuant à nouveau, Ecarte l'application de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, Juge que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse doit prendre en compte l'intégralité des cotisations acquittées par Mme [Z] [P] avant la liquidation de ses droits à retraite, y compris celles qui ont été acquittées plus de 5 ans après leur date d'exigibilité, Renvoie Mme [Z] [P] devant la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour faire valoir ses droits, à compter de la date de liquidation de sa pension de retraite, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f889dad85da04f53a3b69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel