Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8882ad85da04f53a3b47
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 18 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05672 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG 19 00513 APPELANT : Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (SUEDE) [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTIMEES : CPAM DU TARN venant au droit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 4] [Localité 5] Assignée le 8 février 2021 - A personne habilitée Compagnie d'assurance KLAVERBLAD SCHADEVERZ [Adresse 6] [Localité 12] - PAYS BAS Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 15 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS Le 5 août 2014, [Z] [U] a été victime d'une chute alors qu'il circulait avec sa motocyclette au niveau du carrefour de la [Adresse 10] à [Localité 9]. [G] [X] qui circulait à bord de son véhicule de marque automobile s'est arrêté pour lui porter secours. [Z] [U] a été blessé, transporté au CH de [Localité 9] et il présentait une contusion à l'épaule, un épanchement traumatique du genou gauche et une entorse de la cheville gauche justifiant sous réserve de complication une ITT de 15 jours. Par la suite il allait être reconnu inapte à ses fonctions d'aide soignant, puis licencié et reconnu travailleur handicapé. Le 19 septembre 2016 [Z] [U] déposait plainte à l'encontre de [G] [X]. L'enquête pénale diligentée a donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Par acte d'huissier en date des 27 mars et 1er avril 2019 [Z] [U] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Rodez la compagnie d'assurance KLAVERBLAD SHADEVERZ assureur de [G] [X] qu'il estime responsable de l'accident et la CPAM de l'Aveyron aux fins notamment de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident. Le jugement en date du 6 novembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Rodez énonce en son dispositif: Déboute [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance KLAVERBLAD SHADEVERZ ; Déboute [Z] [U] de sa demande d'expertise médicale et de provision; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne [Z] [U] à payer à la compagnie d'assurance KLAVERBLAD SHADEVERZ la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne [Z] [U] aux dépens. Le premier juge rappelle sur le droit à indemnisation de [Z] [U] les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et la notion d'implication d'un véhicule qui suppose de démontrer que le véhicule a joué un rôle causal quelconque dans la réalisation de l'accident y compris passif, et même en l'absence de tout contact. En l'espèce le premier juge observe que les parties s'accordent sur le fait qu'aucun choc n'est intervenu entre la motocyclette conduite par [Z] [U] et le véhicule conduit par [G] [X]. Il ajoute que par contre les deux versions divergent au niveau des circonstances de l'accident et que rien ne permet d'étayer ou d'écarter la thèse de [Z] [U] selon laquelle c'est l'introduction dans le rond point du véhicule de [G] [X] qui a contraint [Z] [U] qui s'y trouvait déjà à freiner afin de l'éviter ce qui a provoqué sa chute. Par conséquent le jugement considère que la seule condition requise pour retenir l'implication du véhicule de [G] [X] n'est pas remplie si bien que sa responsabilité et par suite la garantie de son assureur ne peuvent être recherchées. [Z] [U] le 11 décembre 2020, a déposé au greffe une déclaration d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée par décision en date du 15 février 2023 . Les dernières écritures pour [Z] [U] ont été déposées le 16 août 2021. Les dernières écritures pour la compagnie d'assurance KLAVERBLAD SHADEVERZ ont été déposées le 28 mai 2021. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant le 8 février 2021 à personne habilitée mais n'a pas constitué avocat. Le dispositif des dernières écritures de [Z] [U] énonce en ses seules prétentions : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions condamner la compagnie d'assurance KLAVERBLAD SHADEVERZ à indemniser intégralement [Z] [U] de son préjudice; avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ordonner une expertise médicale; condamner la compagnie d'assurance KLAVERBLAD SHADEVERZ à verser à [Z] [U] la somme de 5 000 € à titre de provision; dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés en la cause; condamner la compagnie d'assurance KLAVERBLAD SHADEVERZ au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat constitué Sur son droit à indemnisation, l'appelant rappelle d'abord que l'existence d'un choc avec un véhicule ou son absence ne conditionne en rien l'implication dudit véhicule dans un accident et que la notion d'implication est étrangère à celle de causalité. Après de longs développements sur les raisons qui l'ont contraint à ne déposer plainte que plusieurs années après l'accident il affirme: -qu'il était d'ores et déjà engagé dans le carrefour à sens giratoire lorsque [G] [X] venant de la [Adresse 11] a refusé de lui laisser la priorité au CEDEZ LE PASSAGE et s'est engagé à son tour dans le carrefour, -qu'il a de ce fait été gêné dans sa conduite par le véhicule de [G] [X] qui tractait une longue caravane, -que pour éviter le choc il a dû freiner et a de ce fait chuté sur le côté. Ainsi pour lui l'implication du véhicule de [G] [X] dans l'accident est bien caractérisée car il ne peut être nié que ce véhicule était engagé dans le même espace temporel sur le carrefour à sens giratoire et en tout état de cause elle ne peut être écartée. Si l'implication du véhicule de [G] [X] est retenue comme il le demande [Z] [U] soutient qu'il n'a commis aucune faute l'échec de la man'uvre d'évitement ne venant pas constituer un défaut de maîtrise ou une faute de conduite qui lui soit imputable. Il réfute ne pas avoir freiné à l'arrivée de la voiture de [G] [X] précisant que tous les freinages ne laissent pas de trace sur la chaussée. Il réfute également avoir roulé à une vitesse excessive cette allégation ne reposant sur aucun élément objectif. Il déduit du fait qu'aucune faute ne peut lui être reprochée notamment car les circonstances de l'accident restent indéterminées que son droit à indemnisation est intégral. Le dispositif des dernières écritures de la compagnie d'assurance KLAVERBLAD SHADEVERZ énonce en ses seules prétentions: A titre principal , confirmer le jugement dont appel Subsidiairement, Dire que le droit à indemnisation de [Z] [U] est exclu et le débouter de ses demandes; A titre infiniment subsidiaire, fixer la part de responsabilité de [G] [X] à 20 %, et dire que seuls 20% de la charge finale de l'indemnisation de [Z] [U] pourront mis à la charge de la compagnie d'assurance KLAVERBLAD SHADEVERZ; Donner acte à la compagnie d'assurance KLAVERBLAD SHADEVERZ de ses protestations et réserve d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée; Débouter [Z] [U] de sa demande de provision; En tout état de cause, condamner [Z] [U] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens . Sur l'absence d'implication du véhicule de [G] [X], son assureur rappelle tout d'abord qu'il appartient à la victime demanderesse de démontrer l'implication du véhicule dans la production du dommage, cette implication devant être certaine. Or en l'espèce il est établi qu'il n'y a pas eu de contact entre le véhicule de [G] [X] et [Z] [U] et ce n'est que plus de deux ans après l'accident que ce dernier est venu contester la version des faits ressortant de l'enquête initiale à savoir que le motard circulait derrière le véhicule de [G] [X], et qu'il a perdu le contrôle de son engin et chuté au sol sans qu'aucun autre véhicule n'ait eu de participation dans cette chute. L'intimée ajoute que [Z] [U] ne peut justifier l'implication du véhicule de [G] [X] sur la base de ses seules déclarations alors même que l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement sans suite. Subsidiairement la compagnie d'assurance soutient que à supposer le véhicule adverse impliqué, [Z] [U] a commis une faute en s'engageant dans le carrefour giratoire sans vérifier qu'il pouvait le faire sans danger et sans respecter les règles de priorité et à une vitesse excessive ce qui est à l'origine de sa chute. Ainsi les fautes commises par [Z] [U] ne peuvent qu'exclure son droit à indemnisation et à tout le moins à le limiter à hauteur de 20%. MOTIFS: Sur le droit à indemnisation de [Z] [U] : C'est pertinemment que le premier juge a rappelé le principe posé par l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 de l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule et la notion d'implication selon laquelle un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident même de façon passive. C'est également à bon droit que le premier juge a considéré sans inverser la charge de la preuve que c'est à la victime et donc en l'espèce à [Z] [U] de justifier de l'implication du véhicule de [G] [X] dans l'accident dont il a été victime et contrairement à ce que soutient [Z] [U] cette preuve ne saurait ressortir des seules déclarations de la victime ou du seul fait que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Il est par ailleurs constant que si en cas de contact entre la victime et un véhicule terrestre à moteur ce dernier est nécessairement impliqué dans l'accident que son conducteur ait commis une faute ou non, en l'absence de contact l'implication du véhicule ne se présume pas et doit être démontrée. En l'espèce il n'est pas discuté qu'il n'y a eu aucun contact entre [Z] [U] et le véhicule de [G] [X]. Il ressort des procès-verbaux d'enquête produits au débat que: -les investigations réalisées au moment de l'accident le 5 août 2014 ont été particulièrement succinctes puisque seule une main courante a été établie laquelle mentionne que selon les dires d'une des parties le conducteur de la moto venait du pont rouge et a perdu le contrôle de sa moto en s'engageant dans le rond point où se trouvait déjà la voiture avec sa caravane; -lors de son dépôt de plainte le 17 septembre 2016 [Z] [U] a affirmé qu'il était déjà engagé sur le rond point lorsqu'un véhicule venant de la [Adresse 11] n'avait pas laissé la priorité au CEDEZ LE PASSAGE l'obligeant à freiner pour l'éviter ce qui lui avait fait perdre le contrôle de la moto et entrainé sa chute au sol; -lors de son audition le 6 juillet 2017 [G] [X] a affirmé qu'il était déjà dans le rond point lorsque le motocycliste y était rentré et qu'il ne l'avait pas vu avant la chute puisqu'il roulait derrière lui. Il n'est produit au débat comme en première instance aucun témoignage de tiers, il n'a été effectué au moment de l'accident aucun plan des lieux et aucun relevé des éventuelles traces de freinage si bien qu'il n'est pas possible d'étayer ou au contraire d'écarter aucune des deux versions. C'est donc à juste titre et en considération de ces versions divergentes et de l'absence de tout autre élément que le premier juge a considéré que l'implication du véhicule de [G] [X] n'était pas rapportée par [Z] [U] et qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence ou non d'une faute de la victime de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation la condition préalable d'implication du véhicule de [G] [X] n'étant pas remplie. Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure d'appel. En outre [Z] [U] succombant en son appel sera condamné à payer à [G] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rodez; Y ajoutant, Condamne [Z] [U] à payer à [G] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
643f8882ad85da04f53a3b47
Données disponibles
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