Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f887cad85da04f53a3b41
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 734 448 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07544 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM57 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00581 APPELANTE : Madame [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Cécile SAUVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016208 du 30/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SAS OPTIMUM BP [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [Z] a été engagée à compter du 15 décembre 2014 par la SAS Optimum BP selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt-sept heures par semaine en qualité d'employée de restauration, niveau 1, échelon 1, selon les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, moyennant un salaire horaire brut de 9,53 euros. À compter du 1er septembre 2015, la durée de travail de la salariée était portée à temps complet et elle était élevée à l'emploi de commis de salle, niveau 2, échelon 2. Aux termes du document contractuel, il était précisé qu'à compter du 1er janvier 2016 la durée de travail serait annualisée sur une base de 1607 heures et la rémunération lissée. Aux termes d'un avenant au contrat de travail du 1er juillet 2016, il était mis fin à l'annualisation du temps de travail au 30 juin 2016. Madame [N] [Z] a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2016 et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 23 avril 2017. À l'occasion d'une visite de reprise réalisée le 24 avril 2017 le médecin du travail préconisait de « privilégier un travail régulier alternant avec des périodes de pause (alternance travail/repos). Par exemple : dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, privilégier deux jours d'affilée de travail, alternance du travail avec des jours (matin ou soir) ». À compter du 24 avril 2017 la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Le 17 mai 2017, la SAS Optimum BP notifiait un avertissement à la salariée consécutivement à une altercation qu'elle avait eue avec une autre employée de l'entreprise. Madame [N] [Z] était placée en arrêt de travail du 1er juin 2017 au 19 novembre 2017. Elle était par la suite placée en congés payés du 20 novembre 2017 au 31 janvier 2018. Au cours de cette période la salariée indiquait avoir manifesté le souhait de rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle. Madame [N] [Z] était à nouveau placée en arrêt de travail du 1er février 2018 au 31 mars 2018. Par courrier du 30 mars 2018, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Le 6 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: '10,33 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel, '1579,76 euros à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause, '3672,24 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents nécessaires au maintien du salaire, '1836,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, '7344,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier déboutait la salariée de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 novembre 2019, Madame [N] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 février 2020, Madame [N] [Z] conclut à la réformation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '10,33 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel, '1579,76 euros à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause, '3672,24 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents nécessaires au maintien du salaire, '1836,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, '7344,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 mai 2020, la SAS Optimum BP conclut à la confirmation du jugement entrepris, à titre principal, à la prescription des demandes de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels, à titre subsidiaire, au constat que les minima conventionnels en vigueur avaient bien été respectés et au débouté de la salariée de ses demandes à ce titre, en tout état de cause aux constats: du respect de la réglementation relative aux temps de pause, de l'absence de manquement de sa part au maintien du salaire durant la période d'arrêt de travail, de l'absence de fondement des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte. Elle revendique en conséquence le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture était rendue le 7 février 2023. SUR QUOI > Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail S'agissant de la demande de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels Madame [Z] sollicite un rappel de salaire de 10,33 euros au motif qu'en décembre 2014 elle était rémunérée au taux horaire de 9,53 euros alors que le minimum conventionnel applicable était alors de 9,63 euros, qu'en janvier et février 2015 elle était rémunérée au taux horaire de 9,61 euros. Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. La salariée étant payée au mois, cette date correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Toutefois, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 6 juin 2018 et le contrat de travail ayant été rompu le 30 mars 2018, la demande est recevable au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit en ce inclus, le salaire de mars 2015. Or la demande ne portant que sur les mois de décembre 2014, de janvier 2015 et de février 2015 est nécessairement prescrite. S'agissant de la demande de rappel de salaire relative aux temps de pause La salariée prétend qu'elle travaillait en réalité trente-six heures par semaine rémunérées trente-cinq, l'employeur croyant pouvoir déduire de prétendus temps de pause de la rémunération de ses salariés. Elle fait valoir à cet égard que les plannings indiquaient un temps de travail hebdomadaire de trente-six heures avec la mention de six pauses quotidiennes de dix minutes par jour et que l'employeur ne démontre pas qu'au-delà de leur existence sur les plannings les temps de pause étaient effectivement pris. Or, tandis que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur, celui-ci ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'au cours de ces périodes la salariée n'ait pas été à sa disposition et qu'elle n'ait pas dû se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Partant, il convient de faire droit à la demande formée par la salariée pour la période postérieure à juin 2015 et pour un montant non spécialement discuté de 1579,76 euros. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents nécessaires au maintien du salaire pendant l'arrêt maladie Madame [Z] ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'elle ait justifié dans les quarante-huit heures de ses incapacités, si bien que le grief fait à l'employeur d'avoir transmis avec retard les documents nécessaires au maintien du salaire n'est pas établi. C'est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. > Sur la rupture du contrat de travail Aux termes du courrier du 30 mars 2018 par lequel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail, madame [Z] expose qu'elle avait constaté des irrégularités sur ses bulletins de salaire dont elle indiquait avoir fait part à l'employeur, et qu'à partir de ce moment les relations entre eux s'étaient dégradées si bien qu'elle avait été placée en arrêt de travail et qu'une rupture conventionnelle avait été convenue. Elle expliquait que l'employeur avait conditionné son accord à à la mise en 'uvre de cette rupture conventionnelle à la prise par la salariée de l'intégralité de ses congés payés, ce qu'elle avait fait, mais tandis qu'elle devait reprendre ses fonctions pour permettre d'engager la procédure, l'employeur lui avait indiqué qu'elle serait désormais en charge de la plonge alors qu'elle était responsable de salle, qu'au demeurant il n'avait jamais souhaité qu'elle reprenne son travail et n'avait jamais eu l'intention de signer cette rupture conventionnelle dans la mesure où il avait indiqué à plusieurs salariés que son but était de l'isoler pour qu'elle démissionne, qu'il l'avait insultée devant eux, hors sa présence, et avait tenté de les monter contre elle. Elle faisait enfin grief à l'employeur d'avoir retenu indûment son complément de salaire à la suite de l'arrêt de travail ainsi que de n'avoir pas payé l'intégralité de son temps de travail en qualifiant faussement de temps de pause la 36e heure depuis de nombreux mois. Dans ses dernières conclusions, elle ajoute, qu'outre le fait que l'employeur n'ait pas fait le nécessaire auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie et de la prévoyance afin qu'elle puisse bénéficier du maintien de son salaire pendant l'arrêt maladie, il éditait des bulletins de salaire négatifs. Elle fait par ailleurs valoir que sa prise d'acte est fondée sur une rétrogradation alors qu'elle faisait l'objet d'un dénigrement de la part de l'employeur et que son temps de travail, en réalité de trente-six heures, était payé trente-cinq depuis le mois de juillet 2015. Le seul courrier de monsieur [Y] [J] selon lequel l'employeur aurait accusé madame [Z] d'avoir volé des pourboires et aurait par son attitude contribué à saper son autorité non corroboré par d'autres éléments que la lettre de madame [B] [G], cliente occasionnelle, et non témoin direct de l'activité de l'entreprise, est insuffisant à établir l'existence d'un dénigrement de la part de l'employeur, et ce d'autant plus que ces éléments sont contredits par l'attestation de madame [F], assistante de direction de l'entreprise, ainsi que par le courrier de monsieur [C], conseiller en gestion, lesquels font état d'une absence de dénigrement et d'une préparation du retour de madame [Z] après son arrêt de travail en qualité de responsable de salle. Dans ces conditions, la seule affirmation de Madame [Z] selon laquelle elle aurait été rétrogradée non corroborée par le moindre élément ne suffit pas davantage à établir l'existence du grief. Par suite, alors que le grief de transmission tardive des documents nécessaires au maintien du salaire pendant l'arrêt maladie n'est pas établi et que, partant, les absences non justifiées de la salariée ne pouvaient que se traduire sur les mentions apportées aux bulletins de salaire, l'allégation d'irrégularités sur ces bulletins n'est pas fondée, si bien que la seule absence de prise en compte des temps de repos comme temps de travail effectif dans les conditions rappelées ci-avant, pour lesquels Madame [Z] ne justifie d'aucune réclamation qu'elle aurait pu faire à l'employeur à ce titre en cours d'exécution du contrat, pas plus que l'éventuel non-respect des minima conventionnels portant sur un montant total de 10,33 euros, ancien de plus de trois ans et non réclamé en cours d'exécution de contrat, ne constituaient des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail à la date de la prise d'acte. En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée au 30 mars 2018 produit les effets d'une démission. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes subséquentes à une rupture abusive de la relation travail. > Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Optimum BP supportera la charge des dépens. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de Montpellier le 25 septembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire relative aux temps de pause; Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Condamne la SAS Optimum BP à payer à Madame [N] [Z] une somme de 1579,76 euros à titre de rappel de salaire relatif aux temps qualifiés de pause; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'instance; Condamne la SAS Optimum BP aux dépens; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f887cad85da04f53a3b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel