Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f886aad85da04f53a3ad2
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 471 543 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 18 Avril 2023 N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEHX Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 10 Novembre 2022 Appelant M. [C] [P], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY Intimés S.E.L.A.R.L. [J] & [V], dont le siège social est situé [Adresse 2] Mme la PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL - Place du Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 20 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 avril 2023 Date de mise à disposition : 18 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Par jugement en date du 11 octobre 2019, M. [C] [P] était placé en redressement judiciaire. Le 7 janvier 2021, un plan de redressement par continuation était arrêté par le tribunal, et l'étude [J] et [V] désignée comme commissaire à l'exécution du plan. Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a : - constaté l'inexécution du plan et le nouvel état de cessation des paiements ; - prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 7 janvier 2021 et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de : - M. [C] [X] [P], [Adresse 1], commerçant personne physique inscrit au RCS sous le numéro 801 636 234 RCS Annecy, ayant pour activité : entretien parcs et jardins; - fixé provisoirement au 7 janvier 2022 la date de cessation des paiements, date d'échéance du premier dividende du plan n'ayant pas été respecté ; - désigné en qualité de juge-commissaire M. Chapsal et en qualité de juge-commissaire suppléant M. De Nantes ; - nommé en qualité de liquidateur judiciaire l'étude [J] et [V] (prise en la personne de Me [V]), [Adresse 3] ; - nommé en qualité de commissaire priseur judiciaire la selarl Anne Leroy, commissaire priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce (...). Par déclaration au Greffe en date du 25 novembre 2022, M. [C] [P] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 11 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [P] demandait à la cour de : - infirmer le jugement dont appel ; - maintenir le plan de redressement pendant une année ; - maintenir la société [J] et [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; - condamner la société [J] et [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [C] [P] fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de la convocation pour l'audience du tribunal de commerce ayant conduit au jugement de liquidation judiciaire, qu'il a continué son activité, mais que ses comptes étant bloqués, il est en grande difficulté, tant au niveau professionnel que personnel. Par conclusions du 3 mars 2023, le procureur général sollicitait de la cour : - dire l'appel recevable ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ; Au soutien de ses prétentions, le procureur général fait valoir que M. [P] n'a pas respecté les engagements financiers qu'il avait pris dans le cadre du plan de redressement, qu'il reste à régulariser une somme de 3 267,09 euros au titre du plan. Il est également relevé que M. [P] n'a jamais tenu de comptabilité, qu'il a été relancé plusieurs fois par le commissaire à l'exécution du plan sans donner de réponse, et qu'enfin, il a refusé de signer l'accusé de réception de convocation pour l'audience du tribunal de commerce devant statuer sur l'incident de non-respect du plan de redressement. Me [V] a déposé un rapport en vue de l'audience, et s'est présenté pour confirmer les derniers éléments obtenus. Une ordonnance en date du 20 mars 2023 clôture l'instruction de la procédure. MOTIFS ET DÉCISION L'article L626-27 du code de commerce dispose : 'I- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. (...) Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement personnel.' I- Sur la convocation de M. [P] à l'audience M. [P] fait en premier lieu valoir qu'il ignorait la convocation devant le tribunal de commerce pour l'audience devant statuer sur la demande de résolution du plan. Il résulte toutefois de la copie de l'avis de passage du facteur que le pli du 27 septembre 2022 contenant convocation à l'audience a été présenté et 'refusé par le destinataire', de sorte qu'il n'est pas possible de constater une irrégularité dans la procédure. II- Sur la résolution du plan Le jugement du 7 janvier 2021 du tribunal de commerce d'Annecy a : 'prévu le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice, et pour les autres créances, proposé un remboursement, sans intérêts, en dux annuités progressive, dont la première sera payée un an après l'adoption du plan par le tribunal, et les suivantes à chaque date anniversaire', soit 4% au 1er anniversaire du jugement adoptant le plan (janvier 2022), 8% au 2° anniversaire du jugement adoptant le plan (janvier 2023), et 11% à chaque anniversaire du jugement, jusqu'au 10° anniversaire, en janvier 2031. Selon rapport en inexécution du plan, valant requête au tribunal à effet de se prononcer sur la résolution du plan du 29 août 2022, la société [J] et [V], représentée par Me [V], commissaire à l'exécution du plan, a fait savoir que le dividende annuel de janvier 2022, de 1 135,18 euros n'avait pas été réglé, non plus que les honoraires de la société, de 2 131,91 euros, soit un retard de 3 267,09 euros. Il résulte du dernier rapport de la société [J] & [V] en vue d'audience, que la situation de l'entreprise de M. [P] s'est améliorée, et que le commissaire au compte dispose à ce jour d'un solde positif de 4 715,44 euros, obtenu par virement le 10 février 2023 et par chèque remis le 30 mars 2023, permettant de régler le dividende de janvier 2022 et celui de janvier 2023, outre une partie des honoraires. Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement du 10 novembre 2022 du tribunal de commerce d'Annecy, et de dire que le plan de redressement arrêté par jugement du 7 janvier 2021 retrouvera application, avec maintien de la selarl [J] & [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. III- Sur les demandes accessoires La présente procédure ayant été justifiée par le retard dans le paiement des échéances de son plan de redressement de M. [P], celui-ci supportera les dépens de la procédure. Il ne paraît enfin pas inéquitable de rejeter sa demande d'indemnisation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris, Ordonne le rétablissement du plan de M. [C] [P] arrêté par jugement du tribunal de commerce du 7 janvier 2021, Maintient la selarl [J] & [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Rejette la demande de M. [C] [P] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [P] aux dépens de l'instance. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, en remplacement d'Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 18 avril 2023 à Me Florian PRELE Copie exécutoire délivrée le 18 avril 2023 à Me Florian PRELE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643f886aad85da04f53a3ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel