Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35e583146e04f531ecf1
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01330 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK5B COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 mars 2023 à l'égard de M. [I] [W] né le 01 Juillet 1976 à DUHOK de nationalité Irannienne ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 16 heures 17 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [I] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 avril 2023 à 09 heures 59 jusqu'au 15 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2023 à 13 heures 55 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [W]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme [Z] [S], avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [I] [W] conteste la décision entreprise en invoquant le fait qu'il est marié à une française, et qu'il a deux enfants. Il indique ainsi que la possibilité d'être assigné à résidence n'a pas été examinée par le premier juge. En tout état de cause, l'administration ne démontre pas les diligences suffisantes ni les perspectives réelles d'éloignement.. Cependant, M. [I] [W] a été placé en rétention administrative le 16 mars 2023 à l'issue de l'exécution d'une nouvelle peine d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2021 ; une demande de laissé-passer a été transmise pendant la détention par les autorités françaises au consulat d'Irak le 14 novembre 2022 ; cette demande a fait l'objet de relances les 31 mars et 13 avril 2023 ; il n'est en outre pas justifié par l'appelant de l'impossibilité d'un éloignement effectif vers l'Irak. Par ailleurs, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il convient de constater que sa fiche pénale mentionne plusieurs condamnations notamment celle du 24 juin 2016 pour des violences sur mineurs de 15 ans, violences par ascendant et violences habituelles sur conjoint. Ces éléments sont suffisamment préoccupants pour ne pas envisager un retour dans le cadre familial. Enfin, l'attestation de logement versée aux débats, laquelle selon les dires de l'intéressé correspondrait à un domicile personnel, est insuffisante pour permettre un assignation à résidence, dès lors que M. [I] [W] ne présente aucun élement de stabilité professionnelle ou familiale et que les mesures adminstratives concernant le retrait de son titre de séjour et son expulsion lui ont été notifiées en juillet 2019. L'ensemble des moyens invoqué sera écarté, et la décision confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 Avril 2023 à 16 heures 30. LE GREFFIER, Le Conseiller , NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35e583146e04f531ecf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel