Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35de83146e04f531ecc4
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 avril 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01466 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNZF Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2023, à 12h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [S] [I] né le 13 Novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Viviane Rodrigues, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 avril 2023, à 12h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 16 Avril 2023, à 13h23 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Avril 2023, à 17h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 16 avril 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [S] [I] à 17h25, - et au préfet de police, à 17h14 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [S] [I] ne présente pas de garanties de représentation ; Au visa des articles R 743-11 et R 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces textes disposent : « A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ». « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception » ; Considérant qu'il ressort de la procédure que le conseil de l'intéressé Me Viviane Rodrigues, avocat au barreau de Paris, n'a pas été avisé de l'appel suspensif interjeté par le procureur de la République, la demande d'effet suspensif de l'appel est donc irrégulière. Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise; PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [S] [I], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 18 avril 2023 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 17 avril 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35de83146e04f531ecc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel