Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35d083146e04f531ec66
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 24 778 903 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIOS Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 20/00567 APPELANTE S.A.R.L. MEDIATRONIC Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 532 431 319 Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Me Noémie GORIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. BPCE FACTOR Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 379 160 070 Représentée par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de la SELARL BERTHAULT - GUEREMY & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Edouard LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Mme [G] [T], - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE La société Global Sourcing Services (dénommée ci-après GSS Services) a une activité d'intermédiaire de commerce. La société Mediatronic a pour objet l'importation et l'exportation de produits non réglementés. La société GSS Services a passé un contrat d'affacturage avec la société BPCE Factor le 31 juillet 2019. Dans le cadre de son activité la société GSS Industrie a livré du matériel à la société Mediatronic au cours du premier trimestre 2020 et émis plusieurs factures en date des mois de février à mars 2020 qui ont été cédées à la société BPCE Factor. La société BPCE Factor s'est prétendue subrogée dans les droits et actions de la société Gss Industries et s'est dit créancière de la société Mediatronic au titre du solde de plusieurs factures restés impayés pour un montant en principal de 247 789,03 euros. Après plusieurs règlements effectués par la société Mediatronic, la société BPCE Factor a assigné cette dernière par acte du 18 août 2020 devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement du solde qu'elle estimait rester dû. Elle a réduit sa demande, compte tenu d'un règlement de la société Mediatronic qui n'a pas constitué avocat en première instance à hauteur de la somme de 195 119,86 euros, à la somme 52 669,17 euros. La société Mediatronic a effectué un autre règlement après l'audience de plaidoirie à hauteur de la somme de 17 669,17 euros. Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2021, le tribunal de commerce de Créteil a statué comme suit : - Condamne la société Mediatronic à payer à la société Bpce Factor la somme de 52 669,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 et déboute la société Bpce Factor du surplus de sa demande au titre de la date d'application des intérêts. - Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 28 août 2020, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. - Condamne la société Mediatronic à payer à la société Bpce Factor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le société Bpce Factor du surplus de sa demande formée de ce chef. - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. - Condamne la société Mediatronic aux dépens. - Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC dont 20% de TVA. Par déclaration du 10 mars 2021, la société Mediatronic a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2023, la société Mediatronic demande à la cour de : vu l'article 1104 du code civil, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 2 février 2021, statuant à nouveau, - débouter la société Bpce Factor de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Bpce Factor à verser à la société Mediatronic la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bpce Factor aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2023, la société Bpce Factor demande à la cour de : vu les articles 1103, 1343-2 et 1346-1 du code civil, - constater la subrogation de la société BPCE Factor dans les droits et actions de la société GSS Industries ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société BPCE Factor et condamné la société Médiatonic au règlement de sa dette exigible à cette date, soit la somme de 52 669,17 euros compte tenu du règlement effectué, - condamner la société Mediatronic au paiement de la somme de 35 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2020 ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - débouter la société Mediatronic de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Mediatronic au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. SUR CE, Sur l'extinction de la dette de la société Mediatronic La société Mediatronic soutient, au visa des articles 1346 et suivants du code civil, que sa dette est éteinte aux motifs qu'elle peut se prévaloir à l'égard de l'intimée, des exceptions inhérentes à la dette dont le paiement lui est réclamé notamment l'exception d'inexécution, soit en l'espèce, l'avoir d'une somme indûment versée pour des marchandises commandées le 29 janvier 2020 (grille-pains), pour un montant total de 30 794,40 euros HT, payées le 18 février 2020 par virement bancaire pour un montant total de 35 000 euros et qui n'ont jamais été livrées. Elle précise que GSS Industries a émis le 2 mars 2020 un avoir commercial d'un montant de 35 000,40 euros TTC, ramenant ainsi la créance de BPCE Factor à 17 668,17 euros. Elle expose qu 'elle a procédé à un virement bancaire à hauteur de 195 119,86 € le 3 septembre 2020, soit six jours après l'assignation délivrée par la société BPCE Factor ; qu'à l'audience du 1er décembre 2020, le solde de la créance de la société BPCE Factor s'élevait à la somme de 17 669,17 € TTC et non de 52 669,17 € TTC ; que le 3 décembre 2020, elle a procédé au paiement de la somme de 17 669,17 € TTC ; que lorsque le tribunal a rendu sa décision le 2 février 2021, la dette de la société Mediatronic était donc totalement éteinte. La société BPCE Factor expose que compte tenu d'un règlement effectué par la société Mediatronic après l'audience de plaidoirie en première instance, le 1er décembre 2020, le montant de se créance est ramené à 35 000 euros. Elle soutient, au visa des articles 1346-1 et suivants du code civil, que la dette en cause n'est pas éteinte aux motifs qu'elle bénéfice des prérogatives d'un créancier subrogé, que la requérante ne peut lui opposer un avoir émis postérieurement à la subrogation, qu'aucun élément de preuve du bien fondé de cet avoir n'est présenté par la société Mediatronic ; qu'il n'a aucun lien avec les factures constituant la créance ; que la société Mediatronic n'a pas émis de protestation ni ni de réserve à la réception des factures ce qui implique une reconnaissance tacite de la dette. Ceci étant exposé, la subrogation du factor dans les droits de l'adhérent est opposable de plein droit au débiteur à la date du paiement subrogatoire. Les exceptions inhérentes à la créance sont opposables par le débiteur au subrogé sauf si le créancier subrogeant renonce volontairement à sa créance postérieurement à la subrogation. En l'espèce, la société Mediatronic n'a jamais contesté les factures émises par la société GSS Industries. Ce n'est qu'à hauteur d'appel qu'elle produit un avoir n° A 2000037 daté du 2 mars 2020 à hauteur de la somme de 35 400,40 euros TTC. Elle s'est vu notifier la subrogation au moyen des factures cédées qui portaient la mention de la clause de paiement subrogatoire à l'ordre de la société BPCE Factor. La société BPCE Factor justifie de l'inscription au crédit du compte de son adhérent des factures cédées. L'abandon par le créancier subrogeant d'une partie de sa créance de prix sous forme d'avoir établi postérieurement à la subrogation conventionnelle qui était connue par la société subrogée est sans effet à l'égard du factor. En l'espèce l'avoir date du 2 mars 2020. Ainsi, l'abandon par la société GSS Industries d'une partie de créance de prix sous forme d'avoir établi postérieurement à la subrogation conventionnelle concernant les factures émises les 26 février 2020 et 27 février 2020 alors que la subrogation était parfaitement connue par la société Mediatronic au regard de la mention subrogative figurant sur les factures, est sans effet à l'égard de la société BPCE Factor devenue titulaire de droits à l'encontre de la société Mediatronic. S'agissant de la cession des factures datées du 13 mars 2020 (3 factures), il convient de souligner que l'avoir produit correspond à une commande référencée n° R2000042 qui ne correspond aucunement aux numéros de commandes indiqués sur ces factures cédées (C2000110, C2000111 et C2000112) et qu'il est sans effet à l'égard de la société BPCE Factor. Il sera ajouté, en tout état de cause et au surplus, que le numéro de commande figurant sur l'avoir produit par l'appelante ne correspond aucunement aux numéros de commande mentionnés sur les trois factures en date du mois de février (C2000072, C2000073 et C2000074). Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Médiatronic au paiement au profit de la société BPCE Factor outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de réception de la mise en demeure avec capitalisation pour ceux dus au moins pour une année entière, sauf à ramener le montant de la condamnation à la somme de 35 000 euros. La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Mediatronic, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société BPCE Factor la somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ramener le montant de la condamnation au paiement de la société Mediatonic au profit de la société BPCE Factor, à la somme de 35 000 euros ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Mediatronic aux dépens d'appel ; DÉBOUTE la société Mediatronic de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE la société Mediatronic à payer à la société BPCE Factor la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1104 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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- Pôle 5 - Chambre 10
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643e35d083146e04f531ec66
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