Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 avril 2023
- ECLI
- 643e35be83146e04f531ec2a
- Date
- 15 avril 2023
- Condamnation
- 375 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/03160 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MA Nom du ressortissant : [M] [F] PREFET DE LA SAVOIE C/ [F] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : LE PREFET LA SAVOIE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI, de la la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, ET INTIME : M. [M] [F] né le 13 Juin 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Anciennement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3] 2 Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [M] [F] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 11 avril 2023. Le 11 avril 2023, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de [M] [F], la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière, la requête du préfet de la Savoie irrecevable et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention. Par déclaration au greffe le 14 avril 2023 à 14h36, le préfet de la Savoie a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation au motif que la délégation de signature ne constitue pas une pièce justificative utile car elle fait l'objet d'une publication accessible. Il ajoute que cette pièce a été produite avant l'ouverture des débats. Le 14 avril 2023, le conseiller délégué a déclaré l'appel suspensif du ministère public irrecevable, ayant été formé hors délai. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2023 à 10 heures 30. [M] [F], convoqué au centre de rétention avant sa remise en liberté, n'a pas comparu. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a été entendu au soutien de son appel. Le conseil de [M] [F] a été entendu en sa plaidoirie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du préfet de la Savoie, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur la recevabilité de la requête préfectorale En vertu de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Au vu de l'examen de ces pièces, le juge apprécie les éléments de fait et de droit et exercer pleinement ses pouvoirs. Contrairement à ce que soutient le préfet, la délégation de signature constitue une pièce utile qui permet au juge et aux parties d'apprécier la régularité de la décision administrative au regard de la compétence du signataire. Les conditions de publication des délégations de signature ne permettent pas d'avoir la certitude, heure par heure, de leur actualité. Ainsi, cet élément n'est pas de nature à dénier la valeur de pièce utile. Le fait que le préfet produise postérieurement la requête la délégation de signature ne supplée à l'absence de son dépôt avec la requête, en l'absence de justification d'une impossibilité. En effet, l'application du principe du contradictoire permet à l'étranger de consulter la requête et prévoit la transmission immédiate de celle-ci à cet avocat, ce qui implique que les pièces utiles doivent y être jointes dès le dépôt. Il s'ensuit que le premier juge a jugé à bon droit qu'en l'absence de pièce justificative, la requête est irrecevable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le préfet de la Savoie, Confirmons l'ordonnance déférée, Constatons que [M] [F] a été remis en liberté, L'informons qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA et que s'il se maintient sur le territoire, l'article 824-3 du CESEDA réprime ce comportement comme un délit puni d'une peine d'amende de 3750 euros et d'une peine d'emprisonnement d'un an. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Marie SALORD
Articles de loi cités
article 824-3 du CESEDA réprime ce comportementarticle L.742-10 du CESEDA et que s
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35be83146e04f531ec2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel