Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e35bd83146e04f531ec20
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 558/23 N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP3H VC/VDO OMMISSION DE STATUER Jugement du Cour d'Appel de DOUAI en date du 24 Septembre 2021 (RG 18/03453 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : [8], intervenant volontaire, venant aux droits de [8], demandeur à l'omission [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉES : Mme [W] [U], défenderesse à l'omission [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS Association [7], défenderesse à l'omission [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER [O] [G] : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant arrêt rendu le 24 septembre 2021, la cour d'appel de Douai a notamment dit que Mme [W] [U] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement prononcé par l'association d'Aide Familiale Populaire est sans cause réelle et sérieuse. Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2022, le [8] a saisi la chambre sociale de la cour d'appel de Douai d'une requête en omission de statuer et sollicite qu'il soit ordonné le remboursement au [8] par l'employeur, des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, ce en application des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, en vertu desquelles le [8] demande à la cour de : - prendre acte de l'intervention volontaire du [8] aux lieu et place du [8], - ordonner le remboursement au [8] aux lieu et place du [8] par l'employeur, des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, - débouter l'association d'Aide Familiale Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Au soutien de ses prétentions, le [8] expose que : - Le [8] a intérêt à agir et à intervenir volontairement aux débats du fait du déménagement de Mme [U] qui dépendait auparavant du [8]. - La demande est, par ailleurs, fondée, dès lors que la cour d'appel a omis d'ordonner d'office à l'employeur de lui rembourser les indemnités de chômage versées par elle à la salariée, ce en vertu de l'article L1235-4 du code du travail lequel est d'ordre public, s'agissant d'une conséquence légale et obligatoire du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, en vertu desquelles l'association d'Aide Familiale Populaire demande, pour sa part, à la cour de : In limine litis, - Dire et juger que tant [8] que [8] n'ont pas qualité à agir - En conséquence, dire et juger la demande en omission de statuer irrecevable Au fond, - Débouter [8] de sa requête en omission de statuer - Le débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes - Dépens de droit. A l'appui de ses prétentions, l'association d'Aide Familiale Populaire soutient que : - In limine litis, le [8] n'ont pas la qualité à agir, seul le [8], lieu de domicile de Mme [U] est compétent, de sorte que la demande est irrecevable. - Sur le fond, le [8] méconnait les conditions d'application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, le juge ne pouvant dans sa décision modificative, ajouter une disposition nouvelle aux chefs de jugement initial ou modifier l'étendue de la condamnation, ce d'autant que les dispositions de l'article L1235-4 du code du travail ne sont pas d'ordre public. - Le montant des sommes réclamées par le [8] n'est pas non plus précisé, de sorte que faire droit à cette demande porte atteinte à l'autorité de la chose jugée. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'intervention volontaire et la qualité à agir : Par l'effet de de l'article L1235-4 du code du travail, l'organisme qui a versé des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié soutenant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que le [8] a qualité à agir en omission de statuer, même s'il n'a pas comparu au cours de l'instance ayant donné lieu à la décision dont il est sollicité la rectification d'une omission de statuer. Par ailleurs, il est justifié par le [8] de sa qualité à agir, ledit organisme ayant versé à Mme [U] les indemnités de chômage (attestation d'indemnisation produite), suite à son licenciement. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Il résulte de l'article L.1235-4 du Code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse il appartient à la juridiction d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de sa décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. L'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que lorsque la juridiction ne s'est pas prononcée sur le remboursement des indemnités, l'organisme en question est fondé à présenter une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure civile, l'application de l'article L1235-4 précité revêtant un caractère obligatoire pour la juridiction et ne portant pas atteinte à l'autorité de la chose jugée. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. En l'espèce la requête ayant été présentée dans le délai imparti, il y aura lieu de la déclarer recevable. Par ailleurs, dans la mesure où le licenciement litigieux a été déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail, dès lors que le salarié justifiait d'une ancienneté de plus de deux années à la date de la rupture de son contrat de travail et que la société disposait d'un effectif supérieur à 11 salariés, il y a lieu de déclarer la requête en omission de statuer bien fondée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à l'association d'Aide Familiale Populaire de rembourser au [8] les indemnités de chômage versées à Mme [W] [U] à hauteur de deux mois d'indemnités. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, DIT que le [8] a qualité à intervenir et à agir; DIT que la requête en omission de statuer est recevable et bien fondée ; ORDONNE en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par l'association d'Aide Familiale Populaire des indemnités de chômage payées à Mme [W] [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 24 septembre 2021. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L1235-4 du code du travailarticle L1234-5 du code du travail.article 463 du Code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du Code du travail quarticle L1235-4 du code du travail ne sont pas darticle L.1235-4 du Code du travail le remboursement p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35bd83146e04f531ec20
Données disponibles
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