Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e35bc83146e04f531ec16
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 609/23 N° RG 21/02104 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAR7 PS/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 19 Novembre 2021 (RG 18/00461 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [L] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI S.E.L.A.R.L. [W] [D] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [W] [D] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société RGM FOODS, [Adresse 1] [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat - signification de la DA à personne habilitée le 24/02/22 DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2023 FAITS ET PROCÉDURE La société RGM FOODS exerçait dans le Nord une activité de restauration rapide sous l'enseigne KFC jusqu'à sa liquidation judiciaire en mai 2021. Par contrat du 2 juillet 2011 elle a recruté M.[J] en qualité d'assistant manager. En septembre 2013 elle l'a nommé directeur du restaurant de [Localité 6] puis elle lui a confié la direction du restaurant de [Localité 4] en fin d'année 2014. Le 12 décembre 2014 elle l'a mis à pied à titre conservatoire avant de le licencier le 5 janvier 2015 pour faute grave. C'est dans ce contexte que par jugement du 19 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a débouté M.[J] de ses réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires abusif et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure. Vu l'appel formé par M.[J] et ses conclusions du 16/2/2022 ainsi closes': Constater que l'ancienneté est du 19 août 2006 ; Fixer les créances... comme suit: - 10.000 euros au titre de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail; - 4.777,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5.588,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 558,84 euros au titre des congés payés afférents; - 1.660,97 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire; - 166,10 euros au titre des congés payés afférents; - 50.000 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Ordonner la remise de l'ensemble de ses bulletins de paie dûment rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC Déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 5]; Vu les conclusions d'intervention volontaire du 10 mars 2023 par lesquelles l'AGS demande la révocation de l'ordonnance de clôture, la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS La demande de révocation de la clôture l'AGS en demande la révocation aux seules fins de mettre en conformité ses écritures avec le remplacement de sa directrice n'ayant selon elle plus qualité pour la représenter. Ce faisant l'AGS ne justifie d'aucun motif grave dès lors qu'ayant le statut d'association elle est représentée par son dirigeant en exercice sans qu'il soit nécessaire d'indiquer son identité. Le bien-fondé du licenciement pour faute grave La lettre de licenciement est ainsi rédigée': «Monsieur, pour faire suite à notre entretien du 29 décembre 2014, j'ai le regret de devoir vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants: Le 21 novembre 2014, je vous ai alerté sur la dérive progressive de tous les indicateurs et les performances du restaurant KFC [Localité 6], dont vous étiez le Directeur. L'année 2013 s'était soldée par une perte nette d'exploitation de 53 000 euros, alors que nous devions faire un bénéfice de 59000 euros, ce qui représente un écart de l'ordre de 100000 euros. Pour ce qui est de l'année 2014, à la fin du mois de septembre, le restaurant était toujours déficitaire. Cette situation s'explique par votre complète démotivation, qui était telle que le 5 août2014, vous m'avez annoncé que vous vouliez « quitter le restaurant» et trouver une solution pour votre départ. Votre management était également beaucoup trop autoritaire, voire agressif, relevant même du harcèlement, ce qui a généré le départ de 70 personnes sur 18 mois. Vous ne respectiez pas non plus la législation en vigueur concernant les plannings des équipes. J'ai considéré alors que votre fonction de Directeur devait être poursuivie dans un établissement comprenant une équipe plus réduite et j'ai décidé que votre mission de Directeur serait poursuivie au restaurant KFC de [Localité 4]. Malheureusement lorsque vous avez pris ces nouvelles fonctions le 4 décembre 2014, vous avez manifesté un comportement tout à fait inacceptable. Vous avez notamment fait de l'obstruction systématique à la bonne marche du restaurant, harcelé l'un des managers Monsieur [H] [O], tenté de déstabiliser le personnel en place au point qu'il refuse de travailler avec vous. Vous avez opté également pour des horaires de travail incompatibles avec votre fonction de Directeur. Le jeudi 4 décembre 2014, vous n'avez travaillé que de 10h30 à 16h. Le vendredi 5 décembre 2014, vous avez suivi le même horaire que le jour précédent. Le samedi 6 décembre 2014, vous êtes arrivé à 9h, mais reparti à llh, pour revenir à 12h et quitter le restaurant à 13h, c'est à dire en plein milieu du service du midi. Le dimanche 7 décembre 2014, vous n'êtes pas venu de la journée. Le lundi 8 décembre 2014, vous avez travaillé une nouvelle fois en horaire réduit. Ce jour-là 8 décembre 2014, vous m'avez écrit pour me dire qu'il ne vous était pas possible de remplir vos fonctions au motif que vous n'aviez pas les clés, alors que le restaurant est ouvert lorsque vous arrivez et quand vous repartez, ni les codes, alors que les managers vous les avaient donnés. *C'est donc volontairement, une fois encore, que vous avez décidé de ne plus faire face à vos obligations professionnelles. Cette décision n'est que la prolongation de votre volonté avérée depuis plusieurs mois de quitter l'entreprise. Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est devenue impossible et justifie sa rupture immédiate.'» Il en découle que l'employeur reproche: -la démotivation du salarié et ses absences injustifiées aux dates indiquées -l'agressivité de son management, qualifié de harcelant -l'absence de respect de la législation concernant les plannings des équipiers. Du fait de son absence la société intimée est présumée s'approprier les motifs du jugement et l'AGS se borne à reprendre la motivation des premiers juges sans y ajouter. M.[J] conteste pour sa part tout caractère probant aux attestations citées dans le jugement. Il produit des attestations d'anciens collègues le présentant comme un excellent professionnel et il fait valoir que: -il n'a jamais reçu la moindre observation sur sa manière de servir -il disposait d'une large autonomie dans le cadre de la clause de forfait-jours -il a donné satisfaction au point que son restaurant était classé 35 ème sur 139 -il n'avait pas compétence pour prononcer des licenciements et il ne peut se voir reprocher l'important turn-over du magasin. Sur ce, Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié dans la lettre de licenciement il lui incombe d'en apporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ainsi: «'' en l'espèce, les griefs non prescrits énoncés contre Monsieur [L] [J] sont en substance les suivants: - Obstruction systématique à la bonne marche du restaurant de [Localité 4] - Harcèlement de l'un des managers, Monsieur [H] [O] - Tentative de déstabilisation du personnel en place au point qu'il refuse de travailler avec lui - Adoption d'horaires incompatibles avec sa fonction de directeur - Décision de ne plus faire face à ses obligations professionnelles Pour prouver les griefs... la société RGM FOODS produit des attestations. Dans son attestation du 09 décembre 2014, Madame [V] [T] déclare: « Je soussignée, [V] [T], employée administrative avoir rencontré quelques soucis avec Monsieur [L] [J], Directeur du restaurant de [Localité 4], En effet, ce dernier est arrivé au restaurant le jeudi 4 décembre 2014 vers 10h30 et n'est pas resté très longtemps. J'ai été très surprise, car je ne m'attendais pas du tout à le voir au restaurant de [Localité 4]. Une entrée froide et pas de salutation (attitude peu professionnelle surtout pour un directeur). Cela m'a perturbé, car je savais qu'il ne venait plus au restaurant de [Localité 6] depuis plusieurs mois et que les relations avec [C] [G], notre franchisé, étaient tendues. Je me posais beaucoup de questions, comme: pourquoi était-il revenu ' Quelles allaient être les conséquences de sa présence sur le bon fonctionnement du restaurant et la bonne entente au sein de l'équipe. Monsieur [L] [J]/ m'a donné rendez-vous le mardi suivant afin de faire un point sur mon travail. Même si j'ai eu l'occasion de travailler avec lui auparavant et que cela s'est très bien passé, j'angoissais à l'idée de me faire évaluer vu les circonstances. Finalement, le mardi suivant, il n'est plus revenu et donc, cet entretien n'a jamais eu lieu. En revanche, j'ai appris que le lendemain de son arrivée, il s'était permis de fouiller dans mon armoire, dossier par dossier. J'aurais quand même préféré qu'il le fasse en ma présence; surtout qu'il n'a relevé que des soi-disant anomalies et critiqué mon travail. Je travaille comme employée administrative depuis plus d'un an et demi et donc directement avec Monsieur [G], et cela se passe très bien. D'ailleurs je m'occupe également du restaurant de [Localité 5] depuis son ouverture, fin octobre 2013. Je pense pouvoir dire que mes directeurs et assistants managers sont contents de mon travail et il y a une relation de confiance avec chacun d'entre eux» Dans son attestation du 09 décembre 2014, Madame [U] [R] atteste: «Je certifie la présence Monsieur [J] [L] au sein du restaurant KFC [Localité 4] le jeudi 4 décembre 2014. J'étais déjà en poste et je me suis occupée de mon open (ouverture du restaurant) lorsque celui-ci est arrivé à 10h30. Je le connaissais, mais j'étais très surprise de le voir dans le restaurant surtout ayant entendu parler d'un conflit entre Monsieur [L] [J] et Monsieur [G] notre franchisé. C'est à peine s'il s'est présenté, qu'il s'est mis à vouloir tout révolutionner « Rien ne lui allait, il fallait tout changer » Même mon statut ne lui convenait pas, ancienne « responsable de service ». A ma convenance, Monsieur [G] m 'a proposé de devenir R. E. (Responsable d'Equipe) avec des horaires fixes et des jours de repos fixes, plutôt agréable pour une mère de famille de quatre enfants, qui sont les mercredis et le week-end inclus. C'est dont avec grande joie que j'accepte tout de suite ce nouveau poste. Mais M.[J] le voyait autrement, il me mettait une pression injustifiée. Un jour il m'a demandé de lui donner mon avis sur ce qu'il n'allait pas sur mon lieu de travail, je me suis sentie stressée, mal à l'aise pensant qu'il cherchait quelque chose à reprocher à mon employeur, Monsieur [G]. De plus, il m'a fait sa voir que, selon lui, mon poste de travail ne me permettait pas de gérer le cash, donc il a refusé que je continue de travailler comme à mon habitude, en tant que Responsable, mais plutôt comme employée polyvalente. Il m'a dit de vive voix que je pouvais me retourner contre Monsieur [G], par rapport à mon statut. Je suis restée stoïque, car ce poste me convient tout à fait, et je lui ai donc fait savoir. Le vendredi 5 décembre 2014, j'avais une boule au ventre de me retrouver avec Monsieur [L] [J], car je savais que mon organisation allait être perturbée par sa présence. Mais n'étant qu'une employée à ses yeux, j'exécute ce qu'il me demande. J'étais donc impatiente de finir ma journée et de quitter le restaurant qui dégageait une ambiance malsaine. Le lundi 8 décembre 2014, il s'est présenté au restaurant toujours dans le but de fouiner et de mettre l'équipe mal à l'aise, plutôt que d'occuper un rôle de Directeur afin de reprendre le contrôle du restaurant » (pièce 17 de l'employeur). Dans son attestation du 09 décembre 2014, Monsieur [H] [O] témoigne: « J'ai constaté avec [L] des soucis à la reprise de ses fonctions professionnelles au KFC de [Localité 4]. En effet, j'ai été très surpris de ses horaires: Le jeudi 4 décembre 2014, il s'est présenté de 10 h 30 à 16h Le vendredi 5 décembre 2014, il était présent de 10 h 30 à 16h Le samedi 6 décembre 2014, il est arrivé à 9h, reparti à 11 h (ouverture des portes) En revenant à 12h, il a beaucoup insisté pour que je quitte le service afin de faire un point sur mes erreurs relevées quelques jours plus tôt (erreurs qui n'ont pas été corrigées selon lui) ; je lui ai fait remarquer que ce n'était pas le moment et qu'il faudrait voir ça avec notre franchisé. Il m'a rétorqué que c'était un autre problème, car il attendait toujours ses missions au sein de ce restaurant justement, je l'ai informé que ce dernier serait présent dans l'après-midi même, mais [L] a décidé de quitter le restaurant à 13h, en plein milieu du service. Attitude contradictoire pour quelqu'un qui attendait des réponses. Le dimanche 7 décembre, 2014, il n'est pas venu de la journée . Le lundi 8 décembre 2014, il a travaillé une nouvelle fois en horaire réduit. Ayant travaillé avec [L], au KFC de [Localité 6], je connais son fonctionnement et j'étais donc très surpris de son manque de présence au restaurant. Lors de sa présence, il me mettait une pression injustifiée dans le but de me mettre mal à l'aise et de me prendre à défaut. Malheureusement, il a agi de cette façon avec l'ensemble de l'équipe d'encadrement essayant de détruire la bonne entente instaurée. L'ambiance était donc devenue insupportable. Par la suite, j'ai appris par mes collègues qu'il leur tenait des propos dévalorisants me concernant» (pièce 18 de l'employeur). M.[J] produit également des attestations (7) qui indiquent toutes qu'il était un manager à l'écoute, disponible, très professionnel, qui savait développer les compétences et avec lequel ils n'ont jamais eu de problème. L'employeur remet toutefois en cause les attestations du salarié aux motifs qu'elles auraient été établies fort tardivement par des personnes dont la crédibilité serait douteuse. II précise que: - Tous les salariés attestant pour Monsieur [L] [J] ont quitté l'entreprise ou ont été licenciés, à l'exception de Monsieur [M] [B] pour lequel une procédure est en cours depuis plusieurs années dans la mesure où celui-ci s'est mis en arrêt de travail en juin 2015 puis a été déclaré inapte en janvier 2017 -Monsieur [X] a démissionné. -Monsieur [Y] [A] a été licencié pour absences injustifiées -Monsieur [Z] [N] a été licencié pour faute grave pour non-respect des standards KFC pendant des audits réalisés par KFC FRANCE à deux reprises. Celui-ci a un lourd passé judiciaire notamment en lien avec le grand banditisme. -Monsieur [K] [P] a démissionné alors qu'il était en détention suite à une peine prononcée par la Cour d'assises de DOUAI . -Monsieur [N] et Monsieur [P] ont harcelé, intimidé et menacé un employé du restaurant (pièce 27 employeur). -Monsieur [I] [E] a accepté une rupture conventionnelle proposée par son employeur en octobre 2014 en raison de problème de caisse Son attestation devra être déclarée irrecevable puisque Monsieur [E] indique qu'il n'a aucun lien avec Monsieur [L] [J] alors qu'ils sont collègues de travail chez SALAD&CO . -Monsieur [F] [S] 8 été licencié pour absences injustifiées. Il avait été interpellé dans le restaurant pour une affaire de vol de voitures» . Et, pour corroborer ses affirmations, l'employeur verse au débat une plainte et deux déclarations de main courante. la plainte a été déposée contre X pour un pneu crevé. Les déclarations de main courante portent sur des menaces et des intimidations qu'auraient proféraient Messieurs [N] et [P] à l'adresse d'un salarié. Le Conseil ne dispose pas d'autres éléments qui confirmeraient, comme l'affirme l'employeur, la crédibilité douteuse des témoins de Monsieur [L] [J]. Le Conseil relève toutefois que les attestations produites par Monsieur [L] [J] ont été établies par des salariés qui n'ont pas travaillé avec lui dans l'établissement de [Localité 4]. Aussi, pour le Conseil, ces attestations ne permettent pas de s'opposer aux éléments produits par la société RGM FOODS, en particulier ceux relatifs à ses horaires de travail incompatibles avec ses fonctions de directeur...'» Il résulte des nombreux courriels et justificatifs versés en cause d'appel par le salarié que les témoignages retenus par le conseil de prud'hommes pour fonder sa décision ne suffisent pas à mettre en évidence un comportement inapproprié alors que le doute doit lui profiter et que les attestations d'anciens subordonnés, produites en cause d'appel, le dépeignent comme un directeur respectueux. Par ailleurs, en mars 2013 M.[J] était félicité par l'employeur dans un courriel concomitant à sa nomination au poste de directeur du restaurant de [Localité 6]. Le grief pris de la violation des dispositions légales en matière de temps de travail de ses subordonnés n'est étayé d'aucun élément de preuve. Son manque d'investissement à [Localité 4], où il n'est resté que quelques jours, ne se déduit pas de l'attestation sujette à caution d'un de ses collaborateurs se plaignant de ses absences alors même que son contrat de travail ne prévoyait aucune durée de travail et aucune répartition de celle-ci. Du reste, le salarié était titulaire d'une délégation générale de pouvoirs signée par le gérant de l'entreprise qui ne lui a pas été retirée avant son éviction subite de l'entreprise. Il a certes vécu avec difficulté sa mutation soudaine à [Localité 4] mais il n'apparaît pas s'être désinvesti. Le témoignage de Mme [R], affirmant qu'à son arrivée il voulait «'tout bouleverser'» et lui mettre la pression, ne concorde pas avec la lettre de licenciement pointant son désintérêt pour ses nouvelles missions. L'attestation du témoin [T] est quant à elle contradictoire puisqu'il indique avoir été angoissé à la perspective d'être évalué par M.[J] mais avoir eu «'l'occasion de travailler avec lui et que cela s'était très bien passé'». Son assertion quant au fait qu'il aurait fouillé ses affaires n'est corroborée par aucune pièce. Les autres griefs étant imprécis et étayés d'aucun élément permettant de leur donner corps le jugement sera infirmé. Les conséquences financières D'abord, l'ancienneté du salarié ne remonte pas comme il l'affirme au 19/8/2006 puisque tous les contrats de travail fixent son point de départ au 2/7/2011 et qu'il produit des bulletins de paie antérieurs à cette date mais émis par une société tierce. Le licenciement étant infondé il lui sera alloué les salaires de la mise à pied conservatoire à hauteur du montant réclamé non contesté. A titre d'indemnité de préavis il a droit à la somme réclamée. A titre d'indemnité légale il lui sera versé la somme de 1164,25 euros calculée en fonction de son salaire de référence et de son ancienneté. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de son ancienneté, du revenu dont il a été privé du fait du licenciement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (il est né en 1984) et de l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture il convient de lui allouer 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Au soutien de cette demande M.[J] prétend que l'employeur a mis fin de manière fautive aux pourparlers de rupture conventionnelle. Il ressort des productions qu'il a refusé l'indemnité proposée par l'employeur et celui-ci, non tenu de lui proposer une indemnité supérieure, n'a commis aucune faute en mettant fin à la négociation. Le salarié ajoute avoir subi une rétrogradation et/ou une modification de son contrat de travail à l'occasion de son affectation au restaurant de [Localité 4] mais il y a été nommé en qualité de directeur, sans changement de ses fonctions et de statut, le tout dans la même zone géographique. Il en résulte que même si le restaurant de [Localité 4] était plus petit que celui de [Localité 6] la mesure ne s'analyse pas stricto sensu en une modification du contrat de travail. Il n'est pas par ailleurs établi que cette affectation ait eu pour objet ou pour effet de le rétrograder, aucun fait fautif ne lui ayant été reproché. La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré. Les frais de procédure Vu sa situation il serait inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR DIT n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture INFIRME le jugement sauf sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[J] FIXE comme suit sa créance dans la liquidation judiciaire de la société RGM FOODS': 1164,25 euros d'indemnité légale de licenciement 5.588,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 558,84 euros au titre des congés payés afférents 1.660,97 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire 166,10 euros au titre des congés payés afférents 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ORDONNE l'établissement d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt DIT n'y avoir lieu à astreinte DÉBOUTE M.[J] du surplus de ses demandes DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société RGM FOODS. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35bc83146e04f531ec16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel