Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e35bb83146e04f531ec10
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 5 073 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 577/23 N° RG 21/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAFZ PS/AS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS en date du 17 Novembre 2021 (RG 20/00141 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [C] [H] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [N] [X] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023 FAITS ET PROCEDURE Le 16 mai 1988, Mme [X] a été engagée en qualité de réceptionniste par une société civile de moyens gérant un cabinet de gynécologie/obstétrique à [Localité 4] dont les associés étaient les docteurs [L] et [H]. Suite au départ en retraite de son confrère en 2015, M.[H] est resté l'unique employeur. Après des arrêts-maladie prolongés, la salariée a été déclarée inapte le 6 février 2018 par le médecin du travail. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui ayant été notifié le 21 février 2018, elle l'a contesté devant la juridiction prud'homale. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné M.[H] à lui verser 33 840 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la même somme au titre des frais non compris dans les dépens. La salariée était déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour avertissement infondé et du surplus de ses réclamations. M.[H] a relevé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 17/2/2023 ainsi closes : "CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour avertissement injustifié, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement nul, condamné Monsieur [H] à payer à Mme [X] 33.840,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 1.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Monsieur [H] aux dépens STATUANT A NOUVEAU des chefs de jugement infirmés: -Débouter Mme [X] de ses demandes et la condamner à payer à Monsieur [H] 5000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens". Par conclusions d'appel incident du 10 juin 2022 , Mme [X] demande l'annulation de l'avertissement et la condamnation de l'appelant au paiement des sommes suivantes: -1000 euros de dommages-intérêts pour avertissement infondé, -10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -50 730 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, -à titre subsidiaire 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et 33 820 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en toute hypothèse 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS L'avertissement Les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que l'avertissement est ainsi motivé: "... il apparaît depuis quelque temps que vous ne tenez pas compte de mes consignes de travail et même que trop souvent vous les transgressez délibérément ce qui désorganise mon exercice professionnel. En dépit de mes remarques, vous persistez dans la pratique d'un "( surbooking) anarchique en ne tenant aucun compte de mes consignes réitérées à savoir toutes les 45 minutes et non toutes les 30 minutes..., je vous demande de respecter impérativement les consignes suivantes: Prévoir des durées de consultation: - de 10 minutes... Les urgences doivent être fixées à 13h40. Les échographies de grossesse, qui sont plus exigeantes, ne doivent pas être prévues le soir, mais tant que possible en Journée. Vous devez consulter le planning de l'hôpital pour y diriger des patientes, le Mardi en urgence, II est également souhaitable que vous fassiez abstraction de vos sympathies personnelles à l'égard de certaines patientes afin que la patientèle soit traitée dans les mêmes conditions de prise de rendez-vous. Par ailleurs, compte tenu de votre refus incompréhensible de me donner certains codes d'accès électroniques, je vous demande de me communiquer à réception de la présente tous les codes d'accès nécessaires à l'activité et au fonctionnement du cabinet: (ordinateurs, dossiers,), y compris le logiciel Ultragenda de l'Hôpital de...De même, je vous demande de porter attention aux fournitures de bureau, et aux nécessités d'entretien, tout comme à la mise en marche du ventilateur dans la salle d'échographie. Enfin, je vous rappelle que votre horaire de travail se termine à 11 h55 et que vous devez être présente jusqu'à cet horaire.... le téléphone doit être accessible à la patientèle à compter de 08h00 précises. J'attire votre attention sur le caractère impératif de ces consignes...Souhaitant de votre part le retour à un meilleur investissement professionnel dans un esprit de collaboration et non d'opposition que je déplore trop souvent ". En ce qui concerne les horaires de travail, les fournitures, l'entretien et le fonctionnement du ventilateur l'employeur se borne à rappeler ses consignes mais en ce qui concerne la prise des rendez-vous et le refus de communication de codes d'accès numériques, il reproche à la salariée de les avoir méconnues tout en l'enjoignant d'adopter une attitude plus constructive. Il n'est donc pas fondé de soutenir que ce courrier ne constitue pas une sanction au sens de l'article L 1331-1 du code du travail. Cela étant, il résulte d'attestations concordantes que Mme [X] n'a pas pris un soin suffisant à appliquer les consignes données en matière d'organisation des rendez-vous, ce qui a désorganisé le cabinet. Après le départ du docteur [L], elle n'a en effet pas suffisamment pris en compte les spécificités de l'activité d'obstétrique impliquant une gestion prévisionnelle de l'agenda pour tenir compte des urgences. Elle prétend ne pas avoir eu connaissance des règles à appliquer mais ayant été la plus proche collaboratrice du praticien ce moyen ne résiste pas à l'examen. En ce qui concerne son refus, avéré, de communiquer ses codes d'accès au système Ultragenda, la salariée explique que l'hôpital lui en a interdit toute divulgation mais elle ne justifie pas de telles consignes. Ces codes étaient requis pour que le médecin ou éventuellement un autre salarié puisse accéder, depuis le matériel du cabinet médical, à des données de nature exclusivement professionnelle. Son refus de les fournir n'était donc pas légitime. Il ressort de ces éléments que l'employeur a fait un usage non abusif de son pouvoir de sanction. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts afférente. Les demandes de dommages-intérêts Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [X] présente les faits suivants: M.[H] a eu des comportements hystériques, agressifs et vexatoires. Les attestations versées au soutien de ses dires émanent en particulier d'un prestataire de services dont M.[H] était mécontent du travail; ce témoignage, le présentant comme désagréable, ce qui pouvait avoir pour cause la mauvaise qualité de la prestation, ne concerne pas les relations entre les parties. L'attestation de Mme [B] est dénuée de toute force probante puisqu'elle n'a travaillé qu'une journée hors la présence de Mme [X] et qu'elle ne rapporte aucun fait précis. Il en est de même de l'attestation de Mme [M] dénuée d'une objectivité suffisante. Dans d'autres attestations, M.[H] est présenté par des patients comme déplaisant et abrupt mais il ne s'en déduit pas l'existence de comportements inconvenants dans ses relations avec Mme [X]. L'intéressé fournit des attestations d'auxiliaires médicaux et d'anciens collaborateurs le dépeignant à l'inverse comme énergique mais respectueux; en parallèle, des patients qualifient Mme [X] de cassante y compris avec son employeur. Si elle s'en prévaut, celle-ci ne produit aucun écrit discourtois adressé à sa personne. Son dossier contient certes des courtes notes manuscrites de la main du médecin mais il s'agissait tout au plus de rappels de consignes, parfois précédées des mots "merci de ", ou de brèves réponses à ses sollicitations sur la conduite à tenir. Elle reproche à l'intimé d'avoir indiqué " fait ch... ", sur un billet visiblement récupéré sur son bureau à son insu, mais il n'est pas avéré que ce billet d'humeur la concernait. Dans ce contexte, il sera jugé que M.[H] a assujetti Mme [X] à des exigences élevées tenant compte des spécificités de l'activité d'obstétrique, alors que précédemment elle s'occupait essentiellement de l'activité de gynécologie du docteur [L], mais qu'il n'a pas manqué aux obligations découlant du contrat de travail. M.[H] lui a fait part avec agressivité de ses doutes sur la nécessité d'un arrêt-maladie de 3 semaines et il lui a fait comprendre qu'elle simulait des douleurs ; Cette allégation n'est étayée d'aucune pièce. Elle a été contrainte d'effectuer des tâches ménagères. Ce fait ne peut se déduire à lui seul de ce qu'il aurait été demandé à la concluante, ponctuellement, de " s'occuper des blouses très sales " ou de rentrer les sacs poubelles alors qu'au titre de ses missions de réception prévues au contrat de travail, il pouvait accessoirement lui être demandé d'effectuer ce type de tâches. Ce grief est donc infondé. Lors de la reprise de travail le 13 juin 2016, M.[H] s'est moqué d'elle et lui a dit d'aller à la médecine du travail. Les faits, notamment la moquerie, difficilement objectivable, ne sont pas démontrés ; en toute hypothèse, tels qu'ils sont présentés il pourrait tout au plus en être déduit que l'employeur aurait conseillé à la salariée de se rendre à une consultation à la médecine du travail. Ce grief est infondé. En juin 2016 , l'employeur lui a lu lors d'un entretien un document manuscrit ainsi rédigé : "depuis un an, départ de [F], vous êtes agressive jamais contente. Vous ne travaillez plus le samedi. Votre travail est [repris] par les autres. Votre côté procédurier est insupportable. Insupportable ce Monsieur de la CFDT. J'ai demandé 15 jours de congés pour pouvoir prévenir la remplaçante pour la garderie de ses enfants. Arrêtez votre égoïsme. Je regrette de ne pas avoir demandé un contrôle de sécurité sociale. Trois arrêts de travail sans limite de sortie pour des interventions non chirurgicales. Vous vous prenez pour la patronne. Voir Virginie. Il y a un an je vous ai dit ne pas vouloir vous licencier après 28 ans de collaboration. Voulez-vous toujours travailler dans le cabinet' Il écrivait encore: " Voulez-vous une rupture conventionnelle' Ça me coutera mais [pas] comme travailler encore ensemble" Il résulte des débats que le document en question n'a pas été remis à la salariée mais qu'il s'agit d'une prise de notes de l'employeur pour préparer un entretien de recadrage. Il n'est pas non plus avéré que ce document ait été lu tel quel à la salariée mais l'employeur ne conteste pas lui avoir en substance tenu les propos correspondants. Ce fait sera retenu parmi ceux laissant présumer le harcèlement moral. Il l'a sanctionnée d'un avertissement , Ce fait est avéré. Il lui a retiré des primes auxquelles elle avait droit. En premier lieu, il n'a été stricto sensu retiré aucune prime de sa rémunération mais il appert qu'en décembre 2015 et décembre 2016, Mme [X] n'a pas perçu une prime exceptionnelle de 320 euros. Elle n'a pas non plus perçu la prime de vacances de 325 euros en 2016 et 2017 ni la prime de fin d'année de 250 euros en 2017. Ces faits sont avérés, étant observé que l'employeur a régularisé la situation à sa demande en cours de procédure. Sa rémunération n'a pas été indexée sur le SMIC. Il est avéré que les dernières années l'employeur n'a pas indexé la rémunération sur le SMIC. le 28/8/2017 il lui a dit " je vous aurai pour faute grave " en rigolant, Cette allégation n'est étayée d'aucune pièce. Les éléments médicaux versés au dossier établissent quant à eux un suivi de Mme [X] pour " état dépressif " mais celui-ci peut avoir des causes étrangères à l'activité professionnelle, voire résulter d'un mal-être au travail. Il résulte de ce qui précède que la salariée établit des faits laissant présumer le harcèlement moral. En ce qui concerne l'absence de versement des primes, l'employeur justifie de ce qu'avant le départ en retraite de son confrère il n'était pas chargé de la gestion du personnel, assurée par un cabinet comptable. L'avertissement a été prononcé en septembre 2017 avant que la salariée réclame le paiement de ces primes et il ne constitue donc pas une mesure de rétorsion. Les primes litigieuses, d'un montant relativement faible, présentaient pour la plupart le caractère d'une gratification, du moins leur incorporation au contrat de travail n'est-elle pas établie. La volonté de l'employeur d'en priver la salariée n'est pas caractérisée et la régularisation est intervenue sans saisine de la justice à cet effet. Sur ce point, l'employeur justifie de considérations étrangères au harcèlement moral. Ses propos lors de l'entretien de juin 2016 s'analysent à la fois en des regrets de voir la situation se détériorer et en des reproches. Ils manifestaient une certaine exaspération en raison des plaintes de la patientèle et de la tension des rapports de travail. Ils se sont inscrits dans un exercice non abusif du pouvoir de direction, dans un contexte de manquements de la salariée à ses obligations et de proposition de rupture conventionnelle. Ils étaient justifiés par des considérations objectives étrangères au harcèlement moral. L'avertissement était quant à lui fondé sur des manquements avérés de la salariée à ses obligations. Quant à l'absence d'indexation du salaire sur le SMIC l'employeur indique à bon droit qu'il n'en avait pas l'obligation ; ce faisant il justifie que l'absence d'indexation repose sur des considérations objectives étrangères au harcèlement moral. Il en ressort que celui-ci n'est pas constitué et que la demande de dommages-intérêts afférente sera rejetée. La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité est basée sur l'absence de production par l'employeur du document unique d'évaluation des risques mais l'établissement de ce document n'a été prévu pour tous les employeurs que postérieurement au licenciement et M.[H] n'y était pas tenu à l'époque des faits. L'eût-il été, la salarié ne justifie d'aucun préjudice. Lors des visites périodiques le médecin du travail l'a déclarée apte sans réserve. Elle n'a diligenté aucune procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et elle ne produit pas son dossier médical. Par ailleurs, elle n'allègue précisément l'existence d'aucun autre manquement aux obligations de sécurité et de prévention. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Il ressort en premier lieu de ce qui précède qu'en l'absence de harcèlement moral, le licenciement ne peut être annulé. Comme fondement de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] se borne à soutenir que l'employeur a manqué à l'obligation de prévention et de sécurité mais il vient d'être jugé que tel n'est pas le cas. Sa mésentente avec l'employeur, liée en partie à la méconnaissance de ses consignes, ne permet pas à elle seule d'imputer son inaptitude à ce dernier. Les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse seront donc rejetées. Les frais de procédure Il serait inéquitable de condamner Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Etant tenue aux dépens sa demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour avertissement injustifié, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, DEBOUTE Mme [X] de ses demandes, DIT n'y avoir lieu de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure, CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile. Etant tearticle L 1331-1 du code du travail. Cela étantarticle 700 du Code de Procédure Civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35bb83146e04f531ec10
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- Résumé officiel