Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357683146e04f531ebd0
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 158 670 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 593/23 N° RG 21/00634 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTFH IF/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque en date du 30 Avril 2021 (RG F 20/00230 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. BOUTHIM MEHIAOUI BURGER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : Mme [B] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005870 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2023 EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 9 novembre 2016, la société l'As Burger, aux droits de laquelle vient depuis le 4 août 2017 la société Bouthim Mehiaoui Burger (la société), a engagé Madame [B] [L]. Madame [B] [L] a démissionné de son emploi le 26 août 2017 Par jugement du 5 février 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a requalifié le contrat de travail conclu le 9 novembre 2016 entre Madame [B] [L] et la société en contrat à durée indéterminée et à temps complet et a condamné la société à payer à Madame [B] [L] les sommes suivantes : - 1586,70 euros, au titre de l'indemnité de requalification - 10'757,46 euros, à titre de rappel de salaire de novembre 2000 - 510,90 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 500 euros, au titre de l'indemnité de procédure Le conseil a, en outre, condamné la société à délivrer à Madame [B] [L] une attestation d'employeur destiné à pôle emploi conforme au dispositif du jugement ainsi qu'un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités allouées à la salariée, sous astreinte provisoire de 30 euros, par jour de retard, à compter d'un mois après la notification du jugement. Le conseil de prud'hommes s'est réservé expressément le droit de liquider l'astreinte. La société a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 24 septembre 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé partiellement cette décision, s'agissant de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de la condamnation de la société à payer à Madame [B] [L] la somme de 1586,70 euros, à titre d'indemnité de requalification. La cour a débouté Madame [B] [L] de ses autres demandes. La cour a ordonné à la société de communiquer les documents de fin de contrat, sans astreinte. Par requête du 23 juin 2020, Madame [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins de liquidation de l'astreinte et de condamnation de la société à lui payer la somme de 12'810 euros, arrêtée au 16 juin 2020 et ce, sous astreinte définitive pour une durée de trois mois par jour de retard à compter de la notification du jugement. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la société à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure outre les dépens. Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a ordonné la liquidation de l'astreinte au taux où elle a été prononcée et a condamné la société à payer à Madame [B] [L] la somme de 12'810 euros, ainsi que la somme de 100 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure. Par déclaration du 7 mai 2021, la société a fait appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, la société sollicite l'infirmation du jugement aux fins de débouter de Madame [B] [L] de l'ensemble de ses demandes et d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure. La société indique que la sommation de délivrer les documents de fin de contrat du 11 juin 2019 n'a pas été reçue, que Madame [B] [L] et son avocat aurait pu solliciter plus tôt des documents rectifiés. Elle précise que Madame [B] [L] ayant démissionné, elle n'était pas éligible à des allocations Pôle emploi, ce en quoi elle n'aurait subi aucun préjudice. Enfin, elle ajoute que la version finalement transmise n'est plus d'actualité, au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [L] sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la société lui payait la somme de 1000 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure. Madame [B] [L] indique avoir fait signifier le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 5 février 2019 par acte d'huissier du 13 mars 2019 et que, dès lors, les documents de fin de contrat devaient être transmis avant le 14 avril 2019, date à laquelle l'astreinte provisoire a commencé à courir. Elle estime que son ancien employeur a résisté, de mauvaise foi, à l'injonction du conseil des prud'hommes, les attestations transmises avec retard le 7 juin 2019 et le 28 juillet 2020 était tantôt non signée tantôt signée, mais non suffisamment renseignée. MOTIVATION Par arrêt du 24 septembre 2021, produit au débat par l'appelant, la cour d'appel de Douai a partiellement réformé le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 5 février 2019 et n'a pas maintenu l'astreinte pour garantir la communication des documents de fin de contrat. Comme l'a jugé la Cour de cassation, la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte ( Soc. 9 nov. 2004, no 03-43.850 ; Civ 2e, 12 mars 2020, n° 18-25.463). En conséquence, l'arrêt du 24 septembre 2021 ayant rétroactivement anéanti la garantie par l'astreinte, la cour ne peut, à l'évidence, qu'en déduire que la demande de Madame [B] [L] de liquidation de l'astreinte provisoire décidée le par le 5 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque a perdu son fondement juridique. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande. Enfin, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et, en équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Rejette l'ensemble des demandes, Y ajoutant , Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Déboute la société de sa demande d'indemnité au titre des frais de procédure. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357683146e04f531ebd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel