Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357583146e04f531ebc8
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 1 701 734 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 606/23 N° RG 21/00561 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSN3 VCL/LF Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 25 Mars 2021 (RG F 20/00232 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Association COORDINATION ACTIONS PROJETS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocate au barreau de LILLE substituée par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocate au barreau de LILLE INTIMÉE : M. [X] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocate au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 février 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : L'association COORDINATION ACTIONS PROJETS (ci-après association CAP) a engagé M. [X] [C] par contrat unique d'insertion ' emploi avenir à durée déterminée de 36 mois à temps complet prévoyant une modulation du temps de travail de type B à compter du 1er octobre 2014 en qualité d'animateur de centre de loisirs pour enfants. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'animation. Le 25 octobre 2016, M. [X] [C] s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, pour s'être trouvé en absence injustifiée du 11 au 14 octobre 2016 et du 20 au 25 octobre 2016. Le 27 mars 2017, M. [X] [C] a contesté son solde de tout compte. Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Monsieur [C] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Lille le 15 décembre 2017. Par jugement du 19 juillet 2018, le dossier a été renvoyé devant le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing sur le fondement de l'article 47 du Code de Procédure Civile. Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a : - condamné l'association CAP à payer à M. [X] [C] : - 17 017,34 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, - 1530 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 153 euros au titre des congés payés y afférents, - 357,93 euros à titre de retenue indue sur le reçu pour solde de tout compte, - 35,79 euros au titre des congés payés y afférents, - 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé les dispositions afférentes à l'exécution provisoire, - précisé que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme, -condamné la partie défenderesse aux entiers dépens. L'association COORDINATION ACTIONS PROJETS a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 23 avril 2021. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2023 au terme desquelles l'association COORDINATION ACTIONS PROJETS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : -l'appel de l'association CAP recevable et bien fondé ; -DECLARER irrecevable la prétention nouvelle formulée comme suit par Monsieur [C] dans le dispositif de ses conclusions d'intimé du 24 janvier 2023 : « CONDAMNER l'ASSOCIATION CAP à payer à Monsieur [C] la somme de 1.800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. » ; -DECLARER irrecevable le moyen subsidiaire développé page 10 à 12 des conclusions d'intimé du 24 janvier 2022 au titre d'une prétendue rupture verbale du contrat de travail ; - REFORMER la décision du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing en date du 25 mars 2021 dans l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau : -DIRE ET JUGER que M. [C] a été régulièrement convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé du 4 octobre 2016 ; -DIRE ET JUGER la rupture anticipée du contrat de travail de M. [C] lui a été régulièrement notifiée par courrier recommandé du 25 octobre 2016 ; -DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [C] repose sur une faute grave ; -DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [C] pour faute grave est exclusive du paiement d'un préavis ; -DIRE ET JUGER que M. [C] a été intégralement désintéressé des sommes lui restant dues ; -DIRE ET JUGER qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les sommes exposées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association CAP les sommes exposées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et en conséquence : -DEBOUTER M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, -LIMITER le montant des dommages et intérêts à une somme maximale de 13 547,05 euros en cas de condamnation pour rupture abusive du contrat à durée déterminée : En tout état de cause, -CONDAMNER M. [C] à payer à l'association CAP la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ; -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, l'association CAP expose que : - In limine litis, la demande d'indemnité procédurale ajoutée par M. [X] [C] dans le dispositif de ses dernières conclusions est irrecevable conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, ne figurant pas dans ses premières conclusions d'intimé. - Sur le fond, la procédure de licenciement est régulière, le salarié ayant été convoqué à l'entretien préalable par courrier recommandé du 4 octobre 2016 et ayant, dans ses conclusions de première instance, admis avoir été destinataire d'un recommandé qu'il n'a, toutefois, pas retiré, ce qui constitue un aveu judiciaire. - L'employeur a également notifié la rupture du contrat à l'adresse du salarié par lettre recommandée du 25 octobre 2016, M.[X] [C] l'ayant, par ailleurs, signé. - Par ailleurs, la rupture anticipée du CDD se trouve justifiée par une faute grave,à savoir le fait de s'être trouvé en absence injustifiée à deux reprises, dans un contexte de passé disciplinaire lourd avec plusieurs avertissements antérieurs notifiés dont certains pour des motifs similaires. - M. [X] [C] a, en outre, substitué à sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure (qui est plafonnée à un mois de salaire) une demande de licenciement verbal, ce qui est déloyal et caractérise une contradiction dans une même procédure - Dans ces conditions et par application du principe de l'estoppel, la cour doit déclarer irrecevable le moyen subsidiaire développé en page 10 à 12 des conclusions d'intimé du 24 janvier 2023 au titre d'une prétendue rupture verbale du contrat de travail. - En outre et en tout état de cause, aucune pièce ne justifie que l'annonce du licenciement aurait été faite verbalement avant la réception de la lettre de licenciement. - M. [X] [C] doit être débouté de ses demandes. Subsidiairement, le montant des dommages et intérêts dus à l'intéressé doit être limité à 13 547,05 euros, correspondant à la rémunération nette qu'aurait perçue celui-ci jusqu'au terme de son contrat. - Enfin, la faute grave est exclusive de toute indemnité de préavis et le salarié ne peut prétendre au paiement de la retenue opérée sur le solde de tout compte, la somme correspondant au délai de carence de trois jours qui aurait dû être prélevé dans le cadre du maintien de rémunération, suite à l'arrêt de travail du salarié. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, dans lesquelles M. [X] [C], intimé, demande à la cour de : IN LIMINE LITIS : -Déclarer recevable la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [C] en appel -Déclarer recevable la demande de M. [C] tendant à voir déclarer abusive la rupture au motif qu'elle a été verbale -CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, et en ce qu'elle a : - condamné l'ASSOCIATION CAP à payer à M. [C] la somme de 17.018, 34 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, - Condamné l'ASSOCIATION CAP à payer à M. [C] la somme de 1.530 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 153 €, - Condamné l'ASSOCIATION CAP à payer à M. [C] la somme de 357,93 € bruts à titre de retenue indue sur le reçu pour solde de tout compte, outre les congés payés afférents pour 35,79 €. - Condamné l'ASSOCIATION CAP à payer à M. [C] la somme de 1.800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté l'Association CAP de l'ensemble de ses prétentions, - Condamné l'Association CAP aux entiers frais et dépens de la procédure, -DEBOUTER l'association CAP de toutes ses demandes plus amples ou contraires, -CONDAMNER l'ASSOCIATION CAP à payer à Monsieur [C] la somme de 1.800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [X] [C] soutient que : - In limine litis, la demande d'indemnité procédurale est recevable, en ce qu'elle ne constitue pas une prétention au fond visée par l'article 910-4 du code de procédure civile. - Il en va de même du moyen tiré du caractère verbal de la rupture, ayant toujours contesté la validité de la rupture du contrat, ledit moyen entrant en réalité dans le cadre de l'article 563 du code de procédure civile. - Sur le fond, l'association CAP n'a respecté ni l'article L5134-115 ni l'article L1232-2 du code du travail, se contentant de lui adresser par courrier les seuls documents de fin de contrat sans motiver la rupture ni lui adresser de lettre de licenciement. - Il est, par suite, bien fondé à obtenir le paiement des sommes qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, ce à titre de dommages et intérêts et sans application des cotisations sociales. - Subsidiairement, la décision de rupture du contrat de travail a été prise par l'employeur avant l'entretien préalable et a été notifiée verbalement par téléphone à l'intéressé avant la notification écrite du licenciement, de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. - En tout état de cause, la rupture est injustifiée, faute d'élément de preuve et alors même que l'association CAP a entendu sanctionner ces absences injustifiées, à la fois, d'un 4ème avertissement mais également d'une rupture anticipée. - La première absence a, en outre, été justifiée tardivement et la seconde absence non justifiée est intervenue après l'entretien préalable. Les sanctions antérieures sont par ailleurs, contestées. - Enfin, il a droit au paiement de son préavis d'un mois et des congés payés y afférents, outre un rappel de salaire pour une déduction injustifiée sur le solde de tout compte. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes d'irrecevabilité : - au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par M. [X] [C] : Conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Il résulte des premières conclusions d'appel signifiées par M. [X] [C] le 13 octobre 2021 que celles-ci ne comportaient aucune demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, seule la confirmation de la condamnation au paiement d'une indemnité procédurale de 500 euros rendue par la juridiction prud'homale au titre des frais irrépétibles de première instance étant sollicitée à cet égard. Or, une telle demande constitue bien une prétention au fond. Il en résulte que la nouvelle demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et formulée dans les conclusions du 24 janvier 2023 de M. [C] est irrecevable. - au titre de la demande de licenciement verbal : Conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Il est, ainsi, relevé que dans ses premières conclusions, M. [X] [C] avait soulevé à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail le fait que la décision de rompre le contrat de travail avait été prise avant l'entretien préalable. Puis, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, l'intimé a, désormais, invoqué à l'appui de cette prétention l'existence d'un licenciement verbal. Néanmoins, ces deux moyens ne sont pas, en tant que tels, contradictoires dès lors qu'il est soutenu le fait que le licenciement de M. [X] [C] aurait été décidé et prononcé verbalement avant l'entretien préalable. Dans ces conditions, ce moyen tiré du licenciement verbal est recevable et l'association CAP est déboutée de sa demande d'irrecevabilité à cet égard. Sur la procédure de rupture anticipée du contrat de travail : Conformément aux dispositions de l'article L5134-115 du code du travail, « Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois. (...) Sans préjudice des dispositions de l'article L1243-1, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L1232-2 ». Il résulte, en outre de l'article L1232-2 du même code que « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». M. [X] [C] soutient ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable et ne pas avoir été destinataire d'une lettre de rupture motivée. Néanmoins, il résulte des pièces produites par l'association CAP que celle-ci a adressé à M. [X] [C] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 octobre 2016 aux fins de convocation à un entretien préalable prévu le 12 octobre 2016. Il est, ainsi, communiqué la copie de ce courrier, l'avis d'envoi de la lettre recommandée en date du 5 octobre 2016 et l'accusé de réception revenu non réclamé. L'employeur démontre, dès lors, avoir convoqué son salarié à un entretien préalable, dans les délais légaux et le seul fait pour M. [C] de ne pas être allé retirer son recommandé ne rend pas pour autant la procédure irrégulière sur ce point. Concernant la lettre de rupture, là encore, l'association CAP produit la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2016 comportant dans le corps même du courrier le numéro du recommandé soit le n°1A 134 323 8915 5 et l'accusé de réception portant le même numéro à destination de M. [X] [C] lequel en a accusé réception par l'apposition de sa signature. Ce courrier de rupture comporte également l'énonciation des motifs de la rupture liés à la réception d'un arrêt maladie hors délai et à l'absence de communication d'un second arrêt, faisant, en outre, référence à un 4ème avertissement notifié dans le même courrier pour insubordination. L'appelante démontre, par suite, avoir adressé une lettre de rupture motivée à son salarié qui en a accusé réception. La procédure de licenciement a donc été menée de façon régulière en respectant les dispositions précitées du code du travail. Sur la rupture verbale du contrat de travail : Il incombe au salarié qui invoque une rupture verbale de son contrat de travail d'en rapporter la preuve. Or, M. [X] [C] qui prétend que la rupture de son contrat de travail lui a été annoncée verbalement avant l'entretien préalable ne fournit à cet égard aucun élément de preuve. Il est, par ailleurs, relevé que le courrier de convocation à l'entretien préalable mentionne expressément que « nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de votre contrat de travail », de sorte qu'il n'est pas fait référence à une décision de rupture déjà intervenue. Par conséquent, il convient de débouter M. [X] [C] de sa demande relative à la rupture verbale de son contrat de travail. Sur les motifs de la rupture anticipée du contrat de travail : En dehors des cas de rupture anticipée du CDD énumérés à l'article L1243-1 du code du travail, le contrat unique d'insertion-emploi avenir peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure de licenciement. Il appartient, en outre, au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de rupture fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de rupture du 25 octobre 2016 se trouvait libellée de la façon suivante : «Par courrier envoyé le 4 octobre 2016, nous vous avons signifié un nouvel avertissement pour votre comportement d'insubordination envers votre responsable et convoqué à un entretien préalable à une rupture anticipée de votre contrat le 12 octobre 2016. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et nous avons reçu un arrêt maladie le 14 octobre 2016 soit hors délai règlementaire de 48 heures. Cet arrêt maladie est daté du 11 octobre jusqu'au 20 octobre 2016, stipulant pourtant bien que les sorties vous sont autorisées. En conséquence et parce que nous sommes le 25 octobre 2015 et que de nouveau pour la deuxième fois consécutive nous sommes sans nouvelle de votre part depuis le 20 octobre 2016 et que vous avez reçu un 4ème avertissement pour faute nous vous notifions par la présente une rupture anticipée de votre CDD pour faute grave ». En premier lieu, il est relevé que l'association CAP évoque comme motif de rupture du contrat de travail le 4ème avertissement reçu par M. [X] [C] pour insubordination et qui s'est trouvé notifié à l'intéressé dans le courrier de convocation à l'entretien préalable. Néanmoins, des faits déjà sanctionnés par un avertissement ne peuvent pas faire l'objet d'un licenciement, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à cet égard. Tel est le cas, en l'espèce, des faits d'insubordination du 28 septembre 2016 ayant donné lieu à un avertissement notifié par courrier du 4 octobre 2016. Par ailleurs, il est retenu comme motif de licenciement le fait de ne pas justifier de son arrêt maladie pour la période du 20 au 25 octobre 2016. Néanmoins, là encore, ce grief ne peut être retenu, étant postérieur à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et n'étant donc pas visé par ladite procédure disciplinaire. Il est, enfin, reproché à M. [X] [C] d'avoir justifié tardivement (le 14 octobre 2016) de son arrêt maladie à compter du 11 octobre 2016 soit 24 heures au-delà du délai de 48 heures prévu. Si ce retard constitue un manquement du salarié à ses obligations qui, au regard du passé disciplinaire du salarié au sein de l'association CAP, justifiait bien une sanction, il n'en légitime pas pour autant, à lui seul, le licenciement qu'il s'agisse d'un licenciement pour faute grave comme d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce compte tenu de son caractère disproportionné par rapport à l'unique fait fautif caractérisé. La rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [X] [C] est, par conséquent, dénuée de cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. L'indemnité allouée en application de ces dispositions doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont aurait bénéficié le salarié. Compte tenu de la rémunération mensuelle brute de l'intéressé (1530 euros), l'association CAP est condamnée à payer à M. [X] [C] la somme de 17 017,34 euros. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Conformément aux dispositions précitées de l'article L5134-115 du code du travail, la rupture, par l'employeur, du contrat de travail associé à un emploi Avenir ouvre droit au bénéfice du salarié à un préavis d'un mois dont n'a pas bénéficié M. [X] [C]. Néanmoins et conformément aux développements repris ci-dessus, lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, lesquels ne se cumulent pas avec l'indemnité compensatrice de préavis uniquement prévue lorsque l'employeur justifie d'une cause réelle et sérieuse ayant motivé la rupture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [X] [C] est débouté de sa demande d' indemnité compensatrice de préavis de 1 530 euros bruts ainsi que des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est infirmé à cet égard. Sur la retenue opérée dans le solde de tout compte : Il résulte du reçu pour solde de tout compte remis à M. [X] [C] que celui-ci a donné lieu à une « déduction carence en heures : -357,93 euros ». L'association CAP soutient avoir versé au salarié par subrogation de la CPAM des sommes correspondant au maintien de sa rémunération pour l'intégralité du mois, sans tenir compte du délai de carence de 3 jours prévu par l'article 8.4 de la convention collective de l'animation en cas d'arrêt de travail pour maladie. Elle produit, ainsi, le détail des prestations qui lui ont été versées par la CPAM au titre de la subrogation dans le cadre des arrêts maladie de M. [C] ainsi que les bulletins de salaire des mois correspondant (septembre et octobre 2016) attestant des sommes reversées au salarié qui excèdent celles payées par la CPAM, compte tenu des jours de carence non déduits par l'employeur. L'association CAP a donc légitimement déduit du solde de tout compte la somme de 357,93 euros trop versée compte tenu des jours de carence en maladie. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire. Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées. Succombant à l'instance, l'association CAP est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DIT que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel formée par M. [X] [C] est irrecevable ; DEBOUTE l'association COORDINATION ACTIONS PROJETS (CAP) de sa demande d'irrecevabilité concernant le moyen subsidiaire tiré de la rupture verbale du contrat de travail ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 25 mars 2021, sauf en ce qu'il a dit que l'association CAP n'a pas respecté la procédure de licenciement, et en ce qu'il a condamné l'association CAP à verser à M. [X] [C] la somme de 1 530 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153 euros bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 357,93 euros au titre de la retenue des jours de carence, outre 35,79 euros au titre des congés payés y afférents ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que la procédure de rupture anticipée du contrat de travail est régulière ; DIT que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [X] [C] est sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande d' indemnité compensatrice de préavis de 1530 euros bruts, de 153 euros bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que de ses demandes de rappel de salaire de 357,93 euros et de 35,79 euros au titre des congés payés y afférents; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; CONDAMNE l'association COORDINATION ACTIONS PROJETS (CAP) aux dépens d'appel ; DEBOUTE l'association COORDINATION ACTIONS PROJETS (CAP) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L5134-115 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 47 du Code de Procédure Civile.article 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357583146e04f531ebc8
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- Texte intégral
- Résumé officiel