Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357283146e04f531ebbe
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 419 209 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 597/23
N° RG 21/00477 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRKE
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Février 2021
(RG 18/00102 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. HORMANN FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [C] [D] a été engagé par la société HORMANN FRANCE suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 janvier 2016, en qualité de technico-commercial.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Suivant lettre en date du 22 novembre 2017, M. [C] [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2017, M. [C] [D] a été licencié pour faute grave.
Le 18 mai 2018, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 février 2021, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [C] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de M. [C] [D] à 4.093,29 euros bruts mensuels,
- condamné la société HORMANN FRANCE à payer à M. [C] [D] :
- 13.877,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.093,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 409,33 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.982,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2.784,96 au titre de l'indemnité correspondant à la prime bonus,
- 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] [D] de sa demande d'indemnité au titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral,
- dit que conformément à l'article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 29 mai 201 8, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société HORMANN FRANCE pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes et ce, jusqu'à complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail la présente décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 4.093,29 euros bruts mensuels,
- condamné la société HORMANN FRANCE aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé la société HORMANN FRANCE le 7 avril 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société HORMANN FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 21 avril 2022 et celles de M. [C] [D] transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023,
La société HORMANN FRANCE demande :
- de «réformer» le jugement déféré et statuant à nouveau :
- déclarer que le licenciement de M. [C] [D] pour faute grave est justifié,
- de débouter M. [C] [D] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [C] [D] à lui restituer l'ensemble des sommes qui lui ont été payées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,
- de condamner M. [C] [D] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [C] [D] aux entiers dépens éventuels de première instance et d'appel ainsi que de ses suites, dont distraction au profit de Me Loïc LE ROY, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [D] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de M. [C] [D] à 4.093,29 euros bruts mensuels,
- de débouter la société HORMANN FRANCE de ses demandes,
- de le recevoir en son appel incident,
- de condamner la société HORMANN FRANCE à lui payer :
- 1.982,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8.186,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre 818,66 euros à titre de congés payés y afférents,
- 14.326,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.192,09 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de la prime «bonus» de fin d'année non perçue et qui lui était due,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société HORMANN FRANCE au paiement d'une indemnité de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- de condamner la société HORMANN FRANCE au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- de condamner la société HORMANN FRANCE aux entiers frais et dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de la prime «bonus» de fin d'année de M. [C] [D]
Attendu qu'à cet égard, M. [C] [D] forme un appel incident et réclame le paiement de 4192,09 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en cause d'appel, la lecture de ses conclusions ne fait apparaître aucun argument de fait ou de droit à l'appui de sa demande ;
Que pour sa part, l'employeur démontre, sans être explicitement contredit que les salariés dont le contrat de travail a été rompu en cours d'année ne peuvent prétendre au paiement de leur bonus ;
Qu'en l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 7 décembre 2017, de sorte que la demande sera rejetée ;
Que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement
a- Sur la prescription
Attendu, que l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de M. [C] [D] est fondé sur trois motifs, à savoir :
- la présence du salarié hors de sa zone de responsabilité,
- l'utilisation à titre personnel du badge de télépéage,
- l'absence injustifiée du salarié les 3 et 4 août 2017,
Attendu que si le règlement intérieur de l'entreprise mentionne que la prescription des faits fautifs est de deux mois, ces dispositions n'ont pas d'autre objet que de rappeler celle de l'article L 1332-1 du code du travail, sans pour autant restreindre la portée et l'étendue dudit délai ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état, de griefs datant plus de 2 mois du courrier de convocation à entretien préalable au licenciement (22 novembre 2017), s'agissant de l'utilisation personnelle du badge de télépéage ;
Qu'il n'en demeure pas moins que ceux-ci peuvent être pris en considération dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai sus-visé ;
Que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il est fait état du même type de griefs de même nature survenus les 10 et 13 novembre 2017 ;
Qu'en outre s'agissant des manquements relatifs à la présence du salarié hors de sa zone de responsabilité et à l'absence injustifiée du salarié les 3 et 4 août 2017, l'employeur a eu pleinement connaissance des manquements à l'occasion de la réception des factures d'autoroute du véhicule professionnel du salarié, courant novembre 2017 ;
Que les griefs soulevés à cet égard échappent à la prescription de l'article L 1332 -1 du code du travail ;
Que le moyen soulevé doit être rejeté ;
b- sur le fond
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
'Par courrier avec accusé de réception daté du 22 novembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lequel s'est tenu le 4 décembre 2017.
Durant cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [T] [B], Délégué Syndical, élu titulaire au CE et élu au CHSCT, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications.
Ces faits sont les suivants :
A réception de la dernière facture de télépéage (Octobre 2017, datée du 1er novembre 2017), nous avons constaté que vous avez utilisé le badge télépéage, confié par l'entreprise et payé directement par cette dernière, à trois reprises lors de deux week-ends sur le mois d'octobre.
Or, vous ne pouvez ignorer que votre contrat dispose que l'utilisation de la carte essence et du badge télépéage à des fins personnelles est proscrite.
Dès lors, nous avons procédé à une analyse plus approfondie de vos relevés «télépéage», qui a mis en exergue les faits fautifs suivants :
1 - Présence hors de votre zone de responsabilité
Au mois d'août 2017, vous avez, à plusieurs reprises, fait usage du badge télépéage fourni par la société, en dehors de la zone géographique dont vous avez la charge.
Pour mémoire, cette zone est composée des départements 27, 76 et 80. Pour autant :
Le mercredi 30 août 2017 à 10h23, vous entrez sur l'autoroute à [Localité 8], votre lieu de résidence, pour en ressortir à [Localité 11] (60), 137km plus loin. Puis, vous entrez à nouveau sur l'autoroute à 17h02 à [Localité 10] (95) pour en ressortir à [Localité 8], soit un trajet de 160km, sans qu'aucune autre entrée ou sortie n'ait été enregistrée entre ces deux trajets. VOUS ne vous trouviez donc pas le 30 août 2017 sur la zone géographique dont vous avez la charge ;
Le mardi 26 septembre 2017, vous entrez sur l'autoroute à [Localité 8] à 15h17, pour sortir à [Localité 10], après un trajet de 160km. Vous faites le trajet inverse dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre, entrant sur l'autoroute à [Localité 10] à lh24 pour en sortir à [Localité 8] (160km), soit à nouveau en dehors de votre zone géographique ;
Le vendredi 29 septembre 2017, vous entrez sur l'autoroute à [Localité 8] à 9h28 pour vous rendre directement à [Localité 5] (49), pour une distance de 479km. Vous en repartez à 17h40, pour faire le trajet exactement inverse. A nouveau, il apparaît que vous ne pouviez donc pas être disponible pour vos clients et prospects sur la zone géographique dont vous avez la charge.
Vous n'aviez pour autant formulé aucune demande d'absence sur les dates citées.
Au cours de notre entretien, vous nous avez dit que ces déplacements étaient liés à des visites clients, en particulier «Batistyl», qui gère des chantiers en Ile de France et dont le siège social est basé dans le 49, à proximité de [Localité 5].
De première part, il est étonnant de constater que certains de ces trajets ont eu lieu de nuit (26 septembre) et que vous n'avez à aucun moment informé M. [K] [O], Directeur d'agence et votre supérieur hiérarchique direct, de votre visite au siège social d'un client dont le poids commercial est important pour l'agence et notre société en général.
De seconde part, votre agenda pour la journée du 29 septembre 2017, jour dudit déplacement à [Localité 5], n'indiquait qu'un seul et unique rendez-vous de 10h30 à 13h, avec Monsieur [G] [I], au [Localité 6] (80).
Enfin et de troisième part, M. [W] - responsable des achats de la société Batistyl que vous avez nommé lors de l'entretien préalable comme votre interlocuteur en date du 29 septembre 2017 - interrogé par nos soins, nous a indiqué n'avoir aucune trace de votre visite.
2 - Utilisation à titre personnelle du badge Télépéage
L'analyse des factures détaillées de votre badge «télépéage» a également permis de mettre en évidence que vous avez utilisé à plusieurs reprises ce dernier à des fins personnelles, pendant vos périodes de congés, week-ends et en dehors des périodes de présence à votre poste.
Sur la période que nous avons analysé, nous avons constaté les anomalies suivantes :
Le dimanche 17 septembre 2017, vous faites un aller-retour de votre domicile à [Localité 10], soit 347km ;
Le dimanche 22 octobre, vous avez fait un aller-retour de votre domicile à [Localité 4], soit 27km ; Le dimanche 29 octobre, vous avez effectué un trajet jusqu'à [Localité 4], soit 13km ;
Durant la période de vos congés estivaux, soit du 7 au 19 d'août 2017, vous avez utilisé le badge télépéage mis à votre disposition par la société. Cette utilisation concerne non seulement les trajets aller et retour pour vous y rendre, mais également l'ensemble des trajets (une trentaine en tout) que vous avez effectué pendant cette période, représentant ainsi 2 165km et 205€
L'utilisation à des fins personnelles du badge télépéage mis à disposition par la société HORMAN France parait habituelle, puisque nous avons constaté très récemment que :
Le vendredi 10 novembre 2017, vous entrez à 18h19 sur l'autoroute à [Localité 8], votre lieu de résidence, pour un trajet de 160km en direction de [9] pour revenir à [Localité 8] à 22h47 ;
Le lundi 13 novembre 2017, vous entrez sur l'autoroute à [Localité 8] à 20h41, vers [Localité 10] et en revenez le mardi 14 novembre à 0h52, heure de votre entrée à [Localité 10], pour sortir à [Localité 8].
Au cours de notre entretien, vous nous avez expliqué, nous vous citons que : «le télépéage était greffé au véhicule, donc en utilisation permanente», et que vous ignoriez que vous ne pouviez pas l'utiliser à des fins personnelles, alors même que cela est explicitement précisé dans votre contrat de travail. En effet, ce dernier stipule - Article 6 : Monsieur [D] est autorisé à utiliser le véhicule confié pour ses besoins personnels et familiaux, sous réserve qu'il prenne en charge l'ensemble des frais afférents à cette utilisation privée : carburant, péages, etc.
Reconnaissant finalement votre erreur, vous avez proposé de rembourser les sommes concernées.
Nous ne pouvons que constater votre volonté délibérée de ne pas respecter vos obligations contractuelles d'une part et les procédures internes d'autre part.
3 - Absence injustifiée les 3 et 4 août
Au moyen de l'analyse réalisée, nous avons constaté que vous avez anticipé votre départ en congés d'été de deux jours.
En effet, vous avez demandé et obtenu l'accord de l'entreprise pour un départ emoste cis le vendredi 4 août au soir, période correspondant à la fermeture annuelle estivale de la société sur dANN France. Or, nous avons pu constater que votre badge «télépéage» a été utilisé le 3 août. pour un trajet pour lequel vous êtes entré à [Localité 8], votre lieu de résidence, à ShS4 du matin pour sortir en fin de matinée à la sortie [Localité 12], à proximité de [Localité 7], sur la route de vos congés d'été.
Vous avez donc antrevenu à vos obligations en anticipant votre départ en congés de deux jours et en le dissimulant à votre hiérarchie.
De plus, alors même que vous n'étiez visiblement pas à votre poste de travail, vous avez présenté une note de frais afin d'obtenir le remboursement de vos déjeuners sur ces deux jours.
Votre comportement est constitutif d'une violation manifeste de vos obligations contractuelles ne pouvant être tolérée.
Au cours de notre entretien, tentant manifestement de trouver une explication à cette situation, vous avez déclaré que vous n'étiez pas réellement en vacances puisque vous répondiez à vos clients et aviez établi les devis demandés par ces derniers, en vous arrêtant sur le bas-côté de la route.
Les explications que nous avons recueillies au cours de I' entretien ne nous ayant pas convaincus, nous n'avons d'autre choix que de prononcer par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail sera donc rompu, sans indemnité de licenciement ni de préavis, à la date de réception de la présente lettre recommandée.(')' ;
Attendu qu'en l'espèce, la matérialité des faits reprochés au salarié ne sont pas contestés, alors que ceux-ci apparaissent clairement à la lecture des factures de relevés de consommation afférents au véhicule professionnel confié à l'intimé ;
Qu'il en ressort que celui-ci a fait usage de son véhicule professionnel les heures pendant lesquelles il n'était pas au travail, et ce à plusieurs reprises, particulièrement les dimanches 22 et 29 octobre 2017, ainsi que le 17 septembre 2017, et du 7 au 19 août 2017 (pendant ses vacances) ;
Que s'il apparaît que l'utilisation de cette automobile à des fins personnelles était autorisée par l'employeur, il n'en demeure pas moins que les frais occasionnés par l'utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles sont à la charge du salarié, comme il en ressort de l'article 6 du contrat de travail de M. [C] [D], qui vise tout particulièrement les frais de carburant et de péages ;
Que M. [C] [D] ne pouvait donc ignorer de telles dispositions alors qu'il appartenait au salarié de les respecter spontanément, sans que l'employeur ait à le lui rappeler ;
Que ces prescriptions ont été régulièrement, voire habituellement violé par M. [C] [D], sans même que celui-ci ait envisagé de proposer spontanément le remboursement de ces débours ;
Que le manquement est donc caractérisé cet égard ;
Attendu que l'examen de ces mêmes factures est clairement apparaître que M. [C] [D] a été amené à se déplacer en dehors de sa zone géographique professionnelle sans que ces déplacements se soient vus justifiées par les nécessités de ses fonctions ;
Que tel est le cas :
- le mercredi 30 août 2017, date à laquelle le salarié est entré sur l'autoroute à 10h23 à proximité de son domicile (à [Localité 8]), pour ressortir à [Localité 11], 137 km plus loin, et rentrer à nouveau à 17h02 à [Localité 10], de [Localité 11] pour ressortir à proximité de son domicile ;
- le 26 septembre 2017, lorsque le salarié est entré sur l'autoroute à proximité de son domicile, à 15h17 pour sortir à nouveau à [Localité 10] et effectuer le trajet inverse dans la nuit pour ressortir à [Localité 8],
- le 29 septembre 2017, lorsque le salarié est entré sur l'autoroute au même endroit, à 9h28 pour se rendre à [Localité 5], et repartir en sens inverse, alors que le département dans lequel se trouve [Localité 5] ne dépend pas de sa zone géographique et que l'employeur démontre que à cette date, il était censé avoir un rendez-vous au [Localité 6] (80),
Qu'il s'en déduit que l'intimé s'est trouvé à des endroits situés en dehors de sa zone de prospection, pendant ses heures de travail, sans qu'il apparaisse que ses trajets soient en lien avec sa mission ;
Attendu qu'enfin, les mêmes factures établissent que M. [C] [D] a badgé et à 5h54 le matin à proximité de [Localité 7], son lieu de villégiature, alors qu'il n'a travaillé le 3 août 2017 au maximum qu'entre 11h18 et 11h56 ;
Que ces éléments permettent de considérer que le salarié a de son propre chef décidé de partir en vacances avant la date prévue ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre que M. [C] [D] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en faisant usage de façon récurrente d'un véhicule mis à sa disposition auprès de l'employeur à des fins personnelles aux frais de l'entreprise, en effectuant des trajets pendant son temps de travail de travail à des fins sans lien avec sa mission contractuelle, et en décidant des prises de congés à l'insu de son employeur ;
Que ces manquements répétés, manifestement voulus par l'intimé, sont d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail de M. [C] [D], est justifiaient son départ immédiat sans préavis ni indemnités ;
Que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
Que M. [C] [D] sera donc débouté de l'ensemble des demandes y afférents ;
Que le jugement entrepris doit donc être infirmé à cet égard ;
Sur la demande de dommages-intérêts formés par M. [C] [D] en réparation de son préjudice moral
Attendu que M. [C] [D] ne caractérise pas en quoi le comportement de la société HORMANN FRANCE a revêtu un caractère fautif, de sorte qu'il sera débouté de sa demande ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à la société HORMANN FRANCE 300 euros pour l'ensemble de la procédure ;
Qu'à ce titre, M. [C] [D] sera débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau, par dispositions tant affirmatives que nouvelles,
DIT que le licenciement de M. [C] [D] repose sur une faute grave,
DEBOUTE M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la société HORMANN FRANCE 300 euros,
DEBOUTE M. [C] [D] de ses demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 6 du contrat de travail de M.article L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle L.1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e357283146e04f531ebbe
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