Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e357083146e04f531eba8
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 1 902 180 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 565/23
N° RG 21/00287 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO7R
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
05 Février 2021
(RG F 19/00385 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005649 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [S] LEPRETRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL [S] LEPRETRE a engagé M. [X] [I] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 19 octobre 2009 au 31 décembre 2009, en qualité d'ouvrier d'exécution, Niveau 1, Echelon 1 de la Convention Collective du Bâtiment.
La relation de travail s'est par la suite pérennisée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu dans le cadre d'un dispositif de contrat unique d'insertion à compter du 1er Janvier 2010, toujours en qualité d'ouvrier professionnel, Niveau 2, Coefficient 185 de la Convention Collective applicable.
M. [X] [I] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2013.
Le salarié a, par la suite, été élu en qualité de délégué du personnel en novembre 2014.
Le 18 janvier 2017, il a bénéficié d'un avis d'aptitude avec aménagements consistant à «limiter le port de charges lourdes, limiter les postures nocives pour le dos (flexion, extension, rotation), utiliser un véhicule rehaussé afin de limiter la posture fléchie à l'arrière, idéalement équipé d'une boîte automatique».
Le 7 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 20 novembre suivant.
Par lettre datée du 18 décembre 2017, M. [X] [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Se prévalant de la violation de son statut protecteur, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [X] [I] a saisi le 6 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 5 février 2021, a rendu la décision suivante :
- Dit que M. [I] ne bénéficiait pas d'un statut protecteur au jour de son licenciement,
- Dit que le licenciement de M. [I] est fondé et se qualifie en licenciement pour faute grave,
- Déboute M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [X] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 mars 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2021 au terme desquelles M. [X] [I] demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal
- Dire et juger le licenciement notifié à l'encontre de M. [I] nul et de nul effet.
- En conséquence, condamner la SARL [S] LEPRETRE à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes :
- 3 170,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 317,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- 19 021,80 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement nul.
- 3 302,39 € à titre d'indemnité de licenciement.
- 4 755, 45 € au titre de dommage et intérêts en réparation de la violation du statut protecteur.
A titre subsidiaire
- Dire et juger le licenciement de M. [I] dénué de cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, condamner la SARL [S] LEPRETRE à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 3 170,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 317,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- 19 021,80 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 3 302,39 € à titre d'indemnité de licenciement.
En tout état de cause,
- Ordonner à la Société [S] LEPRETRE d'avoir à remettre à M. [I] l'ensemble des documents sociaux et fiches de paie rectifiées, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
- Dire et juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'appel en conciliation.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la SARL [S] LEPRETRE à payer à M. [I] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [I] expose que :
- Les griefs allégués par l'employeur antérieurs au 7 novembre 2014 sont prescrits et ne peuvent être invoqués à l'appui du licenciement.
- Il a fait l'objet de multiples sanctions et mesures de rétorsion en lien avec ses obligations syndicales.
- Le licenciement dont il a fait l'objet est nul, compte tenu de la violation de son statut protecteur et du non-respect de la procédure spéciale de licenciement, dès lors qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'a été sollicitée.
- Les documents produits par l'employeur au titre de l'organisation de nouvelles élections professionnelles en novembre 2016 sont douteux et ne rapportent pas la preuve de la tenue effective desdites élections, ce d'autant qu'il était candidat au second tour et aurait dû être réélu.
- Subsidiairement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que plusieurs griefs allégués dans la lettre de licenciement sont prescrits étant antérieurs de plus de deux mois, en ce que les manquements reprochés à l'occasion d'interventions chez des clients résultent d'une mauvaise rédaction par un autre salarié du bon d'intervention qui ne correspondait pas au travail à accomplir ou encore à des travaux préparatoires erronés réalisés par le client lui-même et en ce que M. [I] ne peut supporter seul la responsabilité d'un chantier géré par de nombreux salariés.
- Aucun manque d'implication de M. [I] dans une formation n'est, en outre, démontré.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2021, dans lesquelles la SARL [S] LEPRETRE, intimée, demande à la cour de :
- juger que M. [I] ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au jour de son licenciement,
- juger que M. [I] a commis plusieurs fautes graves dans l'exercice de ses fonctions,
- juger que le licenciement de M. [I] est parfaitement fondé,
- juger que M. [I] ne démontre pas la réalité de son préjudice,
- juger que les demandes de M. [I] sont irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens le 5 février 2021,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SARL [S] LEPRETRE soutient que :
- Le licenciement ne se trouve pas fondé sur des fautes anciennes, la société ayant uniquement rappelé les sanctions ayant émaillé la relation de travail.
- M. [I] n'a jamais fait l'objet de sanctions injustifiées, de pressions ni de brimades.
- Elle rapporte la preuve de plusieurs fautes graves en lien avec des retards constants sur chantiers, des interventions défaillantes ou défectueuses au domicile de clients causant leur mécontentement et portant atteinte à la réputation de l'entreprise.
- En outre, la SARL LEPRETRE a permis à M. [I] de suivre une formation en alternance de métreur, conducteur de travaux, ce afin d'adapter son poste au regard de son handicap, le salarié ne s'y investissant, toutefois, pas.
- M. [I] ne bénéficiait plus de son statut protecteur lors de son licenciement, ce compte tenu de l'organisation de nouvelles élections professionnelles et de l'écoulement d'un délai de six mois après la fin de ses fonctions, ayant renoncé à se présenter au second tour des élections au regard de son manque d'investissement dans la fonction de délégué du personnel.
- Compte tenu de son licenciement pour faute grave, le salarié ne peut prétendre ni à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de licenciement, ni à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce d'autant qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la violation du statut protecteur :
Conformément aux dispositions de l'article L 2411-5 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, «Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution».
En l'espèce, M. [X] [I] prétend que, lors de son licenciement, il exerçait toujours la fonction de délégué du personnel, de sorte que la rupture de son contrat de travail ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Néanmoins, il résulte des pièces produites par la SARL LEPRETRE que si M. [X] [I] a effectivement été élu délégué du personnel à compter de novembre 2014, de nouvelles élections professionnelles se sont déroulées les 28 novembre et 9 décembre 2016.
L'employeur justifie, ainsi, de l'information donnée à cet égard aux salariés afin d'élire un titulaire et un suppléant, des courriers recommandés adressés aux organisations syndicales dans l'objectif de conclure un protocole d'accord et enfin, du protocole d'accord préélectoral mis en oeuvre et daté du 3 novembre 2016.
La société intimée justifie également de la notification des résultats du 1er tour (4 voix en faveur de M. [I] et 10 voix en faveur d'un vote blanc ou nul) et de l'information concernant le second tour, le premier tour n'ayant pu donner de résultat par suite du défaut de candidature des organisations syndicales existant dans l'entreprise. Elle démontre, enfin, l'absence de signature par M. [X] [I] de la liste de candidature pour le second tour et la proclamation officielle des résultats sur le formulaire idoine avec une absence d'élu.
Par ailleurs, si le salarié indique que les documents produits par l'employeur au titre de l'organisation de nouvelles élections professionnelles sont contestables et ne rapportent pas la preuve de la tenue effective desdites élections, ce d'autant qu'il ne reconnaît pas sa signature sur la liste de candidature au premier tour, aucune pièce ne permet de démontrer une quelconque manoeuvre de la société LEPRETRE concernant lesdites élections.
En outre, plusieurs salariés attestent avoir vu M. [X] [I] signer la liste de candidatures au premier tour (MM. [O] [F] et [P] [EB]), étant précisé que la signature apposée sur ladite liste et attribuée à l'appelant correspond pleinement à celle de son contrat de travail.
Il en résulte que M. [X] [I] a perdu sa fonction de délégué du personnel à compter du 9 décembre 2016 et que, par conséquent, son licenciement intervenu plus de 6 mois après la perte de ce statut pour des griefs postérieurs, ne requérait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail.
La SARL Jean-Louis LEPRETRE n'a donc pas violé le statut protecteur de M. [X] [I] lequel est débouté de ses demandes de licenciement nul et de dommages et intérêts en réparation de la violation de son statut protecteur.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 18 décembre 2017 que M. [X] [I] a été licencié pour faute grave en lien avec :
- le fait de s'être présenté en retard sur un chantier, d'avoir récupéré le matériel nécessaire chez le fournisseur, de ne pas avoir réalisé les travaux et d'avoir demandé au client de reprendre rendez-vous, ce à deux reprises (chantier [E] et chantier [A] des 16 et 18 octobre 2017),
- le fait d'avoir réalisé un travail de mauvaise qualité notamment esthétique nécessitant la reprise des travaux par un autre technicien (chantier [Z]-[FC] le 25 septembre 2017),
- le fait d'avoir accompli la moitié des travaux prévus au devis signé par la société SALESKY, n'ayant pas pris l'intégralité du matériel nécessaire et d'avoir indiqué à tort au client l'absence de fuite concernant l'autre partie des travaux (16 octobre 2017),
- le fait d'avoir omis de prendre connaissance des instructions du chantier de Mme [K] et de ne pas avoir pris l'intégralité du matériel nécessaire à la réalisation des travaux (17 novembre 2017),
- le fait de ne pas s'être investi dans la formation de métreur conducteur de travaux conduisant à son échec, ce dans un contexte de reconversion rendue nécessaire par son état de santé nécessitant des aménagements,
- ses retards répétés à la fois concernant les instructions de chantiers, puis la préparation du matériel puis l'arrivée chez les clients,
- la nécessité de reprogrammer en urgence des travaux mal exécutés et de faire face au mécontentement de clients.
En premier lieu, il est relevé que le licenciement de M. [X] [I] ne repose ni sur des manquements prescrits, ni sur des sanctions antérieures de plus de trois ans.
Concernant les nombreux retards allégués, il résulte des pièces produites et notamment de très nombreuses attestations de chef d'équipe (M. [XV] [UE]), collègues avec lesquels il travaillait en binôme ou autres salariés (M. [SC] [Y], [SP] [F], [V] [DA], [B] [G], [RO] [TR], [S] [R]...), chargée d'affaires (Mme [U] [L]) ou personnel administratif ([N] [FP], [H] [W]) que le salarié se présentait très fréquemment en retard le matin à l'occasion de sa prise de poste fixée à 8 heures pour la distribution du travail journalier, conduisant à une double transmission de consignes en décalage ou encore à la transmission des instructions par son binôme. Ces retards avaient pour conséquence de désorganiser la chronologie des chantiers, ce d'autant que l'appelant refusait parfois de se rendre sur certains d'entre eux. Ils rendaient également nécessaire pour le binôme avec lequel il travaillait, de lui expliquer ce qu'ils devaient faire.
Les retards allégués constituent, dès lors, par leur caractère répété et leurs conséquences à l'égard de ses collègues de travail et des clients un manquement du salarié à ses obligations.
En outre, concernant les chantiers et notamment celui réalisé au domicile des époux [FC], locataires de M. [XV] [Z], il résulte d'un mail du propriétaire des lieux du 28 septembre 2017 que celui-ci s'est plaint auprès de la SARL LEPRETRE d'importants désordres suite à l'intervention de M. [I] («Nous avions jusque maintenant une bonne image de l'entreprise LEPRETRE notamment grâce à votre sens du service client ('). Nos locataires viennent de nous alerter sur l'installation de la nouvelle chaudière !!! Ils nous ont envoyé des photos et expliqué dans le détail les déconvenues (notamment des fuites au niveau des purgeurs puis une fuite au niveau de la chaudière, je pense que vos techniciens doivent réparer cette dernière ce jour»).
Les photographies produites ainsi que le témoignage de la locataire des lieux, Mme [EO] [FC] attestent, par ailleurs des désordres suite à l'installation d'une nouvelle chaudière. Cette dernière indique, ainsi, avoir été «fort mécontente du travail effectué avec une grande désinvolture» évoquant une tuyauterie «raccordée salement et laissée à vue», des «trous faits dans le mur comblés avec une mousse liquide laissée en boule, non étalée, et mal mise» avec un trou communiquant dans les toilettes et visible depuis la cuisine et laissant passer la lumière, un «tuyau d'évacuation plastique de la chaudière laissé à nu et bloqué avec cette mousse liquide non étalée», une «pose du thermostat sans bouger le canapé», un «plâtre non nettoyé», ayant nécessité l'intervention d'une seconde équipe pour reprendre le travail correctement, le technicien intervenant, «[O]», n'ayant jamais vu «un tel gâchis».
A cet égard, M. [BO] [D], cadre de la société LEPRETRE, expose avoir lui-même fait le devis concernant le chantier [FC] avec des consignes précises lesquelles n'ont pas été respectées par M. [I], tant d'un point de vue esthétique que technique.
Ces faits constituent, par suite, un manquement grave de M. [I] à ses obligations, ce d'autant qu'ils n'étaient pas isolés, comme en attestent de nombreuses attestations relatant le fait que certains jours, lorsque le planning ne lui convenait pas mais qu'il était obligé de réaliser les chantiers qui lui avaient été dévolus, le salarié bâclait le travail engendrant des clients très mécontents et la nécessité de replacer au plus vite d'autres plombiers pour reprendre les travaux (attestations de [N] [FP], [U] [L], [S] [R], [DN] [M]).
M. [X] [I] avait, en outre, été sanctionné à six reprises (hors prescription) entre novembre 2014 et décembre 2016 pour avoir traversé une cloison en perçant des trous, commis des manquements professionnels, avoir fait l'objet de retards, d'une pause déjeuner trop longue, d'une utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles et malgré la programmation d'une maintenance, du non-port des EPI lui ayant occasionné une coupure du doigt, du non-respect de l'interdiction de fumer dans les véhicules de l'entreprise, de mauvaises prestations de travail (ex : 3 radiateurs sur 4 inversés...).
Par ailleurs, alors que des aménagements de son poste de travail étaient en cours, en lien avec l'inspection du travail et un organisme spécialisé, compte tenu de l'avis d'aptitude avec adaptation dont M. [I] avait fait l'objet, le salarié qui avait fait part de son
souhait de suivre une formation de métreur conducteur de travaux ne s'est nullement investi dans ladite reconversion, arrivant en retard (attestation de M. [YI] [J]) et surtout ne jouant «pas le jeu, critiquant sans cesse la formation et nous reprochant de ne pas lui fournir de dossier pour l'étude de cas nécessaire à l'élaboration de son mémoire final. Or les dossiers proposés à [X] du fait de sa réticence à les accepter ont été soumis au chef d'établissement du centre de formation qui a confirmé leur recevabilité et adéquation par rapport à la formation» (attestation de Mme [C] [T]), conduisant à son absence d'obtention du diplôme, à une volonté affichée du salarié de passer des épreuves de rattrapage, finalement non suivie d'effet, malgré les nouvelles démarches entreprises par l'employeur en ce sens.
Ces faits sont également constitutifs d'une faute de M. [X] [I].
Et si l'appelant soutient avoir été victime de pressions et brimades qu'elles soient ou non en lien avec ses fonctions de délégué syndical,sans d'ailleurs en tirer une quelconque conséquence juridique, aucune pièce ne vient étayer cette analyse.
Ainsi, il est établi que l'intéressé s'est vu attribuer, du fait de ses problèmes de dos, une camionnette aménagée laquelle ne lui a pas été retirée à titre de sanction mais a seulement fait l'objet d'une maintenance provisoire nécessitant pour permettre la poursuite par M. [I] de ses chantiers, l'utilisation d'un véhicule classique dit «mulet» (attestations de M. [SC] [Y], M. [XV] [UE]).
De la même façon, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [X] [I] n'a pas été sanctionné à tort, à de multiples reprises en lien avec ses activités syndicales mais uniquement en raison de problèmes de comportement ou de chantiers mal gérés.
A cet égard, si le syndicat de M. [I], saisi de cette difficulté par l'intéressé a adressé un courrier à la société LEPRETRE afin de l'inviter à mettre un terme à des sanctions infondées liées aux fonctions de délégué syndical, l'employeur a répondu par un courrier du 20 juillet 2016 particulièrement circonstancié à cet égard, mettant un terme à l'intervention dudit syndicat, ce d'autant que, selon plusieurs attestations de salariés de l'entreprise, M. [I] n'exerçait, en réalité, pas ses fonctions de délégué syndical, n'utilisait pas ses heures de délégation et n'intervenait jamais auprès de l'employeur concernant les situations personnelles ou collectives des salariés de la société LEPRETRE.
Il n'est pas non plus démontré que l'intimée aurait proposé à l'appelant une rupture conventionnelle, ce afin d'accentuer la pression mise sur ce dernier. A l'inverse, M. [V] [DA], collègue de travail de M. [X] [I] témoigne de ce que ce dernier lui avait confié avoir sollicité, lors de l'entretien préalable au licenciement, de son employeur une rupture conventionnelle, celui-ci étant alors invité à en formuler la demande par écrit, ce qu'il n'a jamais fait.
De la même façon, aucune pièce ne justifie d'une mauvaise rédaction des bons d'intervention à l'origine des difficultés sur chantiers ni de travaux préparatoires réalisés de façon défaillante par les clients, étant précisé que M. [I], au regard de son expérience, se voyait confier la responsabilité des travaux, lesquels ne s'inscrivaient nullement dans un chantier géré par de nombreux salariés.
Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que les très nombreux retards de M. [I], ses manquements lors de chantiers ainsi que son absence d'investissement dans la formation de reconversion mise en place avec l'inspection du travail, dans un contexte de sanctions antérieures multiples pour des faits similaires, constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave présente bien une cause réelle et sérieuse.
M. [X] [I] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte :
Le sens du présent arrêt commande de ne pas faire droit à cette demande laquelle s'avère sans objet du fait du rejet de l'intégralité des demandes financières formées par M. [X] [I].
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance est confirmé concernant l'absence d'intérêts en lien avec le défaut de condamnation financière, les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant à l'instance, M. [X] [I] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposé.
Enfin, le présent arrêt étant rendu en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens le 5 février 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELAvocats intervenants
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- Chambre
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- 14 avril 2023
- Matière
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Référence
643e357083146e04f531eba8
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