Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e352f83146e04f531eb96
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 4 092 780 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 631/23
N° RG 21/00169 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN34
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Janvier 2021
(RG 18/00509 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
M. [B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TYLEX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [W] a été engagé par la société DOMETRANS devenue par la suite la société TYLEX suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006, en qualité d'affréteur.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courrier remis en main propre en date du 5 avril 2017, M. [B] [W] a démissionné de ses fonctions.
Par courrier en date du 4 juillet 2017, la société TYLEX a confirmé à M. [B] [W] qu'elle maintenait la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la rupture dudit contrat.
Le 25 mai 2018, la société TYLEX a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de constater la validité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [B] [W], qu'ainsi le salarié a manqué à son obligation de non-concurrence ainsi que de loyauté et de confidentialité, et d'obtenir réparation des sommes subséquentes.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 janvier 2021, lequel a :
- jugé la clause de non-concurrence parfaitement valable,
- condamné M. [B] [W] au paiement de :
- 40 927,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
- 1 000 euros à la société TYLEX au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société TYLEX de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité.
- débouté M. [B] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [B] [W] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [B] [W] le 9 février 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [W] transmises au greffe par voie électronique le 22 avril 2022 et celles de la société TYLEX transmises au greffe par voie électronique le 30 décembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023,
M. [B] [W] demande :
- de «réformer» le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société TYLEX de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de juger les prétentions de la société TYLEX irrecevables pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire :
- de juger nulle et de nul effet la clause de non-concurrence le liant à la société TYLEX,
- de débouter la société TYLEX de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- de juger qu'il a parfaitement respecté ses obligations de non-concurrence, loyauté et de confidentialité,
- de condamner de manière additionnelle la société TYLEX et dans l'hypothèse où la Cour considérerait valable la clause de non-concurrence, au paiement de 13 322 ,75 euros au titre de l'indemnité fixée dans le contrat du 1er mars 2006,
- de débouter la société TYLEX de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
- de condamner la société TYLEX à lui payer :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société TYLEX aux entiers dépens.
La société TYLEX demande :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité,
Y ajoutant :
- de condamner M. [B] [W] à lui payer :
- 19.133,94 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation contractuelle de loyauté et de confidentialité,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [B] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux afférents à la signification et à l'exécution de l'arrêt à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Sur la qualité à agir de la société TYLEX
Attendu que M. [B] [W] conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par la société TYLEX en raison de son défaut d'intérêt à agir ;
Qu'a cet égard, il fait en substance valoir que l'entreprise a cessé son activité et que la clôture des opérations de liquidation a fait l'objet d'une publication au BODDAC ;
Attendu cependant qu'il n'est justifié d'aucune dissolution de la société TYLEX, alors que, comme le fait observer l'intimée, cette mention n'est pas portée au registre du commerce et des sociétés ;
Que la cessation d'activité n'entraîne pas en soi la dissolution la liquidation d'une entreprise ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la société TYLEX n'a plus la personnalité juridique ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la clause de non-concurrence et ses effets
Attendu qu'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que l'article 13 du contrat de travail de M. [B] [W] a instauré une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :
'Après résiliation de son contrat, quels qu'en soient la cause et l'auteur, Monsieur [B] [W] s'interdit d'entrer au service d'une entreprise concurrente sur la région [Localité 3] et la région [Localité 4] en relation directement ou indirectement, par lui-même ou par personne physique ou morale interposée et selon quelque procédure que ce soit, avec les clients de la société ('), qu'il s'agisse d'agences de publicité, agences de création, imprimeurs, façonniers et toutes sociétés «décideurs» en matière de logistique et transport d'imprimés et matériels publicitaires.
Cette interdiction s'appliquera pendant une durée de deux ans à compter de la cessation effective de son activité.
Monsieur [B] [W] reconnaît que cette interdiction de concurrence nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la société, et qu'elle n'est pas de nature à constituer un obstacle sérieux à son reclassement dés lors qu'il pourra exploiter sa formation et son expérience professionnelle dans tout autre secteur d'activité.
En contrepartie de cette obligation, Monsieur [B] [W] percevra pendant toute la durée de l'interdiction une indemnité mensuelle égale à 25 % de son dernier salaire mensuel brut.
Toutefois, en cas de violation de son obligation de non-concurrence, la société ne sera plus tenue à aucun versement et pourra exiger le remboursement des sommes que vous aurez pu déjà percevoir.
De plus, il est expressément convenu que dans l'hypothèse où il contreviendrait aux dispositions de la présente clause, Monsieur [B] [W] devra verser à la société des dommages-intérêts qui seraient équivalent au double de la contrepartie pécuniaire prévue ci-dessus soit 50 % et son dernier salaire brut de base par 24 mois, et, ce, indépendamment du droit pour la société, de faire cesser cette contravention par toutes les voies de droit et, en particulier, au moyen d'une astreinte égale au 1/10ème du dernier salaire mensuel brut, tous les éléments de rémunération et indemnités inclus, par jour de retard à cesser l'infraction.
Il est expressément convenu et accepté par chacune des parties que la société(') pourra unilatéralement libérer Monsieur [B] [W] de cette clause de non concurrence, ou en réduire la durée, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours de la notification de la rupture du contrat de travail, en s'exonérant ainsi en tout ou partie de son obligation au paiement de l'indemnité compensatrice.'
Attendu que la société TYLEX est une entreprise spécialisée dans le transport routier et l'affrètement, le stockage conditionnement logistique ;
Que M. [B] [W] a été engagé par l'entreprise le 1er mars 2006 en qualité d'affréteur, statut cadre,
Que sa mission consistait, aux termes de son engagement à :
- assurer l'organisation, la gestion et le développement du service affrètement,
- assurer la réalisation des objectifs de suivi d'affaires affrètement, ces objectifs étant fixés chaque début d'exercice ;
Que la clause de non-concurrence portait sur une «interdiction d'entrer en relation, avec les clients de l'entreprise, qu'il s'agisse d'agent de publicité agence de création, imprimeur, façonniers et toute société «décideurs» en matière de logistique et transport d'imprimer et matériels publicitaires entrer dans le cadre de l'activité de l'entreprise, laquelle était susceptible d'exercer son activité sur l'ensemble des domaines précisément définis ;
Que l'étendue géographique de la clause était clairement définie, celle-ci faisant état de la région [Localité 3] et de la région [Localité 4], laquelle est parfaitement identifiable ;
Que l'ouverture d'un établissement de l'entreprise en région [Localité 4] justifiait parfaitement que son périmètre s'étende sur cette région, lors même que la fermeture ultérieure de cet établissement n'emportait pas nécessairement la fin de l'activité de la société sur cette zone ;
Qu'il s'en déduit que l'étendue de la clause se voyait justifiée en ce qu'elle visait à protéger les intérêts légitimes de l'employeur, dont l'activité était exercée dans le domaine du transport routier, de l'affrètement, du stockage et du conditionnement logistique et la publicité sur lieu de vente, alors que le salarié a expressément reconnu contractuellement le bien-fondé de l'étendue du domaine de la clause litigieuse ;
Attendu qu'au surplus, son périmètre ne s'étendait que sur deux régions françaises lors même que rien n'interdisait au salarié d'exercer sa profession sur le reste de l'ensemble du territoire national ;
Que la clause de non-concurrence était assortie d'une contrepartie financière au profit de l'appelant, dont le montant n'avait rien de dérisoire ;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, celle-ci n'est pas entachée de nullité ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [B] [W] a démissionné de son poste le 5 avril 2017 ;
Que par courrier du 23 juin 2017, il a été dispensé de l'exécution de son préavis à compter du 26 juin 2017 ;
Que c'est donc à compter de cette dernière date que la clause de non-concurrence contractuellement prévue a commencé à jouer ;
Attendu que M. [B] [W] a créé la société B2VLOG, domiciliée à [Localité 5], immatriculé au registre des commerces et des sociétés de Douai le 21 juillet 2017 ;
Que l'entreprise avait pour activité principale le transport, commissionnaire de transport, l'affrètement et la logistique comme il en ressort de l'extrait K bis produit par l'employeur ;
Qu'elle était amenée à exercer le même type d'activité que la société TYLEX, sur les marchés des transports, de l'affrètement et de la logistique ;
Que le salarié a exercé pendant toute la période couvrant la clause de non-concurrence les fonctions de directeur général de la structure ;
Qu'à compter d'août 2017, il est devenu responsable du service affrètement de B2VLOG ;
Qu'en outre, l'employeur produit aux débats des courriers émanant de M. [B] [W] à l'adresse de quatre de ses clients datés des 18, 19 juillet 2017 et 5 décembre 2017 par lesquels il leur fait parvenir des propositions de tarifs ;
Que dans ce cadre, le salarié fait observer que «chez B2VLOG je vous propose, comme auparavant, lorsque je gérais votre dossier, service client anticipation, souplesse activité (')» remarque qui sous-entend très clairement qu'il se positionne en comparaison avec son activité précédente au sein de l'intimée auprès de ses clients ;
Que certains de ses courriers sont adressés notamment à la société WOLLUX, fournisseur de matériaux publicitaires textiles et de communication, particulièrement dans le Benelux ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments démontrent très clairement qu'immédiatement après son départ de la société TYLEX, M. [B] [W] s'est positionné en concurrent de la société TYLEX en démarchant certains clients de son ancien employeur et ce au sein même de la zone géographique définie dans le cadre de la clause litigieuse ;
Que la violation de cette clause est donc démontrée par l'employeur ;
Attendu que contrairement aux affirmations du salarié, la société TYLEX a commencé à exécuter le paiement de la contrepartie financière de celle-ci ;
Que conformément aux dispositions contractuelles, il n'avait plus aucune obligation de s'en acquitter au vu de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié ;
Que celui-ci ne rapporte pas la preuve que la cession d'une partie de l'activité de la société TYLEX soit l'image d'un comportement de dolosif de la part de l'intimée et que cette cession a eu nécessairement pour effet de vider la clause de non-concurrence de sa substance ;
Attendu que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'employeur entend se prévaloir des conséquences financières de la violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que celle-ci prévoit, dans ce cas que «Monsieur [B] [W] devra verser à la société des dommages-intérêts Équivalant au double de la contrepartie pécuniaire prévue ci-dessus 'soit 50 % de son dernier salaire brut de base par 24 mois' ;
Qu'il ne ressort du contrat de travail du salarié en son article 5 que le 13e mois perçu et qualifié de prime ;
Que ces dispositions contractuelles se contentent d'asseoir les sommes dues par l'appelant sur son salaire de base ;
Qu'à défaut de plus amples précisions, c'est à juste titre que le salarié exclut le 13e mois de la base de calcul ;
Que dans ces conditions, la demande sera accueillie à due concurrence de 27804 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation contractuelle de loyauté de confidentialité
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté la société TYLEX de sa demande ;
Que l'employeur sollicite à cet égard le paiement de la rémunération de M. [B] [W] des mois de février à juin 2017 ;
Que toutefois, les développements de l'intimée ne permettent pas de justifier de façon claire et circonstanciée l'étendue de son préjudice, de sorte que la demande ne saurait prospérer ;
Sur la demande de contrepartie financière la clause de non-concurrence formée par M. [B] [W]
Attendu que dès lors que la cour a constaté que le salarié a violé la clause de non-concurrence contractuellement prévue, dont la validité a été reconnue, la demande n'est pas fondée ;
Sur la demande formée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a condamné M. [B] [W] à payer à la société TYLEX :
- 40 927,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société TYLEX à payer à M. [B] [W] :
- 27804 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
CONDAMNE la société TYLEX aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELAvocats intervenants
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Référence
643e352f83146e04f531eb96
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