Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e352183146e04f531eb63
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/04724 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ3H Jugement (N° 2020/277) rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANT Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 59178/02/22/008842 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [M] [S], mandataire judiciaire à la liquidationjudiciaire de la SASU [E] [C] ayant son siège social, [Adresse 2] Défaillante à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 25 octobre 2022, à personne habilitée En présence du ministère public, représenté par M. Christophe Delattre, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 23 janvier 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2023 **** La SASU [C] [E], créée le 14 avril 2017, dont le capital social était de 100 euros, détenue à hauteur de 100 % par M. [C] [E], a exercé une activité de nettoyage et entretien des locaux, entretien et rénovation de logements avant et après location, petits travaux de rénovation d'appartements, travaux de peinture et remise en état des logements, démarrée le 13 avril 2017. Cette société a fait l'objet d'une mention de dissolution à compter du 31 décembre 2019, la publication ayant été effectuée dans L'indicateur des Flandres du 4 mars 2020. Par exploit en date du 24 janvier 2020, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a assigné la SASU [C] [E] aux fins de voir prononcer son redressement judiciaire, ou subsidiairement sa liquidation judiciaire, faute d'avoir pu obtenir le paiement d'une somme de 12 863,76 euros due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis décembre 2018. Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée l'égard de cette dernière, nommant notamment Me [S], devenue la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d'ouverture au 31 décembre 2019. Monsieur [C] [E] est également le dirigeant de la SASU Multiservice rénovation [E], immatriculée au RCS de Valenciennes le 16 décembre 2019, société en redressement judiciaire depuis le 2 mai 2022, et l'ancien dirigeant de la société Taxi [E] ( [E] [C] [J] [N]), immatriculée au RCS d'Amiens le 18 décembre 1981 sous le numéro : 323 284 653, radiée le 27 mars 2001. Par exploit d'huissier en date du 5 octobre 2021, la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [M] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [E] [C], a assigné M [E] pour voir prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre d'une durée de 10 ans et à tout le moins une interdiction de gérer de même durée. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « Vu les articles L653-1 a L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), Prononce à l'encontre de Monsieur [C] [E], le [Date naissance 1].1960 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, Fixe cette mesure à 3 ans. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [C] [E] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées, Ordonne la publicité du présent jugement. Dépens en frais de procédure. ». Par déclaration en date du 11 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs dans son acte d'appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 14 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de : « infirmer le jugement dont il est fait appel Faire droit à l'ensemble des demandes de Monsieur [E] et ne prononcer aucune interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à l'encontre de ce dernier, Subsidiairement, limiter l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à une période de 6 mois, permettant à Monsieur [E] de reprendre une activité du fait de l'exécution provisoire. Débouter la SCP ALPHA MJ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Laisser à chacun ses dépens ». M. [E] indique avoir souligné devant le tribunal de commerce sa bonne foi et la lourdeur de la sanction sollicitée par le liquidateur. Il fait valoir que : - il n'a pas « déclaré la cession des paiements dans les 45 jours » mais « pensait à tort que son comptable s'en chargerait » ; - s'il a « mis fin à l'activité, c'était en raison de l'absence de demande suffisante » ; - lorsqu'il s'est vu délivrer l'assignation de l'Urssaf, il était en cours de dissolution de son entreprise et un accord amiable était en cours pour solder la dette ; - il s'est trouvé sans nouvelle de Me [S], lequel ne l'a pas relancé et a continué à lui écrire à son ancienne adresse, alors qu'il avait déménagé et que le liquidateur avait dû recevoir un retour de courrier non distribué. Il souligne que cette entreprise n'est pas sa seule activité, disposant d'une autre société qui ne rencontre aucune difficulté et est florissante. Une telle sanction serait bien lourde et inéquitable alors qu'il respecte ses obligations dans le cadre de cette entreprise. Il précise avoir 62 ans et être dans l'attente de son départ en retraite. La sanction a pour effet de lui interdire de travailler sans qu'une embauche ne soit aisée à son âge. En cause d'appel, le liquidateur n'est ni présent ni représenté. Par avis du 23 janvier 2023, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé tout en fixant la mesure d'interdiction de gérer à 2 ans. Il mentionne que l'appel est recevable et l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 35 076,35 euros Il rappelle que le liquidateur amiable a les mêmes obligations que le dirigeant de société in bonis et doit tenir une comptabilité notamment conformément aux dispositions légales et régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. *** L'ordonnance de clôture est fixée au 7 février 2023. A l'audience du 7 février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023. MOTIVATION - Sur la sanction personnelle : L'article L 653-8 du code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. L'article L 653-5 de ce code vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour : 6° avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète au regard des dispositions applicables. Les longs développements de M. [E] relatifs à l'absence de relance par le mandataire judiciaire sont inopérants, celui-ci n'invoquant aucune faute tenant à l'absence de coopération avec les organes de procédures. N'étaient ainsi reprochés par le mandataire judiciaire, en première instance, que le défaut de tenue de comptabilité et l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, fautes jugées comme établies par les premiers juges et fondant le prononcé de la sanction personnelle d'interdiction de gérer, dont M. [E] relève appel. - le défaut de comptabilité M. [E] ne conteste aucunement, d'une part, que soient applicables les dispositions des articles L 123-12 à L 123-28 et R123-72 à R123-209 du code de commerce, imposant aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire, de comptes annuels, d'autre part, qu'il ne s'est pas astreint au respect de ces obligations, qui pesaient dès lors sur lui en sa qualité de gérant, sans qu'il puisse utilement se retrancher derrière la mission donnée à son expert-comptable, dont d'ailleurs il ne justifie pas. Faute de justifier, comme l'ont justement noté les premiers juges, d'une comptabilité complète et sérieuse au titre des exercices clos de 2017 à 2020, présentée au mandataire judiciaire lors de l'ouverture de la procédure, ou à tout le moins communiquée dans le cadre de la présente procédure, ce grief ne peut qu'être retenu, M. [E] s'étant privé des moyens de pouvoir gérer son entreprise utilement et de cerner les difficultés de cette dernière. - l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours Conformément à l'alinéa 3 de l'article L 653-8 du code de commerce et à l'alinéa 2 de l'article R 653, la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU [C] [E] en date du 8 juin 2020 ayant fixé la date de cessation des paiement au 31 décembre 2019, soit un report de 6 mois, et dès lors plus de 45 jours au préalable, sans qu'ait été sollicitée auparavant une procédure de conciliation. Il n'existe aucune contestation claire et précise du caractère conscient et volontaire de cette omission déclarative, M. [E] se contentant d'affirmer qu'il pensait que son expert-comptable se chargerait de cette démarche, sans apporter la moindre preuve au soutien de cette allégation. Au contraire, il résulte des éléments du débat que M. [E], en prise avec des difficultés, avait envisagé une liquidation amiable de sa société, et ce n'est que par une assignation de l'Urssaf que l'ouverture de la liquidation judiciaire est intervenue, étant observé que l'éventuel accord amiable en cours pour solder la dette due, invoqué par l'appelant, n'est établi par aucune pièce, la pièce n°1 produite n'étant que son K-bis, comme mentionné d'ailleurs dans son bordereau de communication de pièces. Ainsi, est il établi que M. [E] n'ignorait pas les difficultés, liées selon lui à « l'absence de demande suffisante » et la présence d'une créance Urssaf, dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait l'objet d'un moratoire, sans pour autant prendre les mesures qui s'imposaient et qu'il ne pouvait ignorer pour avoir une expérience entrepreneuriale ancienne. C'est tout autant de manière justifiée que les premiers juges ont retenu comme établi ce grief. Or, tant prises isolément que réunies, chacune des fautes retenues et ainsi caractérisées à l'encontre de M. [E] justifie que soit prononcée à son encontre une sanction personnelle, qui ne peut être, en l'espèce, qu'une mesure d'interdiction de gérer. M. [E], qui se contente d'affirmations vagues non étayées quant aux répercussions personnelles qu'aurait une telle mesure, laquelle ne lui interdit aucunement la reprise d'une activité salariée, n'a ainsi pas respecté les obligations les plus élémentaires pesant sur tout gérant ayant accepté cette mission, ce qui l'a privé de la possibilité de mener une gestion effective et précautionneuse, alors même que des difficultés se présentaient, sans prendre les mesures qui s'imposaient pour y remédier, au détriment même de la société et de ses créanciers, peu important qu'il dispose d'une autre entreprise dont la gestion ne poserait pas difficulté, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi. Il ne saurait exciper d'une quelconque naïveté ou des conséquences qu'aurait une telle mesure d'interdiction de gérer sur son autre activité, et sa situation personnelle, pour minorer la sanction prononcée, laquelle est parfaitement adaptée à la gravité des fautes commises par M. [E] lequel n'était pas novice en matière de gestion d'entreprise, pour avoir été gérant d'autres sociétés, et ce, pour l'une, depuis 1981, et à la légèreté blâmable avec laquelle il a administré la SASU [E] et effectué la cessation de l'activité de cette dernière dans un cadre inadapté. La confirmation de la décision s'impose. - Sur les dépens et accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens en frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco Le président Samuel Vitse
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643e352183146e04f531eb63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel