Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e352183146e04f531eb61
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 57 100 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/04572 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQIS Ordonnance de référé n° 2022002387 rendue le 13 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer APPELANTE SA Generali Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Eleonora Sorribes, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Maxime Ramos-Guerrero, avocats au barreau de Paris INTIMÉE SAS Octeva prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bernard Rapp, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Xavier Marchand, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Le Syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC) a entrepris la réalisation d'un centre de valorisation des ordures ménagères résiduelles (CVOMR) à Calais. La conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du centre s'inscrivent dans le cadre d'un marché public global de performance attribué le 5 juillet 2017 à un groupement d'entreprises conjointes composé de : - la SAS Octeva, filiale du groupe Urbaser, qui intervient dans la conception, la construction et l'exploitation de process d'installations de traitement de déchets, - la société Eiffage construction Nord-Pas-de-calais qui intervient dans le secteur de la construction et du génie civil, - le cabinet d'architecture Polynome. La convention de groupement momentané conclue entre ces parties prévoit en son article 19 relatif aux assurances, que pour les besoins des phases 1 et 2 du marché, la SAS Octeva souscrit pour l'ensemble du groupement, à ses frais exclusifs, l'assurance Tous Risques Chantier. La SAS Octeva a souscrit une police d'assurance TRC (Tous Risques Chantier) auprès de la SA Generali IARD pour la période comprise entre le 14 janvier 2019 et le 10 février 2022. Le 13 juillet 2021, la SAS Octeva a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA Generali IARD suite au décollement de fragments internes du digesteur, ayant obstrué les tuyaux d'extraction du digestat, ce qui a conduit à l'arrêt de l'introduction des déchets dans le CVOMR. La SA Generali IARD a initié une expertise amiable afin de déterminer les causes et l'étendue du sinistre et plusieurs réunions d'expertise se sont déroulées à compter du 22 juillet 2021. Afin d'obtenir une première indemnisation de ses dommages, la SAS Octeva a adressé un courrier à la SA Generali IARD le 15 juin 2022 pour que celle-ci lui verse un acompte de 925'189,98 euros correspondant selon elle à une partie des frais relatifs aux postes «'vidange et au nettoyage du digesteur'» et «'frais et analyse'». Après envoi de deux mises en demeure de payer restées infructueuses, et après avoir été autorisée à assigner d'heure à heure, par acte d'huissier de justice du 16 août 2022, la SAS Octeva a fait assigner la SA Generali IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de paiement d'une provision. Par ordonnance contradictoire du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA Generali IARD, - condamné la SA Generali IARD à verser à la SAS Octeva la somme de 925'189,98 euros à titre provisionnel et la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Generali IARD de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la SA Generali IARD aux frais et dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2022, la SA Generali IARD a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2023, la SA Generali IARD demande à la cour de : à titre liminaire, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et, jugeant à nouveau, accueillir l'exception d'incompétence et inviter la SAS Octeva à mieux se pourvoir, à titre principal, s'il n'était pas fait droit à l'exception d'incompétence, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 925'189,98 euros à titre provisionnel, la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter la SAS Octeva de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, - déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle opposable à toutes les parties au titre de la police, en tout état de cause, condamner la SAS Octeva à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir en substance que : - il existe une condition d'urgence pour saisir le juge des référés aux fins de mesures provisoires ou conservatoires en présence d'une clause d'arbitrage, dans le cadre de l'article 1449 du code de procédure civile, qui s'apprécie au cas par cas, - la seule insuffisance de trésorerie ne suffit pas à caractériser l'urgence et l'appartenance du demandeur à un groupe de société sain fait obstacle à ce que l'urgence puisse être caractérisée, - il existe des contestations sérieuses auxquelles se heurte la demande de provision formée par la SAS Octeva sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, - l'interprétation d'une clause de police d'assurance constitue une contestation sérieuse, en particulier, elle soutient que l'exclusion prévue par la clause 16 de la police pourrait avoir vocation à s'appliquer au sinistre et ferait obstacle à toute garantie au titre de la police, - il demeure de grandes incertitudes sur l'étendue de l'éventuelle garantie, cette appréciation dépendant des conclusions de l'expertise amiable en cours et seules les conclusions techniques et financières de l'expertise en cours lui permettront de se prononcer sur la garantie au titre de la police, et contrairement à ce que soutient la SAS Octeva, il n'existe pas de consensus sur la ou les causes du sinistre, - s'agissant du quantum de la demande, la validation d'un quantum par son expert économiste n'équivaut pas à une quelconque reconnaissance que ce montant devrait être garanti au titre de la police, l'expert économiste n'ayant aucunement pour rôle de se prononcer sur l'application des garanties mais uniquement d'apprécier sur le plan technique les justificatifs soumis au regard du poste concerné, - l'absence de caractérisation du lien de causalité au regard des constations techniques constitue indéniablement une contestation sérieuse. Subsidiairement, elle soutient que la SAS Octeva ne justifie aucunement de l'urgence à percevoir la somme complémentaire de 329'102,02 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle relève, sur le fondement de l'article L.112-6 du code des assurances, que le juge des référés doit faire application de la franchise contractuelle, qui s'applique dès le premier euro versé par l'assureur. Elle ajoute que la franchise la plus élevée susceptible d'être appliquée doit être retenue. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2023, la SAS Octeva demande à la cour de : - débouter la SA Generali IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions, et rejeter l'ensemble de ses moyens, - confirmer l'ordonnance, - porter le montant provisionnel alloué à la somme de 1'254'292 euros et condamner la SA Generali IARD à lui payer cette somme, en derniers et quittance, - condamner la SA Generali IARD à lui verser la somme de 30'000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner la SA Generali IARD à supporter l'ensemble des frais de recouvrement, en ce compris les droits proportionnels. Elle fait valoir, en substance, que : - en vertu de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une clause d'arbitrage ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour ordonner une mesure provisoire, dès lors qu'il existe une urgence, ce dont elle a parfaitement justifié, - elle est dans une situation financière particulièrement difficile, son outil de production étant à l'arrêt depuis juillet 2021, dès lors qu'elle n'a d'autres revenus que ceux tirés de l'exploitation du centre de valorisation organique des déchets du SEVADEC, - depuis juillet 2021, elle supporte une perte de revenus et une augmentation considérable de ses charges puisqu'elle supporte les coûts de détournement des déchets, - il est inexact de prétendre que la seule insuffisance de trésorerie ne suffit pas à caractériser l'urgence, ou que l'appartenance du demandeur à un groupe de sociétés sain fait obstacle à ce que l'urgence puisse être caractérisée ou encore que le demandeur doit établir le risque de non recouvrement de sa créance pour que l'urgence soit caractérisée, - la société Urbaser environnement n'est pas en mesure d'assurer le refinancement ou la recapitalisation de sa filiale car elle rencontre elle-même des difficultés financières, - il n'existe pas de contestation sérieuse à sa demande de provision, la police «'tous risques chantier'» s'applique au sinistre déclaré et les termes en sont clairs et précis, - la charge de la preuve de l'application d'une clause d'exclusion de garantie pèse sur l'assureur et les doutes émis par l'assureur sur l'application éventuelle d'une exclusion, plus de 18 mois après le sinistre, sont la démonstration qu'il n'existe pas de certitude quant à son application, alors même que les origines du sinistre sont connues, - la SA Generali IARD n'est pas en mesure de préciser en quoi les frais de vidange du digesteur, de détournement des déchets et d'analyse seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application d'une exclusion qui ne concerne que les frais de reprise des ouvrages, - s'il est exact que l'expertise d'assurance se poursuit à ce jour, elle ne porte cependant plus que sur l'évaluation des dommages immatériels subis par elle, les opérations visant à déterminer l'origine des dommages étant achevées, ainsi qu'en témoigne la signature du procès-verbal des causes et circonstances du 20 octobre 2022 et sur le fondement de ces conclusions techniques, les travaux de reprise ont débuté en décembre 2022, - s'il exact que l'expert n'a pas à se prononcer sur l'application des garanties, sa mission porte bien en revanche sur l'évaluation des dommages et/ou coûts supportés par les assurés, - s'il vrai que la franchise est une exception opposable à toute personne demandant le versement d'une indemnité en application d'une police d'assurance, cette exception n'est applicable par le juge des référés que dans la mesure où son principe et son quantum ne font pas l'objet d'un débat devant être tranché par le juge du fond, or la franchise en l'espèce fait l'objet d'une difficulté sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. Plaidé à l'audience du 1er février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023. MOTIVATION 1) Sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de provision Aux termes de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. En l'espèce, les conditions particulières de la police «'Tous Risques Chantier'» contiennent une clause d'arbitrage pour régler tous différends qui pourraient survenir entre les parties quant à l'indemnisation due au titre de la police, ou son montant. Il est par ailleurs constant qu'aucun tribunal arbitral n'est constitué à ce jour. Dès lors, le recours au juge des référés pour obtenir le versement d'une provision est possible, si la SAS Octeva rapporte la preuve d'une urgence conformément aux dispositions de l'article 1449 sus-visé. La SAS Octeva met en avant sa situation financière particulièrement difficile pour justifier l'urgence. Pour en justifier, la SAS Octeva produit : - la lettre d'alerte faite par son commissaire aux comptes le 24 août 2022 invitant la SAS Octeva à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits suivants : «'les comptes provisoires non audités de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la société Octeva qui nous ont été transmis le 22 juillet 2022 font apparaître une perte de 7,4 M€ et des capitaux propres négatifs de 7,6M€. Nous comprenons de nos différents entretiens que ces difficultés financières s'expliquent principalement par le sinistre intervenu en juillet 2021 et qui a affecté le digesteur lors de la «'phase de montée en charge'» de la construction relative au marché de conception, construction, exploitation et maintenance du CVOMR dont la société Octeva est co-contractant. A ce jour, nous comprenons que les discussions avec la compagnie d'assurance Generali sur la prise en charge du sinistre n'ont toujours pas favorablement abouti ; et qu'aucun des associés de la société n'a l'intention de s'engager formellement à apporter son soutien financier à la société Octeva malgré les difficultés financières rencontrées par celle-ci à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021'», - le rapport spécial d'alerte établi par son commissaire aux comptes le 23 septembre 2022 reprenant les mêmes éléments, - le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui relève que «'les difficultés financières de la société s'expliquent principalement par le sinistre intervenu en juillet 2021 et qui a affecté le digesteur lors de la «'phase de montée en charge'» [']. Aucun élément définitif d'appréciation ne permet à ce jour de prévoir l'issue de cette procédure. Il résulte de cette situation une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation'», - ses comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui font état d'un résultat d'exploitation déficitaire de 7'004'508,50 euros pour un chiffre d'affaires de 9'796'121,89 euros. Il en résulte qu'elle démontre se trouver en situation financière difficile et ce en lien avec le sinistre survenu au niveau du digesteur du CVOMR en juillet 2021. La SA Generali IARD ne peut valablement soutenir que le lien de causalité entre la situation financière de la SAS Octeva et le sinistre au niveau du digesteur n'est pas établi en raison du fait que les comptes sociaux démontrent pour l'exercice 2021 des créances non recouvrées pour un montant total de 6'452'199 euros, composées notamment de créances client pour 4'849'292 euros, dès lors qu'ainsi qu'elle l'indique elle-même, la SAS Octeva a été constituée pour les besoins de la construction puis l'exploitation des installations de traitement des déchets du SEVADEC, et que dès lors il n'est pas contestable que l'arrêt du CVOMR depuis juillet 2021, alors qu'il était en phase de mise en service industriel, a nécessairement des conséquences financières importantes pour la SAS Octeva, son outil de production étant à l'arrêt. Dès lors, la SA Generali IARD ne peut réduire les difficultés financières rencontrées par la SAS Octeva, que celle-ci démontre, à son incapacité à recouvrer ses créances auprès de ses clients. En outre, la SA Generali IARD ne peut pas plus valablement soutenir que la situation financière de la SAS Octeva relative à ses charges est normale dans la mesure où cette société a été constituée pour les besoins de la SEVADEC et que l'exploitation du CVOMR n'a pas débuté, alors même que dès février 2021 s'ouvrait la période de mise en service des installations, qui devait durer 12 mois, avant leur réception suivie de la phase d'exploitation. Sans l'arrêt du CVOMR en juillet 2021 en raison du sinistre dans le digesteur, la phase d'exploitation aurait débuté depuis de nombreux mois, modifiant nécessairement les charges supportées par la SAS Octeva. Enfin, le fait que la SAS Octeva appartienne au groupe Urbaser, que la SA Generali IARD décrit comme sain et qui d'après les comptes sociaux précités l'a soutenue puisque l'état de ses dettes fait état de dettes «'groupe et associés'» à hauteur de 4'318'345 euros sur 10'290'571 euros, ne saurait à lui seul suffire à remettre en cause l'urgence constituée par la situation financière de la SA Generali IARD, rien ne permettant en l'état d'affirmer que le groupe Urbaser entend soutenir davantage financièrement sa filiale. En conséquence, l'urgence de la situation étant caractérisée, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'il a retenu la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de provision formée par la SAS Octeva. 2) Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SAS Octeva sollicite la condamnation de la SA Generali IARD à lui payer une provision de 1'254'292 euros au titre des frais de vidange du digesteur et frais annexes, qui étaient dans un premier temps estimés dans le cadre de l'expertise amiable en cours à 925'189,98 euros, montant de sa demande en première instance, mais ont fait l'objet d'une réévaluation depuis à la somme de 1'254'292 euros. Dans la note établie par le cabinet Galtier, assistant la SAS Octeva dans le cadre de l'expertise amiable, sont rappelées les étapes des opérations de vidange du digesteur, qui se sont étalées entre le 20 septembre 2021 et le 8 avril 2022 : évacuation du digestat en déchets non dangereux par voie d'enfouissement, puis arrêt de la vidange suite à la position de la DREAL classifiant le digestat comme déchet dangereux, évacuation du digestat classifié comme déchet dangereux, ouverture des trappes en toiture, vidange finale du digestat. Les conditions générales de la police «'Tous Risques Chantier'» souscrite en l'espèce prévoient que l'objet du contrat est «'de garantir à l'assuré, dans les conditions formulées tant aux présentes dispositions générales, qu'aux dispositions particulières, le paiement d'une indemnité correspondant à la réparation des dommages matériels atteignant les biens assurés, et ce, pour autant que cette réparation soit à sa charge. Ces dommages doivent survenir sur le site du chantier désigné aux dispositions particulières après déchargement de ces biens et pendant les opérations de montage et d'essais mentionnés aux dispositions particulières'». Il est encore précisé que «'sont garantis, les dommages matériels causés aux biens assurés notamment par : la maladresse, la négligence, la malveillance ; l'incendie, l'explosion ; le fait des eaux ; le vol et la tentative de vol consécutifs à une effraction ; des évènements naturels ['] ; un effondrement ; un défaut de conception, de construction, un défaut de la matière, y compris la partie directement atteinte par un tel défaut ; une erreur de calcul, d'atelier ou de montage'». Dans le paragraphe «'estimation des dommages'», sont prévues les dispositions suivantes : «'le montant des dommages est déterminé : pour les ouvrages : par le coût de la remise en état ou de reconstruction totale ou partielle ; pour les matériels : s'ils sont réparables par le coût total de la réparation au jour du sinistre, dans la limite de leur valeur de remplacement, sinon par un matériel identique dans la valeur de son remplacement au jour du sinistre'». Les conditions particulières de la police précisent que leur objet est de «'garantir à l'assuré, pendant la période de travaux ' montage ' essais, dans les conditions formulées tant aux présentes dispositions particulières, qu'aux dispositions générales annexées, le paiement d'une indemnité correspondant à la réparation des dommages matériels atteignant les biens assurés. La garantie débute après déchargement de ces biens sur le site du chantier. Par biens assurés, il faut entendre tous les ouvrages, matériaux, matériels, équipements, fournitures, relatifs à l'opération de construction, y compris les ouvrages provisoires ou temporaires nécessaires à l'exécution des travaux, pour autant qu'ils soient compris dans le coût total des travaux de l'opération de construction déclarée'». Le paragraphe relatif aux exclusions prévoit qu'«'outre les exclusions mentionnées aux dispositions générales, sont exclus : 16) tous frais exposés en vue de corriger un défaut de conception, de matière, une malfaçon, une panne ou un dérangement mécanique ou électrique ainsi que tous frais exposés en vue d'améliorer, de corriger ou de modifier la conception, la matière ou la malfaçon ou d'apporter un perfectionnement quelconque. Nonobstant cette exclusion, la police couvrira les frais de réparation ou de remplacement des biens assurés, détruits, matériellement endommagés ou perdus par suite des défauts précités, panne ou dérangement, ainsi que la partie défectueuse ou brisée elle-même. Aux fins du présent contrat d'assurance (et pas seulement de cette exclusion), l'objet assuré ne sera pas considéré comme perdu ou endommagé du seul fait de l'existence d'un défaut de conception, de plan, de spécification, de matériau ou de fabrication sur tout ou partie de l'objet assuré'». S'il est exact, ainsi que le soulève la SAS Octeva, que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et ne tranche ce faisant pas de contestation sérieuse, le juge des référés ne peut néanmoins pas interpréter les clauses ambigües d'un contrat, et notamment interpréter les termes d'une police d'assurance. Or, en l'espèce, la question de savoir si les frais de vidange du digesteur, opération préalable à sa réparation, pour lesquels la SAS Octeva sollicite le paiement d'une provision, correspondent ou non à des frais visés par l'exclusion n°16 sus-mentionnée, nécessite une appréciation au fond et une interprétation de la police d'assurance, qui ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, qui est le juge de l'évidence. Il existe ainsi une contestation sérieuse de l'obligation dont se prévaut la SAS Octeva. L'ordonnance sera en conséquence réformée en ce qu'elle a condamné la SA Generali à payer une provision à la SAS Octeva. 3) Sur les prétentions annexes L'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Octeva, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de premier instance et d'appel et, en équité, à payer à la SA Generali IARD la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA Generali IARD ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Déboute la SAS Octeva de sa demande de condamnation de la SA Generali IARD au paiement d'une provision ; Condamne la SAS Octeva aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SAS Octeva à payer à la SA Generali IARD la somme de 4'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.112-6 du code des assurancesarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 873 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643e352183146e04f531eb61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel