Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e351f83146e04f531eb57
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 11 526 472 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC5O Jugement (N°2020003503) rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Financière Opal prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Marc Messager, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [W] [S] [L] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Inde) demeurant [Adresse 4] (Inde) représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 janvier 2023 **** EXPOSE DU LITIGE La société Financière Opal est une société holding détenant l'intégralité du capital de la société Paperflow, laquelle a développé un concept innovant de mobilier de bureau sous la marque Easy Office. Afin de développer la commercialisation de ce produit, la société Financière Opal a constitué la société Easy Office Private Limited, société de droit indien dont le capital est détenu par la société Financière Opal et par MM. [N] et [D], ces deux derniers étant actionnaires minoritaires. Les associés sont convenus que la société Paperflow fournirait le stock de démarrage, tandis que MM. [N] et [D] apporteraient respectivement en compte courant les sommes de 40 000 euros et 200 000 euros. M. [D] n'a apporté en compte courant qu'une partie de la somme convenue et a rapidement sollicité le remboursement de son apport. Le 30 mai 2018, la société Financière Opal a pris l'engagement de garantir le remboursement du montant investi par les actionnaires minoritaires de la société Easy Office Private Limited. Le 11 septembre 2018, un accord a été conclu prévoyant le remboursement des fonds investis par M. [D] dans la société Easy Office Private Limited. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2018 émanant de son conseil, M. [D] a vainement mis en demeure la société Financière Opal d'honorer son engagement au titre de la garantie précédemment évoquée. Par acte délivré le 4 mars 2020, M. [D] a assigné la société Financière Opal devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer, au titre du remboursement de son apport, la somme de Rs 91 Lakhs, soit 115 264,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018. ' Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « Déboute la société FINANCIERE OPAL de son exception de nullité de l'assignation ; Condamne la société FINANCIERE OPAL à payer à Monsieur [W] [S] [L] [D] la somme de Rs 91 Lakhs soit 115.264,72 euros augmentée des intérêts au taux légal a compter du 21 décembre 2018 ; Déboute la société FINANCIERE OPAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société FINANCIERE OPAL à payer à Monsieur [W] [S] [L] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société FINANCIERE OPAL aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne le Greffe) ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. » ' Par déclaration du 4 février 2022, la société Financière Opal a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui déboutant les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Financière Opal demande à la cour de : « Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la société FINANCIERE OPAL à payer à Monsieur [W] [S] [L] [D] la somme de Rs 91 Lakhs soit 115 264,72 euros augmentée des interdits au taux légal à compter du 21 décembre 2018 ; - Débouté la société FINANCIERE OPAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné la société FINANCIERE OPAL à payer à Monsieur [W] [S] [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la société FINANCIERE OPAL aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 euros (pour les frais de greffe) ; Et statuant à nouveau, -débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ; -reconventionnellement, le condamner à régler à la société FINANCIERE OPAL - la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -le condamner de même en tous frais et dépens de première instance et d'appel. » La société Financière Opal expose qu'afin de préserver l'avenir de la société Easy Office Private Limited, fragilisée par le comportement déloyal de M. [D], une garantie de remboursement des investissements a été souscrite le 30 mai 2018, expressément subordonnée à un versement complémentaire en compte courant des actionnaires minoritaires. Elle ajoute que la reprise des pourparlers avec M. [D] a conduit à l'accord du 11 septembre 2018, lequel n'a toutefois pu être respecté par la société Easy Office Private Limited, faute d'amélioration de sa situation commerciale et financière. Elle affirme que l'engagement du 30 mai 2018 est demeuré sans effet, dès lors que M. [D] n'a procédé à aucun versement complémentaire en compte courant. Elle soutient que l'accord du 30 septembre 2018 a été souscrit par la seule société Easy Office Private Limited, de sorte que la société Financière Opal n'est pas engagée à ce titre. Elle estime manifestement abusive l'action engagée par M. [D], celui-ci ayant délibérément saisi les juridictions françaises, alors qu'il savait pertinemment que la réelle débitrice devait être citée devant les juridictions indiennes. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, M. [D] demande à la cour de : « - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 13 janvier 2022 ; - Débouter la société Financière Opal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Financière Opal à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 3.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Financière Opal à supporter l'intégralité des frais et dépens. » M. [D] expose qu'il résulte des termes de l'acte du 31 mai 2018 que la société Financière Opal s'est engagée à garantir le remboursement des investissements effectués par les associés minoritaires dans la société Easy Office Private Limited. Il ajoute qu'il s'infère de l'accord du 11 septembre 2018 que les parties y figurant, en ce compris la société Financière Opal, sont convenues du remboursement des investissements effectués par M. [D], ce qui oblige l'appelante à s'exécuter. Il considère que la garantie du 31 mai 2018 et l'accord du 11 septembre 2018 sont complémentaires et lui assurent le remboursement des sommes investies. ' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'observer que, si la société Financière Opal a relevé appel du chef du jugement la déboutant de son exception de nullité de l'assignation, celle-ci ne formule toutefois aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention à ce titre, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement M. [D] soutient qu'il peut prétendre au remboursement de son investissement dans la société Easy Office Private Limited, tant au regard de la garantie souscrite le 30 mai 2018 qu'au regard de l'accord conclu le 11 septembre 2018. Il convient d'apprécier le bien-fondé de sa demande à l'aune de chacun de ces actes, dont M. [D] évoque la complémentarité et dont les premiers juges ont estimé qu'ils justifiaient tous deux d'accueillir la demande en paiement. ' Sur la garantie souscrite le 30 mai 2018 Un acte unilatéral peut être créateur d'obligations par la seule volonté de son auteur, dès lors qu'une telle volonté est claire et l'objet de l'engagement précisément déterminé. Il faut se référer aux termes de l'engagement pour en circonscrire les conditions et effets. En l'espèce, il est versé au débat un acte unilatéral en date du 30 mai 2018, rédigé en anglais et intitulé « Guarantee to Investors » (« Garantie aux investisseurs »), dont la traduction libre ne fait l'objet d'aucune contestation. Un tel acte prévoit que : « Opal Finance garantit, par la présente, le montant en principal investi par les investisseurs minoritaires dans EASY OFFICE PRIVATE LIMITED. La garantie entrera en vigueur en cas de cessation d'activité ou de sortie d'un associé. » Sont ensuite envisagées les différentes hypothèses de cessation d'activité ou départ volontaire/forcé d'un associé et les modalités de restitution du montant investi. L'acte s'achève par une rubrique intitulée « Conditions d'éligibilité », ainsi rédigée : « Les investisseurs minoritaires sont éligibles à la garantie de remboursement, uniquement s'ils se conforment au montant et au calendrier d'investissement repris en annexe 1 qui assure une trésorerie fluide et une activité soutenue d'EASY OFFICE PRIVATE LIMITED. Un audit périodique des investissements sera effectué tous les quatre mois pour mettre à jour le montant de l'investissement en capital pour tous les investisseurs. » Il apparaît ainsi que la garantie de remboursement souscrite par la société Financière Opal était subordonnée à la reprise régulière des investissements par les actionnaires minoritaires, selon un calendrier annexé à l'acte. S'il est exact qu'un tel calendrier n'est pas produit par la société Financière Opal, M. [D] ne verse pour sa part aucun élément démontrant qu'il aurait sollicité son établissement ou spontanément proposé d'abonder son investissement afin de rendre effective la garantie. Il ne conteste pas les écritures de l'appelante soutenant que le contenu de l'annexe 1 restait à débattre et que celle-ci n'a, en définitive, jamais été élaborée en raison du refus de principe de M. [D] de s'acquitter de toute somme complémentaire en compte courant. Il s'ensuit que, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, la garantie consentie par la société Financière Opal n'a jamais produit ses effets, de sorte que M. [D] ne peut s'en prévaloir pour obtenir le remboursement de son apport. ' Sur l'accord conclu le 11 septembre 2018 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article suivant, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1189, alinéa 1, du même code dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. En l'espèce, il est versé au débat un document rédigé en anglais et intitulé « OPAL FINANCE - AGREEMENT » (« OPAL FINANCE - ACCORD »), dont la traduction libre ne fait l'objet d'aucune contestation. Conclu le 11 septembre 2018, cet accord est revêtu de la signature de M. [H] [T], pris en sa qualité de directeur de la société Financière Opal, et de celle de M. [D]. L'accord mentionne qu'il est conclu entre les parties suivantes : « 1. Monsieur [L] [D] (« [L][D] »), fils de [G][V] [S] résidant à [Adresse 4] ; (e.mail : [Courriel 10]) 2. Opel Finance Pvt. Ltd. (« OPEL ») représentée par son directeur, M. [H] [T] ; (e.mail : [Courriel 8]) 3. Monsieur [H] [T] (« [H] ») fils de [B] [T] résidant au [Adresse 1] ; (e.mail : [Courriel 8]) 4. Easy Office Pvt. Ltd. (« Easy Office ») représentée par M. [H] ayant son bureau à [Adresse 9], Inde (e.mail : [Courriel 7]). Les termes [L][D], OPEL, [H], [C] et / ou Easy Office inclura leurs successeurs respectifs et héritiers / représentants légaux et seront appelés partie / parties, le cas échéant. » Vient ensuite une rubrique intitulée « PREAMBULE », laquelle précise, en son point « C. » : « JN a investi Rs. 82,5 lakhs dans Easy Office et les parties aux présentes ont convenu qu'en contrepartie de sa sortie de rembourser son investissement avec les intérêts et également de garantir un tel remboursement. » L'accord décrit enfin ses conditions d'exécution et notamment celles relatives au paiement convenu : « 1. PAIEMENT : - Easy Office remboursera une somme de Rs. 91 lakhs à JN [ comprenant de Rs. 82,5 lakhs vers le principal (qui comprend l'équité) et Rs. 8,5 lakhs contre les intérêts ]en 12 mensualités à partir d'octobre 2018 à octobre 2019 au taux de Rs. 7,58 lakhs par mois. » Il s'évince de l'ensemble des termes précités de l'accord que, si la société Easy Office Private Limited est chargée, au titre des conditions d'exécution, de procéder à titre principal au remboursement de l'investissement de M. [D], la société Financière Opal s'engage toutefois pour sa part à garantir un tel remboursement, conformément au « C. » du « PREAMBULE ». Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où la société Easy Office Private Limited se montre défaillante dans l'exécution de son obligation de remboursement, la société Financière Opal est personnellement tenue d'y suppléer. Or, de l'aveu même de la société Financière Opal, la société Easy Office Private Limited n'a pu, en raison de l'absence d'amélioration de sa situation commerciale et financière, respecter les termes de l'accord du 11 septembre 2018. Il s'en déduit que M. [D] pouvait se prévaloir de la garantie prévue audit accord et ainsi agir en paiement contre la société Financière Opal elle-même. Il y a donc lieu de confirmer par motifs substitués le jugement entrepris, sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal, non à compter de la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2018, laquelle réclamait paiement sur le seul fondement de la garantie du 31 mai 2018, mais à compter du 4 mars 2020, date de délivrance de l'assignation sur le double fondement de la garantie et de l'accord du 11 septembre 2018. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La demande en paiement de M. [D] étant accueillie, la société Financière Opal sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie de condamner la société Financière Opal aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Financière Opal à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens d'appel, la société Financière Opal sera en outre condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 13 janvier 2022, sauf en ce qu'il condamne la société Financière Opal à payer à M. [D] la somme de Rs 91 Lakhs, soit 115 264,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société Financière Opal à payer à M. [D] la somme de Rs 91 Lakhs, soit 115 264,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 ; Condamne la société Financière Opal à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société Financière Opal de sa demande formée au même titre ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier Le président Marlène Tocco Samuel Vitse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643e351f83146e04f531eb57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel