Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e351e83146e04f531eb4d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 787 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13/04/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06242 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAAR
Jugement (N° 2020005218) rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SARL Sherkan Retail agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié ès qualités audit siège,
ayant son siège social, [Adresse 3]
SARL Victoire Participations, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentées par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL JDC Invest, représentée par Monsieur [U] [C] [S] [J] ès qualités de gérant
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice Vinchant, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2022
****
La société JDC Invest, dont le gérant est Monsieur [U] [J], est une holding qui a pour objet l'acquisition et la gestion de participations dans d'autres sociétés.
La société Sherkan retail, dont le gérant est Monsieur [X] [E], exerce une activité de marchand de biens immobiliers.
La société Victoire participations, dont le gérant est Monsieur [X] [E], est une holding qui a pour objet l'acquisition et la gestion de participations dans d'autres sociétés.
Dans le cadre d'une collaboration avec la société Arthur Loyld, Monsieur [U] [J] a appris qu'un immeuble disponible situé à [Adresse 5], était susceptible d'être proposé à la vente.
Monsieur [U] [J], au travers de la société JDC invest, a proposé à Monsieur [X] [E] de s'associer dans l'acquisition et l'exploitation de cet immeuble afin, dans un premier temps de le donner à bail, puis par la suite de le revendre à un tiers.
En l'absence de structure en commun, et au nom et pour le compte des deux sociétés, Monsieur [X] [E] a procédé à l'acquisition de cet immeuble le 17 août 2017 via sa société Sherkan retail.
Afin de finaliser et concrétiser le caractère commun de leur projet et de régulariser la situation ainsi que leur relation, les sociétés JDC invest et Sherkan retail ont créé la société en participation Fly invest, dont les statuts n'ont été enregistrés que le 28 août 2018.
L'immeuble a été donné à bail à compter du 1er août 2018 à la société Abeille Rush. Les loyers ont été encaissés par la société Sherkan retail au nom et pour le compte de la société en participation Fly invest.
Le 24 avril 2020, la société Sherkan retail a procédé à la revente de l'immeuble au bénéfice de la SCI Amiens 17, pour un prix de vente de 910 000 euros.
En parallèle, les relations entre MM. [U] [J] et [X] [E] se sont dégradées peu à peu, et par voie de conséquence entre les sociétés JDC invest et Sherkan retail, la société JDC invest craignant que le prix de vente ne soit remis qu'à la société Sherkan retail et que celle-ci ne lui reverse pas la moitié lui revenant.
Le 16 avril 2020, la société JDC invest a déposé devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole une requête a'n d'être autorisée à procéder à la saisie conservatoire, entre les mains de Maître [L], notaire chargé de la vente, de la somme de 910 000 euros ou, à défaut, de la somme de 455 000 euros.
Le 17 avril 2020, une ordonnance a fait droit à la requête.
Le 11 mai 2020, la société Sherkan retail a assigné la société JDC invest devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour solliciter la main-levée de la saisie conservatoire.
Par exploit d'huissier signifié le 19 mai 2020, la société JDC invest a assigné les sociétés Sherkan retail et Victoire participations afin d'obtenir un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 juin 2020, une convention de séquestre a été régularisée entre les sociétés Sherkan retail et JDC Invest, en la présence de Maître [O] [L].
Cette convention prévoyait que le séquestre serait déchargé de sa mission par la remise du solde séquestré, entre les mains de l'une ou l'autre des parties, ou des deux :
- sur demande conjointe et expresse des deux sociétés ;
- sur présentation d'une décision de justice définitive statuant sur l'exploit signifié le 19 mai 2020 (et enrôlé devant le tribunal de commerce de Lille Métropole sous le n° RG 2020-005128).
En exécution de cette convention de séquestre, la société JDC invest a procédé, suivant acte extrajudiciaire du 19 juin 2020, à la main-levée pure et simple des deux saisies conservatoires de créances.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Constate la dissolution de plein droit de la SEP FLY INVEST
Dit que les parties devront faire une demande de requête en nomination d'un mandataire indépendant en tant que liquidateur amiable de la SEP FLY INVEST
Dit que chacune des parties pourra réintroduire l'instance à tout moment, et notamment en cas de difficulté
Déboute la société JDC INVEST de sa demande de condamner la société SHERKAN RETAIL à payer la somme de 100 000 euros à titre de demande de provision
Condamne la société SHERKAN RETAIL à payer à la société JDC INVEST la somme de 17 870,00 euros à titre de remboursement des avances effectuées pour le compte de la société SEP FLY INVEST outre les intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure
Condamne la société VICTOIRE PARTICIPATIONS à payer à la société JDC INVEST la somme de 25 000 euros au titre du solde des sommes restant dues sur l'avance de tresorerie accordée avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure
Déboute les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamne les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS in solidum à payer à la société JDC INVEST la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS aux entiers dépens de la présente instance, taxes et liquides à la somme de 94,36 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) ».
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la société Sherkan retail et la SARL Victoire participations ont interjeté appel des chefs suivants : « Condamne la société SHERKAN RETAIL à payer à la société JDC INVEST la somme de 17 870,00 euros à titre de remboursement des avances effectuées pour le compte de la société SEP FLY INVEST outre les intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure ; Condamne la société VICTOIRE PARTICIPATIONS à payer à la société JDC INVEST la somme de 25 000 euros au titre du solde des sommes restant dues sur l'avance de tresorerie accordée avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure ;Déboute les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ; Condamne les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS in solidum à payer à la société JDC INVEST la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS aux entiers dépens de la présente instance, taxes et liquides à la somme de 94.36 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe). »
Par requête auprès du président du tribunal de commerce de Lille, la société Sherkan retail a notamment sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc ès qualités de liquidateur amiable de la société en participation Fly invest pour qu'il lui soit conféré les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation dans les conditions fixées aux statuts enregistrés au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Lille 3 le 28 août 2018.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a rejeté la requête aux motifs que la société Fly invest, qui est une société en participation, n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille-Métropole.
Cette ordonnance a été notifiée par les soins du greffe le 24 janvier 2022.
Par déclaration du 9 février 2022, réceptionnée par le greffe le 11 février 2022, la société Sherkan retail a formé appel en l'absence de rétractation de l'ordonnance litigieuse.
Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n° 20220P178 du 21 janvier 2022 ;
- ordonné la transmission de l'entier dossier à la cour d'appel de Douai,
- condamné le requérant aux entiers frais et dépens de la présente ordonnance.
Le dossier a été transmis à la cour d'appel pour qu'il soit statué sur le recours.
Par arrêt en date du 29 septembre 2022, la cour d'appel de Douai, chambre 2 section 2 a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Sherkan Retail et la société Victoire participations demandent à la cour de :
« Vu l'articles 1832 et suivants, l'article 1871 et suivants du Code Civil et l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 1347 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les statuts de la société en participation FLY INVEST, enregistrés le 28 août 2018,
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 17 avril 2020 et la requête présentée par la Société JDC INVEST le 16 avril 2020,
Vu les procès-verbaux de saisie conservatoire, dressés les 20 et 24 avril 2020 par l'intermédiaire de la SCP GLORIEUX-MANCHEZ,
Vu la dénonciation desdites saisies suivant acte extrajudiciaire de la SCP GLORIEUX-MANCHEZ en date du 27 avril 2020,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
INFIRMER le jugement entrepris, rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 23 Novembre 2021, en ce qu'il a :
« - Condamné la Société SHERKAN RETAIL à payer à la Société JDC INVEST la somme de 17 870 euros à titre de remboursement des avances effectuées pour le compte de la Société SEP FLY INVEST, outre les intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure,
- Condamné la Société VICTOIRE PARTICIPATIONS à payer à la Société JDC INVEST la somme de 25 000 euros, au titre du solde des sommes restant dues sur l'avance de trésorerie accordée avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure,
- Débouté les Sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamné les Sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS in solidum à payer à la Société JDC INVEST la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné les Sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 94.36 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ».
Et statuant à nouveau,
' DEBOUTER la SAS JDC INVEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER la SAS JDC INVEST à payer, entre les mains de la SARL SHERKAN RETAIL, la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020, date de signature de l'acte authentique de vente,
' CONDAMNER la SAS JDC INVEST à payer, entre les mains de la SARL VICTOIRE PARTICIPATIONS, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, pour procédure abusive et injustifiée,
' CONDAMNER la SAS JDC INVEST à payer, d'une part, entre les mains de la SARL SHERKAN RETAIL et, d'autre part, entre les mains de la SARL VICTOIRE PARTICIPATIONS, la somme de 6 800 euros, chacune, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la SAS JDC INVEST aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel ».
La société Sherkan retail revient sur la dissolution de plein droit de la société en participation Fly invest et la nomination d'un mandataire indépendant en tant que liquidateur amiable.
Elle estime que la demande de la société JDC invest sollicitant la réformation du jugement entrepris, en ce qui concerne la nomination d'un mandataire indépendant en tant que liquidateur amiable, ne saurait être approuvée au motif que la société Sherkan retail n'a jamais proposé l'ouverture des opérations de liquidation amiable en sa qualité de gérante de la société Fly invest, malgré les stipulations de l'article 16 des statuts. Elle souligne que si l'article 16 des statuts prévoit effectivement que le gérant pourra dresser un inventaire et établir un compte définitif, encore faut-il qu'il soit désigné en qualité de liquidateur, et qu'au vu de la mésentente et de la répartition des parts à hauteur de 50 % entre chacun des associés, la désignation amiable d'un liquidateur ne pourra jamais intervenir.
Elle rappelle que ni le bien-fondé ni la légitimité de la demande n'ont été examinés par le président du tribunal de commerce lors de son rejet de la demande sur requête. Il en est de même de la décision de la cour qui s'est attachée uniquement à vérifier la régularité de la saisine du premier juge sur un plan purement procédural.
Elle s'oppose à la désignation de la société JDC invest en qualité de liquidateur amiable au vu des différends ayant opposé les parties et de leurs antécédents procéduraux, cette dernière ne répondant pas à l'exigence de neutralité à laquelle doit nécessairement répondre tout liquidateur amiable d'une société.
La société Sherkan retail s'oppose à la demande de règlement d'un acompte de 100 000 euros à valoir sur les opérations de liquidation, présentée par la société JDC invest, au motif que si la société Sherkan a certes perçu l'intégralité des loyers au titre du bail consenti à la société Abeille rush, pour la période d'août 2018 à avril 2020, elle a assumé, seule, le paiement des échéances du prêt d'un montant de 155 000 euros consenti par le Crédit du Nord pour financer l'acquisition de l'immeuble, et s'est acquittée de l'ensemble des charges liées à l'immeuble, notamment en procédant au paiement des taxes foncières.
Elle rappelle que la société en participation Fly invest n'avait pas vocation à appréhender l'intégralité des produits inhérents à la commercialisation, mais seulement une quote-part de 50 %, conformément à l'article 2 des statuts, raison pour laquelle les parties ont convenu, aux termes de la convention de séquestre, que seule la somme de 355 446,21 euros, correspondant à 50 % du solde du prix de vente (710 892,43 euros) demeurerait séquestrée entre les mains de Me [O] [L]. Le solde libéré, soit la somme de 355 446, 21 euros, ne revient pas à la société en participation et ne saurait dès lors servir d'appui pour asseoir une demande en paiement d'une somme à titre de provision à valoir sur les opérations de liquidation.
Si, par impossible, la cour estimait cette demande justifiée dans son quantum, il ne saurait pour autant être fait droit à cette demande, puisque les reproches faits par la société JDC invest (perception des loyers et revente seule du même immeuble) résultent d'une confusion des clauses statutaires entretenue par la société JDC invest, clauses dont elle a pourtant librement approuvé les termes.
Les appelantes contestent que la société JDC invest soit créancière de la société Sherkan retail. Il revient à la société en participation Fly invest, et non à la société Sherkan retail, de distribuer aux associés le produit de toute commercialisation et notamment une partie du prix de vente, selon les modalités prévues aux statuts (article 2, 12 des statuts). La société Sherkan retail s'estime donc certes débitrice de tout produit inhérent à la commercialisation, dans la limite de 50 %, mais exclusivement envers la société en participation Fly invest et non envers la société JDC invest.
Les appelantes en déduisent que la société JDC invest n'agit pas contre son débiteur (la société en participation Fly invest) mais à l'encontre du débiteur (SARL Sherkan retail) de son propre débiteur (Fly invest).
Les appelantes s'opposent à l'analyse des dispositions contractuelles faite par la société JDC invest selon laquelle la commission de vente ou la commission de mise à bail devait être répartie par moitié entre la société qui réaliserait la vente et/ou la mise à bail et la société Fly invest. Cette prétention est immédiatement contredite par l'objet social de la société en participation, cette dernière ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble et sa mise en location et non la perception d'honoraires de négociation. Elles rappellent en outre que la société en participation Fly invest n'a pas la qualité d'agent immobilier. Elles soulignent d'ailleurs que la société JDC invest a introduit après la vente une action en dissolution de la SEP, reconnaissant par là-même que l'objet social de la société en participation ne résidait pas dans la perception des honoraires de négociation dus aux autres sociétés dans lesquelles les associés ont des intérêts mais bien dans la vente ou la mise en location. Selon elles, chaque associée de la société Fly invest a vocation à percevoir 50 % de 50 % de la commission.
Quand bien même la qualité de créancier de la société JDC invest à l'égard de la société Sherkan retail serait établie, cela ne lui permettrait pas pour autant de prétendre au règlement d'un acompte dans l'attente des opérations de liquidation. Ignorant totalement le passif de la société en participation, il n'est pas possible de déterminer s'il existe une créance. La société JDC invest, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément comptable ou financier qui permettrait de justifier une contribution aux pertes inférieure au montant de sa prétendue créance.
Au titre de la condamnation au paiement d'une somme de 17 870 euros en remboursement de prétendues avances en trésorerie, les appelantes exposent que si la société JDC invest versait aux débats une attestation dressée par son expert-comptable le 14 mai 2020, cette pièce ne permettait absolument pas de justifier d'avances qui auraient été faites au bénéfice de la société Fly invest à concurrence de 17 870 euros. Selon cette attestation, il est question d'une avance réalisée au bénéfice non pas de la société Fly invest, mais de Monsieur [X] [E] à titre personnel. Les échanges de courriels versés aux débats par la société JDC invest ne permettent pas plus d'établir que les virements auraient été réalisés pour le compte précisément de la société en participation.
Les appelantes opposent en outre l'attestation dressée le 8 décembre 2021 par l'expert-comptable de la société Sherkan retail et soulignent que la compensation entre les avances en trésorerie d'une part, et le résultat déficitaire de la société en participation d'autre part, emportent extinction des obligations réciproques, de sorte que la société JDC invest ne peut formuler aucune demande à l'encontre de la société Sherkan retail au titre des avances de trésorerie.
Les appelantes soulignent, quand bien même une telle preuve serait rapportée, que seule la société en participation serait débitrice du remboursement puisque l'avance en compte courant constitue une créance de l'associé à l'encontre de la société.
Les appelantes rappellent que la procédure a été introduite par la société JDC invest sur le fondement de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, lequel impose au créancier d'obtenir un titre exécutoire pour la créance ayant fait l'objet de la requête déposée en vue d'être autorisé à procéder à la saisie conservatoire, requête qui n'est nullement motivée par des avances en trésorerie, et estiment en conséquence que la société JDC invest ne saurait obtenir un titre exécutoire pour des avances en trésorerie, au demeurant non justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Les appelantes, concernant les condamnations de la société Victoire participations, lesquelles contreviennent à un protocole transactionnel, pointent la mauvaise foi de la société JDC invest, laquelle a tardé à rembourser le montant indûment perçu suite à l'exécution du jugement querellé.
Si, aux termes de ses conclusions, la société JDC invest s'associe à l'appel principal formé par la société Victoire participations en vue d'obtenir l'infirmation du chef de jugement ayant condamné cette dernière au paiement de la somme de 25 000 euros et renonce expressément à toute demande à cet égard, des frais et un préjudice ont été subis par la société Victoire participations.
Les appelantes formulent, à titre reconventionnel, des demandes de condamnation de la société JDC invest à la réparation du préjudice subi. Elles estiment que la société JDC invest s'est adonnée, ni plus ni moins, à une dénonciation calomnieuse. Cette fausse dénonciation porte atteinte à l'image, à la réputation et à l'honneur de la société Sherkan retail, de nature à emporter des répercussions négatives dans le cadre de ses relations d'affaires avec les tiers, ce qui, pour une personne morale, constitue assurément un préjudice d'ordre moral. Enfin, la société JDC invest a pratiqué deux saisies de manière successive, ce qui constitue un abus de droit dans la mesure où la première saisie a été pratiquée pour un montant quatre fois supérieur à la créance à laquelle peut prétendre la société JDC invest, de surcroît à l'égard seulement de la société Fly invest et non de la société Sherkan retail.
Elles soulignent que la circonstance qu'une convention de séquestre a été régularisée entre les parties n'a pas pour effet d'annihiler le préjudice subi, étant rappelé que cette dernière n'a pas eu pour effet de libérer l'intégralité du solde du prix de vente.
La société Victoire participations au regard de la condamnation infondée obtenue à hauteur de 25 000 euros et des difficultés pour en obtenir le remboursement s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société JDC invest au paiement d'une somme de 15 000 euros pour procédure abusive.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 03 juin 2022, la société JDC Invest demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1832 ; 1842 ; 1844-7 2 ; 1844-8 ; 1871-1 du code civil
De l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution
Des articles L221-1 et suivants ; L231-1 et suivants ; R232-1 et suivants ; L237-19 ; R237-12 du code de commerce
Des articles 2 et 16 des statuts de la SEP FLY INVEST
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en ce qu'il a :
- Constaté la dissolution de plein droit de la SEP FLY INVEST
- Condamné la société SHERKAN RETAIL à payer à la société JDC INVEST la somme de 17 870 euros à titre de remboursement des avances effectuées pour le compte de la société SEP FLY INVEST outre les intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure
- Débouté les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- Condamné les sociétés SHERKAN RETAIL ET VICTOIRE PARTICIPATIONS in solidum à payer à la société JDC INVEST la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS aux dépens de la première instance
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en ce qu'il a :
- Dit que les parties devront faire une demande de requête en nomination d'un mandataire indépendant en tant que liquidateur amiable de la SEP FLY INVEST
- Dit que chacune des parties pourra réintroduire l'absence à tout moment et notamment en cas de difficulté
- Débouté la société JDC INVEST de sa demande de condamner la société SHERKAN RETAIL à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de demande de provision
- Condamné la société VICTOIRE PARTICIPATIONS à payer à la société JDC INVEST la somme de 25.000 euros au titre du solde des sommes restant dues sur l'avance de trésorerie accordée avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure, en donnant acte à la société JDC INVEST de la renonciation à sa demande à l'égard de la société VICTOIRE PARTICIPATIONS et de sa renonciation au bénéfice du jugement concernant cette condamnation prononcée à l'égard de la société VICTOIRE PARTICIPATIONS
Statuant à nouveau en cause d'appel :
- Désigner la société JDC INVEST es qualité de liquidateur amiable de la société SEP FLY INVEST et l'autoriser à procéder aux opérations de liquidation amiable de la SEP FLY INVEST avec mission de :
o Dresser un inventaire et établir un décompte définitif
o Répartir entre les associés les produits nets du règlement
o Au besoin, procéder au paiement des dettes
o Procéder au partage de l'actif et des bénéfices au boni de la liquidation entre les associés
o Du tout, établir un rapport de liquidation et le déposer au Greffe du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE dans le délai imparti à la cour
o Informer le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE de toutes difficultés liées aux opérations de liquidation amiable de la SEP FLY INVEST
- A défaut de désigner la société JDC INVEST es qualité de liquidateur amiable, désigner tel mandataire AD HOC es qualité de liquidateur amiable de la SEP FLY INVEST avec pour mission de :
o Dresser un inventaire et établir un décompte définitif
o Répartir entre les associés les produits nets du règlement
o Au besoin, procéder au paiement des dettes
o Procéder au partage de l'actif et des bénéfices au boni de la liquidation entre les associés
o Du tout, établir un rapport de liquidation et le déposer au Greffe du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE dans le délai imparti à la cour
o Informer le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE de toutes difficultés liées aux opérations de liquidation amiable de la SEP FLY INVEST
- Condamner la société SHERKAN RETAIL à payer à la société JDC INVEST à titre de provision ou d'acompte à valoir sur les opérations de liquidation amiable la somme de 100 000 euros
- Dire et juger irrecevable la demande nouvelle présentée par la société VICTOIRE PARTICIPATIONS en cause d'appel tendant à la condamnation de la société JDC INVEST à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
- Débouter les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées en cause d'appel
- Condamner les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRES PARTICIPATIONS in solidum à payer à la société JDC NVEST une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum les sociétés SHERKAN RETAIL et VICTOIRE PARTICIPATIONS aux dépens de la procédure d'appel »
La société JDC invest souligne que le litige qui l'oppose aux sociétés Sherkan retail et Victoire participations a profondément évolué depuis l'engagement de la procédure à son initiative, qui recherchait à l'origine l'obtention d'un titre exécutoire à la suite de la saisie conservatoire par ses soins pratiquée entre les mains du notaire. Au final, le litige tranché par le tribunal de commerce a porté sur la dissolution de la société en participation Fly invest et ses conséquences ainsi que sur le remboursement des avances versées par la société JDC invest, d'une part à la société Sherkan retail, d'autre part à la société Victoire participations.
Au vu du chef non critiqué, concernant la dissolution de plein droit de la société en participation Fly invest, il convient donc dans un premier temps de tirer les conséquences de cette dernière et dans un second temps de statuer sur les créances de la société JDC invest à l'encontre de chacune des deux sociétés appelantes.
La société JDC invest revient sur l'activité de la société en participations Fly invest, de nature commerciale puisqu'elle consistait en l'activité de marchand de biens, c'est-à-dire une activité commerciale par nature, et estime que la dissolution d'une telle société doit respecter les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés en nom collectif et relève donc des dispositions des articles L221-1 et suivants du code de commerce ainsi que des articles L231-1 et suivants du code de commerce et des articles R232-1 et suivants également du code de commerce. En l'absence de nomination amiable, le liquidateur, conformément à l'article L 237-19 du code de commerce, est désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant sur requête. Cependant, le président du tribunal de Lille a rejeté cette requête. La SEP Fly invest est aujourd'hui dissoute mais les opérations de liquidation amiable n'ont toujours pas débuté, faute de désignation d'un mandataire quelconque ès qualités de liquidateur amiable.
Faute pour les associées de s'être mises d'accord sur la désignation d'un mandataire ad hoc ès qualités de liquidateur amiable et à défaut pour le président du tribunal de commerce d'avoir désigné un mandataire ad hoc ès qualités de liquidateur amiable, le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 novembre 2021 devra nécessairement être infirmé.
La société JDC invest, en sa qualité d'associée de la société Fly invest, propose sa propre désignation ès qualités de liquidateur amiable et à défaut pour la cour de procéder à sa nomination en qualité de liquidateur amiable, elle demande à la cour de désigner un mandataire ad hoc en qualité de liquidateur amiable et détaille sa mission.
La société JDC invest reformule sa demande de provision, puisque la société Sherkan retail a perçu, certes pour le compte de la société en participation Fly invest, d'une part, l'intégralité des loyers d'août 2017 à avril 2020, d'autre part, la somme de 554 553,79 euros en règlement du prix de vente de l'immeuble. De son côté, pour autant associée à parts égales au sein de la société en participation Fly invest, elle n'a strictement rien perçu.
Elle s'oppose aux arguments de la société Sherkan retail selon lesquels il reviendrait à la société en participations Fly invest, et non à la société Sherkan retail, de distribuer aux associés le produit de toute commercialisation conformément aux dispositions de l'article 2 des statuts de la société. En l'absence d'immatriculation, par nature, la société en participation est dépourvue de personnalité morale, de capacité juridique. Elle ne peut être ni créancière d'une obligation, ni débitrice d'une telle obligation et ne dispose d'aucun patrimoine social. En conséquence, c'est bien la société Sherkan retail, qui a appréhendé les loyers commerciaux de l'immeuble ainsi que la plus grande partie du prix de vente de ce dernier, qui est nécessairement débitrice à l'égard de la société JDC invest, son associée au sein de la société en participation.
La société JDC invest critique la lecture faite par la société Sherkan retail de l'article 2 des statuts, et considère que ni les loyers, ni le prix de vente ne peuvent être considérés comme un « produit inhérent à la commercialisation » de l'immeuble. Elle précise que les deux sociétés avaient prévu que la commission de vente ou la commission de mise à bail devait être répartie par moitié entre la société qui réaliserait la vente et/ou la mise à bail et la société Fly invest. En aucun cas en revanche, il n'a été prévu que seuls 50 % du montant des loyers et du prix de vente de l'immeuble reviendrait à la société SEP Fly invest aux fins de répartition entre les deux associés, ce qui serait d'ailleurs contraire aux principes qui gouvernent une société en participation, et aux accords pris entre les associés de la société en participation.
Elle estime avoir donc vocation à percevoir dans le cadre de la liquidation amiable de la société en participation Fly invest un boni de liquidation qui correspondra à 50 % des loyers perçus et du prix de vente de l'immeuble, déduction faite des seules charges supportées par la société Sherkan retail pour le compte de la société Fly invest.
Quand bien même l'analyse de l'article 2 des statuts, faite par la société Sherkan retail, serait exacte, la société JDC invest indique avoir vocation à percevoir un boni de liquidation bien supérieur à la somme de 100 000 euros qu'elle réclame aujourd'hui à titre de provision ou d'acompte à valoir sur la liquidation amiable de la société en participation Fly invest, compte tenu notamment de l'importante plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble.
Il ne peut lui être opposée l'absence de communication des documents comptables pour déterminer le passif de la société en participation, dès lors que c'est la société Sherkan retail qui dispose de tous les éléments comptables et financiers relatifs à la société Fly invest, qui établit les comptes et qui a perçu l'intégralité des fonds revenant à la société en participation Fly invest.
Elle sollicite en outre le remboursement des avances de trésorerie versées à la société Sherkan retail, qui ne l'a jamais remboursée alors même que la société JDC invest n'est pas associée de la société Sherkan retail et qu'elle ne peut donc disposer d'aucun compte courant au sein de cette société. Elle confirme que les virements ont bien été faits entre les mains de la société Sherkan retail ou entre les mains de Monsieur [X] [E] pour le compte de la société Sherkan retail dans le cadre d'avances de trésorerie au bénéfice de la société Fly invest.
Il ne peut être soutenu que l'avance en compte courant réalisée constituerait une créance de l'associée à l'encontre de la société en participation, puisque cette dernière ne dispose pas de patrimoine de sorte que la société JDC invest ne peut être créancière de la société en participation Fly invest.
Concernant les avances faites à la société Victoire participations, la société JDC invest s'associe à l'appel principal formulé par la société Victoire participations et demande donc qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de cette demande et renonce au bénéfice du jugement rendu sur cette condamnation.
La société JDC invest s'oppose aux demandes reconventionnelles des appelantes.
Concernant les demandes de la société Sherkan retail, elle rappelle que la demande principale présentée par la société JDC invest devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole portait sur la constatation de la dissolution de plein droit de la société Fly invest, demande à laquelle il a été fait droit et qui n'est d'ailleurs pas contestée aujourd'hui par les parties.
Elle estime n'avoir commis aucune faute à l'égard de la société Sherkan retail, qui n'a subi aucun préjudice quelconque puisqu'en définitive elle a perçu une partie conséquente du prix de vente après mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Victoire participations sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle souligne que le protocole d'accord transactionnel, dont se prévaut aujourd'hui la société Victoire participations, postérieurement au prononcé du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 23 novembre 2021, a été conclu entre les parties après l'assignation du 19 mai 2020, le 31 juillet 2020.
L'une comme l'autre avaient oublié le protocole lors de la plaidoirie en première instance, compte tenu de la complexité des relations existant entre elles, la société Victoire participations ne pouvant désormais lui en imputer la seule responsabilité.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022.
À l'audience du 17 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023.
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Par note en délibéré du 20 mars 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'éventuelle irrecevabilité de la demande en remboursement des avances en trésorerie présentées par la société JDC invest, faute de décision collective des associés et d'établissement du compte définitif de la société en participation Fly invest, et ce avant le 24 mars à 17h.
Par message RPVA du 23 mars 2023, la société JDC invest expose que :
- les avances en trésorerie effectuées par un associé pour le compte de la société, quelle que soit la forme juridique de celle-ci, permettent à l'associé qui verse ces fonds de disposer d'un compte courant d'associé, ouvert dans les livres comptables de la société, et sur lequel figurent les sommes versées ;
- dans le cadre d'une société en participation, et dès lors que la société ne dispose d'aucun patrimoine, ni actif, ni passif, les fonds ou avances de trésorerie sont alors versés par un associé à un autre, pour le compte de l'indivision qui résulte de la société en participation ;
- par principe, un créancier peut donc solliciter le remboursement des sommes qu'il a versées ou des avances de trésorerie qu'il a consenties à son débiteur qui a reçu les fonds à tout moment et sans conditions particulières ce qui est précisément la jurisprudence de la Cour de cassation, qui reconnaît que, sauf clause contraire, conventionnelle ou statutaire, l'avance en compte courant consentie par un associé pour une durée indéterminée est remboursable à tout moment ;
- au vu des statuts, les associés de la société en participation Fly invest ont donc prévu que les conditions de retrait ou de remboursement des comptes courants devaient être décidées par une décision collective des associés prise en la forme extraordinaire, laquelle en l'espèce n'est jamais intervenue ;
- cette absence de décision extraordinaire des associés de la société pourrait laisser entendre que les conditions de retrait ou de remboursement des avances consenties n'ont jamais été déterminées de sorte qu'aucun remboursement ne pourrait avoir lieu, mais « ce serait oublier ici le principe dégagé par la Cour de cassation qui veut, qu'à défaut de disposition conventionnelle, ce remboursement peut et doit intervenir à tout moment, à tout le moins lorsque l'associé donateur en fait la demande » ;
- l'absence de décision collective et extraordinaire des associés de la société ne peut donc faire échapper la société Sherkan retail, et a fortiori la société Victoire participations, à leurs obligations de rembourser à la société JDC invest les avances en trésorerie qu'elle leur a directement versées, certes pour le compte de la société en participation Fly invest ;
- le remboursement d'un compte courant d'associé, à la suite de versements d'avances en trésorerie, constitue une opération totalement indépendante des conditions de liquidation amiable d'une société, quelle que soit sa forme juridique, a fortiori s'il s'agit d'une société en participation ;
- ce sont les sociétés Sherkan retail ou Victoire participations qui se trouvent débitrices des avances en trésorerie effectuées par la société JDC invest et qui doivent donc procéder à leur remboursement, indépendamment des conditions dans lesquelles la liquidation amiable de la société en participation Fly invest se déroulera ;
- dans le cadre d'une société en participation, le liquidateur amiable est effectivement chargé de l'arrêté définitif des comptes mais ne peut procéder par lui-même au règlement définitif du reliquat d'actif et des pertes ou des dettes dès lors que la société en participation ne dispose d'aucun actif, ni par voie de conséquence d'aucun compte bancaire ;
- l'absence d'établissement du compte définitif de la société en participation n'interdit pas et n'empêche pas le paiement d'éventuelles dettes de la société en participation et notamment le remboursement des comptes-courants d'associés, à tout moment, avant liquidation ou en cours de liquidation amiable, et ce d'autant moins que les remboursements sont alors directement opérés par les bénéficiaires des fonds versés à partir de leurs propres comptes bancaires ;
- le liquidateur est habilité à payer les créanciers en application de l'article L237-24 du code de commerce, ce paiement du passif devant impérativement intervenir avant la clôture des opérations de liquidation puisque la clôture de la liquidation intervient après réalisation de l'actif et du passif.
La note en délibéré n° 1 de société Sherkan retail n'est pas parvenue dans le délai imparti.
MOTIVATION
Concernant les notes en délibérés adressées à la cour, seule est recevable la note dûment autorisée, parvenue dans les délais impartis, de la société JDC invest, la première note en délibéré de la société Sherkan retail ayant été communiquée postérieurement au délai clairement spécifié dans l'avis adressé le 20 mars 2023 par la cour.
Les notes en délibérés supplémentaires des parties ne sauraient être prises en comptes par la cour, faute d'avoir été autorisées.
A titre liminaire, il sera observé que les modalités de saisine de la juridiction par la société JDC invest en validation de saisie-conservatoire sur le fondement de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution sont sans emport sur les pouvoirs de cette juridiction, laquelle peut être amenée, sous réserve que ces demandes ne se heurtent à aucune fin de non-recevoir éventuellement opposée par l'adversaire, à statuer sur des demandes incidentes, accessoires voire additionnelles à celle relative à la créance, objet de la requête déposée en vue d'être autorisée à procéder à une saisie conservatoire.
Ainsi, l'affirmation selon laquelle la société « JDC invest ne saurait obtenir un titre exécutoire pour des avances en trésorerie » puisque sa requête n'était absolument pas motivée par des avances en trésorerie est totalement inopérante, la cour observant en outre qu'à la suite de la convention de séquestre conclue entre les parties, mainlevée des deux saisies conservatoires a été donnée par la société JDC invest, ce qui a d'ailleurs justifié le retrait du rôle par ordonnance du 19 juin 2020 de l'instance engagée par la société Sherkan retail suivant assignation en date du 11 mars 2020 en contestation desdites saisies.
La cour ne peut par ailleurs que constater l'absence de fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société JDC invest par les sociétés Sherkan retail et Victoire participations, que ce soit au titre des avances en trésorerie, ou au titre de la nomination d'un liquidateur amiable.
Il doit tout autant être noté qu'aucune des parties n'entend contester le chef du jugement aux termes duquel le tribunal de commerce de Lille Métropole par jugement du 23 novembre 2021 a constaté la dissolution de plein droit de la société en participation Fly invest à raison de l'extinction de son objet, tel que défini dans ses statuts enregistrés le 28 août 2018, ledit chef du jugement étant définitif.
Ainsi, la cour est saisie d'un litige relatif à la détermination dans le cadre de la dissolution de la société en participation Fly invest des comptes entre les associés, la société JDC invest évoquant des avances en trésorerie, des apports, tandis que la société Sherkan retail se prévaut de charges supportées et de l'acquisition de l'immeuble.
Dans ce cadre, et au vu de la demande de condamnation au titre des avances en trésorerie formulée par la société JDC invest, il est indispensable dans un premier temps de déterminer les règles devant présider à la liquidation de la société en participation qui sera menée par la personne désignée par la cour pour exécuter la mesure (I). Il sera enfin procédé à l'examen de la demande de provision de la société JDC invest (II) puis des demandes reconventionnelles des sociétés Sherkan retail et Victoire participations (III).
I- sur la liquidation amiable de la société en participation
Au vu de la dissolution de plein droit de la société en participation, la nomination d'un liquidateur amiable s'impose, le choix de ce dernier et les règles devant présider à la liquidation de la société en participation devant être arbitrés par la cour au vue des désaccords exprimés sur ces points par les parties.
1) la nomination du liquidateur
Aux termes de l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions (')
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
La dissolution entraîne sa liquidation.
L'article 16 des statuts stipule que « le gérant, ou à défaut, un mandataire de justice désigné par décision collective des associés dresse un inventaire et établit un compte définitif ».
La société JDC invest ne saurait exciper de cet article pour pointer une faute de la société Sherkan retail, laquelle n'aurait pas procédé à l'inventaire, alors qu'en sa qualité de co-dirigeante de la société Fly invest, aux termes des statuts, pesait sur elle les mêmes obligations et pouvoirs que ceux qu'elle attribue exclusivement à la société Sherkan retail, pouvoirs qui ne pouvaient être mis en 'uvre au vu de la mésentente manifeste entre les associés à parts égalitaires de la société en participation.
Au vu de la mésentente flagrante et de l'impossibilité d'obtenir une décision collective des associés sur la nomination du liquidateur amiable pour procéder aux opérations de liquidation, il apparaît indispensable de nommer un mandataire ad hoc pour établir le compte définitif et procéder aux partages du boni ou des pertes entre les associés.
Compte tenu des différends opposant les parties, caractérisés par le nombre de procédures mises en 'uvre, l'indépendance et la neutralité qui doivent présider dans l'exercice de la mission dévolue au liquidateur d'un groupement ne saurait être assurée par l'un ou l'autre des associés et nécessitent que soit nommé un mandataire ad hoc, extérieur à la personne des associés.
Ainsi, la demande de la société JDC invest pour se voir désigner en qualité de liquidateur amiable est rejetée.
Par ailleurs, la décision des premiers juge est infirmée en ce qu'elle a « dit que les parties devront faire une demande de requête en nomination d'un mandataire indépendant en tant que liquidateur amiable de la SEP FLY INVEST et dit que chacune des parties pourra réintroduire l'instance à tout moment, et notamment en cas de difficulté », la cour nommant Me [F] en qualité de mandataire ad hoc, lequel sera chargé d'établir le compte définitif de la société en participation Fly invest selon la mission et les règles devant présider à cette liquidation ci-dessous détaillées.
2) les règles devant présider à l'établissement du compte définitif de la société en participation
Au préalable et compte tenu des remarques de la société Sherkan retail, soulignant qu'elle n'a pas la qualité de débiteur de la société JDC invest, mais n'est que le débiteur du débiteur (la société Fly invest) de la société JDC invest, il convient de rappeler qu'en l'absence d'immatriculation de la société en participation, laquelle, par nature, est dépourvue de personnalité morale, en application des articles 1842 et 1871 du code civil, cette dernière société, qui ne dispose d'aucune patrimoine social propre, ne peut être ni créancière ni débitrice d'une obligation.
Par le biais d'une fiction juridique, ledit groupement ne dispose que d'un patrimoine d'affectation constitué par les produits et les charges résultant de son objet social, mais détenus au travers des personne morales l'ayant constitué, ce qui impose de faire les comptes et d'envisager le partage, s'il y a lieu, du boni de liquidation ou des pertes, conformément aux dispositions statutaires.
Cependant, les parties s'opposent sur le sens à donner à l'article 2 des statuts suivant lequel : « la société a pour objet :
* l'acquisition d'un immeuble à usage industriel et de stockage sis à [Adresse 4] superficie de 4 500 m² environ,
* la vente, en totalité ou par fractions, des bâtiments acquis, avant ou après rénovation.
* la location des fractions d'immeuble en stock en l'attente de leur vente.
De même, la société pourra réaliser toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, en ce compris l'obtention de tous prêts etArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. Elle souarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L 237-19 du code de commercearticle L237-24 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643e351e83146e04f531eb4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel