Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e350a83146e04f531eb26
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 77 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 17 AVRIL 2023 RG N° : N° RG 22/00830 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPEL 2ème Chambre Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2020J00152 Nous Annabelle CLEDAT, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00830 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPEL Défenderesse à l'incident et appelante : S.A.R.L. Tube Profil Equipement ' ETS Jean Miniscloux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse àl'incident et intimée : S.A.S. Karukera Profils agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Christophe Samper de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 06 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a principalement : - condamné la SARL Tube Profil Equipement à payer à la SAS Karukera Profils la somme de 122.770 euros correspondant à la différence entre le prix payé par la requérante et le coût total de la ligne de profilage, outre les intérêts légaux à compter de la notification du jugement, - condamné la société Tube Profil Equipement à payer à la société Karukera Profils la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Tube Profil Equipement aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Ce jugement a été signifié le 11 juillet 2022 à la société Tube Profil Equipement qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 juillet 2022, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. La société Karukera Profils a remis au greffe sa constitution d'intimée le 10 août 2022. L'appelante a conclu au fond le lundi 31 octobre 2022 et l'intimée le 08 décembre 2022. OBJET DE L'INCIDENT Par conclusions d'incident remises au greffe le 08 décembre 2022, la société Karukera Profils a demandé au conseiller de la mise en état : - de constater que la société Tube Profil Equipement n'a pas exécuté le jugement querellé assorti de l'exécution provisoire, - de dire que l'affaire sera radiée du rôle de la cour, - de dire que l'affaire ne pourra être réinscrite, sous réserve de la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - de condamner la société Tube Profil Equipement à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Elle a maintenu ses demandes aux termes de ses dernières conclusions du 09 mars 2023, y ajoutant simplement une demande tendant à voir débouter la société Tube Profil Equipement de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions. Dans ses dernières conclusions sur incident remises au greffe le 27 février 2023, la société Tube Profil Equipement a demandé au conseiller de la mise en état : - de déclarer que la société Karukera Profils n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucune prétention tendant à voir radier l'affaire du rôle, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Karukera Profils, - de condamner la société Karukera Profils à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 20 mars 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2023. MOTIFS Sur la demande de radiation : Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Malgré une erreur de numérotation, la société Tube Profil Equipement soutient en premier lieu, sur le fondement de ce texte et de l'article 954 du code de procédure civile, qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, que la société Karukera Profils n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucune prétention puisqu'elle lui a simplement demandé de 'constater' et de 'dire', formulations qui sont exclusives de toute prétention. Cependant, en demandant au conseiller de la mise en état de 'dire que l'affaire sera radiée du rôle de la cour', la société Karukera Profils a bien formulé une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, qui impose une décision de la part du magistrat saisi. En conséquence, le moyen tiré de ce que le conseiller de la mise en état n'aurait été saisi d'aucune prétention sera écarté. En second lieu, la société Tube Profil Equipement soutient que la demande de radiation serait irrecevable pour avoir été formée tardivement. Conformément à l'article 524 précité, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, l'appelante a remis au greffe ses conclusions le 31 octobre 2022. Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée devait remettre au greffe ses propres conclusions avant le 31 janvier 2023. Dès lors, sa demande de radiation formée par conclusions régulièrement adressées au conseiller de la mise en état le 08 décembre 2022 est recevable. Sur le fond, la société Tube Profil Equipement ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté les condamnations exécutoires par provision prononcées à son encontre par le jugement du 06 mai 2022. En revanche, elle soutient : - qu'il existe un moyen sérieux de réformation tiré de l'examen de la relation instaurée dans le cadre du contrat de défiscalisation et du contrat de défiscalisation, - que l'exécution emporterait des conséquences manifestement excessives dès lors que sa condamnation ne découle que d'une erreur de droit commise par les premiers juges, - que l'exécution entraînerait pour elle des conséquences économiques et sociales irréparables dans la mesure où son chiffre d'affaires a été fortement impacté par la crise sanitaire et où elle a également été condamnée dans le cadre d'une autre instance à payer la somme de 528.740,04 euros majorée des intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à BPI France, - qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité de régler cette somme sans mettre en péril son activité et l'avenir de ses salariés. Cependant, l'existence d'un moyen sérieux de réformation n'a pas à être recherchée par le conseiller de la mise en état et, en tout état de cause, ne s'oppose pas à la radiation prévue par l'article 524 précité, qui ne vient sanctionner que l'absence d'exécution d'une décision exécutoire par provision. En soutenant ce moyen, la société Tube Profil Equipement opère à l'évidence une confusion avec l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président de la cour d'appel. Par ailleurs, l'existence de conséquences manifestement excessives ne s'apprécie pas au regard du bien fondé de la décision de première instance, dont seule la cour d'appel statuant au fond peut juger. Le second moyen développé par la société Tube Profil Equipement est donc également inopérant. Il appartient à l'appelant qui n'a pas exécuté la condamnation exécutoire par provision prononcée à son encontre de démontrer que cette exécution serait impossible ou qu'elle serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société Tube Profil Equipement se contente d'affirmer qu'elle ne pourrait pas exécuter cette décision sans mettre en péril son avenir, mais elle ne produit aucune pièce de nature à prouver cette allégation, les deux pièces qu'elle produit dans le cadre de l'incident étant la copie d'un jugement rendu à son encontre le 06 avril 2022 et l'acte de signification de ce jugement. Or, en l'absence de toute pièce comptable permettant au conseiller de la mise en état d'apprécier sa situation financière actuelle, le seul fait qu'elle ait été condamnée le 06 avril 2022 à régler des sommes conséquentes à BPI France n'est pas de nature à démontrer qu'elle ne serait pas en mesure de régler également la condamnation prononcée à l'encontre de la société Karukera Profils, ni que le paiement de cette condamnation pourrait avoir pour elle des conséquences manifestement excessives. Sur ce dernier point, outre l'absence de production d'éléments comptables, elle ne soutient pas que l'intimée ne serait pas en mesure de lui restituer les sommes réglées en cas d'infirmation du jugement. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de cette affaire et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise, que lorsque la société Tube Profil Equipement aura justifié de l'exécution de toutes les causes du jugement du 06 mai 2022. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Tube Profil Equipement, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Karukera Profils la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/830, Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite, sous réserve de la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée par la société Tube Profil Equipement, Condamne la SARL Tube Profil Equipement à payer à la SAS Karukera Profils la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Tube Profil Equipement de sa propre demande à ce titre, Condamne la SARL Tube Profil Equipement aux entiers dépens de l'incident. La greffière, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à BPI Fraarticle 514-3 du code de procédure civile relatif àarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 524 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643e350a83146e04f531eb26
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