Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350683146e04f531eb08
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 1 955 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/18555 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITZA [M] [N] [O] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laure MICHEL - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/5224. APPELANT Monsieur [M] [N] [O], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000602 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Laure MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [L] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [O] a saisi le 23 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 12 août 2015, signifiée le 15 septembre 2015, à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur la somme de 10 038 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2014 et au er trimestre 2015. Par jugement en date du 03 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré recevable en la forme l'opposition à la contrainte du 12 août 2015, * validé ladite contrainte pour la somme de 8 990 euros, * condamné M. [M] [O] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 8 890 euros, * condamné M. [M] [O] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, * rejeté les demandes de M. [M] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en dommages et intérêts. M. [O] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 07 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de: * déclarer nulle la contrainte en date du 15 septembre 2015, * déclarer que les sommes réclamées dans la contrainte au titre del'année 2014 sont incorrectes, * débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, * condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffier le 1er mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [O] est redevable du fait de sa qualité de gérant de l'Eurl [3] pour laquelle il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants du 1er juillet 2010 au 24 juin 2021, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation. Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure visées à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. L'appelant soutient que les mises en demeure émises ne lui permettent pas de connaître précisément les périodes sur lesquelles elles portent et souligne qu'elles ne précisent pas sur quel calcul est établie la majoration de retard, ce qui ne lui a pas permis de vérifier les calculs des montants demandés. Il ajoute que la caisse n'a pas justifié sur quel revenu elle se base pour déterminer le montant des cotisations ce qui ne lui permet pas davantage de pouvoir contester le montant réclamé. Il en tire la conséquence que les mises en demeure sont nulles. Il ajoute ne pas avoir été destinataire des mises en demeure et en avoir pris connaissance lors de la signification de la contrainte. Il conteste également la validité de la contrainte en soutenant qu'il lui est difficile de connaître le montant qui lui est demandé sachant que les montants diffèrent entre les mises en demeure et 'l'opposition'. L'intimée réplique que la contrainte est régulière pour mentionner les montants des cotisations recouvrées, faire référence aux mises en demeure préalables et ne pas comporter de sommes supérieures aux mises en demeure, et que le cotisant a ainsi été en mesure d'avoir une parfaite information sur la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Elle soutient que ni les mises en demeure ni la contrainte n'ont à faire apparaître le détail des calculs des cotisations appelées. Elle ajoute que les cotisations ont été appelées, conformément aux dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale alors applicable, à titre provisionnel sur la base du revenu activité de l'avant dernière année et régularisées une fois le revenu connu. En l'espèce, la contrainte en date du 12 août 2015, portant sur un montant total de 10 038 euros, dont un total de 10 815 euros de cotisations auquel s'ajoute un total de 614 euros de majorations, et dont est déduit un total de 1 391 euros de 'déductions', vise trois mises en demeure en date des: * 23 septembre 2014 portant sur le 3ème trimestre 2014 ainsi détaillée: 1 866 euros (cotisations), 89 euros (majorations), 1 391 (déductions) soit 'sommes restant dues': 364 euros, * 11 décembre 2014, portant sur le 4ème trimestre 2014, ainsi détaillée: 8 154 euros (cotisations), 472 euros (majorations), soit 'sommes restant dues': 8 626 euros, * 12 mars 2015, portant sur le 4ème trimestre 2015, ainsi détaillée: 995 euros (cotisations), 53 euros (majorations), soit 'sommes restant dues': 1 048 euros. Les mises en demeure versées aux débats, ne sont qu'au nombre de deux: * celle du 23 septembre 2014, porte sur un montant total de 1 755 euros dont 1 666 euros en cotisations et 89 euros de majorations, et il résulte de l'avis de réception que le cotisant l'a réceptionnée le 30 septembre 2014, * celle du 11 décembre 2014, porte sur un montant total de 8 626 euros dont 8154 euros de cotisations et 472 euros de majorations de retard, et il résulte de l'avis de réception que le cotisant l'a réceptionnée le 12 décembre 2014. Il est exact que ni les mises en demeure ni la contrainte n'ont à détailler les modalités de calcul des cotisations. Par contre, lorsque le litige est né, l'organisme de recouvrement doit s'expliquer sur le calcul des cotisations dont il poursuit le recouvrement. En l'espèce, ne justifiant ni de l'existence ni de la notification de la troisième mise en demeure visée par la contrainte, il n'est pas fondé à en solliciter le paiement, la justification de l'ensemble des mises en demeure qu'elle vise étant nécessaire, étant observé que le jugement frappé d'appel ne comporte aucune précision sur les mises en demeure versées aux débats et fait mention tantôt d'une contrainte décernée le 12/08/2015 (pages 2 et 6), tantôt d'une contrainte du 15 septembre 2015 (page 5) qu'il juge parfaitement motivée dans son principe en ce qu'elle reprend deux mises en demeure, dont les dates ne sont pas précisées, tout en indiquant ensuite que la différence de 1 048 euros apparaissant entre le montant de la contrainte et le litige soumis à son appréciation correspond au premier trimestre 2015 n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure. Concernant les deux mises en demeure dont l'organisme de recouvrement justifie, la cour constate pour celle en date du 23 septembre 2014, relative au 3ème trimestre 2014: * d'une part, que le montant global des cotisations mentionné sur la contrainte soit 1 866 euros ne correspond pas au montant total des cotisations détaillées sur cette mise en demeure qui est de 1 666 euros, * d'autre part, que la contrainte mentionne au titre de cette mise en demeure des 'déductions' pour un montant de 1 391 euros qui n'y sont pas explicitées. La contrainte ne précisant ni la nature ni le montant des cotisations du 3ème trimestre 2014, ni à quoi correspondent les 'déductions' opérées, alors qu'il existe une discordance de montant important entre le montant des cotisations détaillées dans la mise en demeure et celui mentionné sur la contrainte, et qui est supérieur, il ne peut être considéré que cette contrainte comporte une motivation suffisante permettant au cotisant d'avoir connaissance, pour les cotisations du 3ème trimestre 2014 dont le paiement est ainsi poursuivi, de la nature et des montants, pour cette période, des cotisations demandées. Concernant enfin la mise en demeure en date du 11 décembre 2014, relative aux cotisations du 4ème trimestre 2014, la cour constate que les montants mentionnés sur la contrainte correspondent rigoureusement à ceux mentionnés sur cette mise en demeure que ce soit pour les cotisations ou les majorations. La mise en demeure de 11 décembre 2014 mentionne porter sur des cotisations: * provisionnelles: maladie maternité (164 euros), indemnités journalières (27 euros) , invalidité-décès (30 euros), retraite de base (83 euros), retraite complémentaire tranche 1 (33 euros), totalisant 337 euros, * de régularisation: maladie maternité (611 euros), indemnités journalières (33 euros), invalidité-décès (195 euros), retraite de base (2 967 euros), retraite complémentaire tranche 1 (1 233 euros), allocations familiales (1 056 euros), CSG-CRDS (1 722 euros), totalisant 7 817 euros. Les cotisations exigibles au 4ème trimestre 2014, visées par cette mise en demeure correspondent par conséquent d'une part aux cotisations appelées à titre provisionnel en 2014 et d'autre part à la régularisation des cotisations de l'année N-1, donc de 2013, appelées dans un premier temps à titre provisionnel cette année là. Dans sa rédaction applicable, issue du décret 2012-1550 en date du 28 décembre 2012, l'article R.133-26 II du code de la sécurité sociale disposait que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L.133-3. Dans ses conclusions, l'organisme de recouvrement chiffre les cotisations définitives de 2013, calculées sur un revenu de 2013 de 19 553 euros et 1 970 euros de charges sociales obligatoires, au total à 9 163 euros en les détaillant par nature de cotisations. Il indique avoir appelé à titre provisionnel les cotisations 2013 de la façon suivante: * 1er trimestre 2013: 413 euros, * 2ème trimestre 2013: 311 euros, * 3ème trimestre 2013: 311 euros, * 4ème trimestre 2013: 4 812 euros dont 4 501 euros de régularisation des cotisations 2012 soit au total au titre des cotisations provisionnelles 2013: 1 346 euros, et que pour le 4ème trimestre 2014, dans la somme de 8 154 euros, sont incluses les cotisations de régularisation 2013 pour un montant de 7 817 euros. Ces éléments conduisent la cour à retenir que pour ce 4ème trimestre 2014 l'organisme de recouvrement a chiffré le montant des cotisations provisionnelles 2014 à 337 euros. Ces éléments chiffrés n'étant pas contredits par l'appelant, et compte tenu de la concordance des sommes étayées par les précisions donnée par l'intimée, il s'ensuit que la contrainte du 12 août 2015 est partiellement justifiée pour un montant de 8 626 euros au titre des cotisations exigibles au quatrième trimestre 2014, soit pour 8 154 euros en cotisations et 472 euros en majorations de retard. Par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne M. [M] [O] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 8 626 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2014 (soit 8 154 euros en cotisations et 472 euros en majorations) et déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur du surplus de ses demandes. Succombant principalement en ses prétentions, M. [M] [O] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a pu exposer pour sa défense dans le cadre du présent litige. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute M. [M] [O] de ses demandes, - Condamne M. [M] [O] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 8 626 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2014 (soit 8 154 euros en cotisations et 472 euros en majorations de retard), - Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur du surplus de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, - Condamne M. [M] [O] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte, étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.131-6 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et en dom
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
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- 14 avril 2023
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Référence
643e350683146e04f531eb08
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