Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350583146e04f531eb04
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/18494 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITRU Société [3] C/ CPAM DE PARIS Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Grégory KUZMA - CPAM DE PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 09 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00889. APPELANTE Société [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE CPAM DE PARIS, demeurant [Adresse 2] non comparant -*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [G], employée en qualité de chef d'équipe de nettoyage auprès de la société [3], a été victime le 4 décembre 2019 d'un accident, déclaré par l'employeur, avec réserves, le 5 décembre suivant, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]. Par courrier en date du 6 mars 2020, l'organisme a informé l'employeur de sa décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en contestation de ladite décision. Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a : * déclaré recevable la contestation de la société [3] * rejeté la demande d'expertise de la société [3], * déclaré opposable à la société [3] la prise en charge de l'accident du travail susdit, * condamné la société la société [3] aux dépens. La société [3] a relevé régulièrement appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] , dispensée de comparution, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et lui demande de juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail en cause au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, à titre subsidiaire d' ordonner une expertise médicale judiciaire et en mettre les frais à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, et de condamner celle-ci aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 juillet 2022, n'est ni comparante, ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution. MOTIFS L'appelante conteste la matérialité de l'accident du travail déclaré aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas que le malaise qui serait survenu au préjudice de Mme [G] trouve sa cause dans un fait soudain et brutal apparu aux temps et lieux du travail et que, le malaise allégué se confondant ici avec la lésion dont elle se prévaut, et alors qu'aucun témoin ne corrobore les circonstances de l'accident, la relation de causalité entre la lésion et le travail n'est dès lors pas établie. Sur ce: L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié. Cette preuve repose par ailleurs, dans les relations entre l'employeur et la caisse, sur cette dernière. Il appartient en conséquence à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer la preuve d'un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié s'est déclaré victime. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 5 décembre 2019 indique un accident survenu le 5 décembre à 1h30 sur le lieu habituel du travail de la salariée, que les circonstances de sa survenance ainsi que le siège et la nature des lésions n'ont pas été indiquées par cette dernière, et que l'accident a été connu par un préposé le jour-même à 10 heures. Il n'est pas noté de témoin à la déclaration d'accident de travail. L'employeur en ses réserves a relevé l'absence de fait accidentel traumatique, l'absence de témoin, l'absence de déclaration d'accident effectuée par la salariée et l'absence de preuve d'une lésion corporelle. Il résulte cependant du jugement dont appel que: - le certificat médical initial du 6 décembre 2019, dont la teneur n'est pas contestée et est reproduite par l'appelante elle-même en ses écritures, mentionne 'rachis cervical: entorse bénigne; rachis lombaire: contusion lusculaire de la région lombaire; cuisse droite: contusion' et a été établi le lendemain de l'accident déclaré ; - au questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale, Mme [G] a précisé qu'elle avait fait une chute avec perte de connaissance ; - Mme [G] a été prise en charge par le services des secours le jour-même de l'accident et la fiche d'intervention, dont la teneur n'est pas contestée, corrobore les dires de la victime. Il convient de rappeler que la présence d'un témoin ne figure pas dans les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical, établi dans un temps proche de l'accident, fait mention d'une lésion compatible avec les circonstances décrites par la victime au questionnaire adressé par la caisse et la fiche 'bilan intervention' des services de secours. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [G] a bien décrit un fait soudain et accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion, et que le certificat médical initial et la fiche d'intervention des secours corroborent les déclarations de la victime. Dans ces conditions la présomption d'accident du travail est applicable. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail. En l'espèce, l'employeur ne rapporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer l'appelante dans sa carence dans la démonstration de la preuve en application de l'article 146 code de procédure civile et le moyen soulevé à l'appui de cette demande est étranger au litige. En présence d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion, et en l'absence de démonstration par l'appelante que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur et le jugement doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Succombant, la société [3] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Condamne la société [3] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350583146e04f531eb04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel