Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643e350383146e04f531eaee
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17225 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQEQ CPAM DE GIRONDE C/ SAS [2] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM DE GIRONDE - Me Valérie SCETBON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1368. APPELANTE CPAM DE GIRONDE, demeurant [Adresse 3] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE SAS [2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [Z], employé de la société [2] ( dénommée ci-après la société), a déclaré le 14 avril 2009 une maladie professionnelle inscrite au tableau n°98, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 20 août 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z], fixé à 15% à compter du 15 août 2010. Par requête adressée le 9 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nice aux fins de contester la décision susvisée. Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré le recours recevable, ordonné la réouverture des débats et enjoint la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer au médecin désigné par la société, le rapport dévaluation d'incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle de M. [Z]. Par jugement du 4 novembre 2021, ledit tribunal a : - déclaré inopposable à la société susnommée le taux d'incapacité permanente partielle attribué à [S] [Z] le 2 août 2010 par la caisse primaire d'assurance maladie; - fixé à 0% le taux opposable à la société - condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas dicutées. En l'état de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 27 janvier 2023, la partie appelante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour : - principalement, de déclarer opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 15%, - subsidiairement, de dire que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] est justifié. La partie intimée, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [Z]. Subsidiairement, elle demande de ramener ledit taux d'incapacité permanente partielle à 0% et, à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner une expertise. MOTIFS L'appelante soutient principalement avoir respecté l'obligation mise à sa charge par le tribunal de communiquer le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle au médecin désigné par l'employeur. Elle soutient subsidiairement que le taux d'incapacité permanente partielle accordé à l'assuré a été justement apprécié par le médecin conseil au regard du barême indicatif d'invalidité, et que la demande adverse tendant à ramener le taux à 0% ne peut prospérer puisque la maladie professionnelle a entraîné des séquelles. L'intimée répond que faute pour la caisse de justifier de la transmission effective et dans les délais impartis du rapport d' évaluation d'incapacité permanente partielle de son salarié à son médecin désigné, tant lors du recours administratif préalable que pendant l'instance judiciaire, elle a été privée d'un débat contradictoire quant aux éléments ayant conduit la caisse à fixer le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié sorte que celui-ci lui est inopposable. Elle soutient à titre subsidiaire que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 0% 'toute cause confondue' et, à titre infiniment subsidiaire, qu'en présence d'un litige d'ordre médical une expertise judiciaire est nécessaire. Sur ce: Sur l'inopposabilité pour motif de forme tiré de la violation du principe du contradictoire L'article R 143-8 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au litige, dispose que: Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis. Cependant, la société ayant engagé le recours judiciaire sans avoir préalablement formalisé un recours amiable, l'argument tiré de la violation du principe du contradictoire par la caisse en phase amiable est inopérant. La caisse primaire d'assurance maladie verse aux débats le courrier recommandé n° AR 1A18495613711 en date du 16 février 2021, adressé par le service médical au docteur [K], médecin désigné par la société, aux termes duquel le praticien conseil transmet à ce dernier l'entier dossier d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z]. Elle verse également l'avis de réception dudit courrier portant la même référence. Cet avis de réception ayant été signé, il ne saurait être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie le caractère illisible de la date de réception dudit courrier et il est en conséquence acquis que le rapport d'évaluation des séquelles de l'assuré a bien été communiqué par le service médical au médecin désigné par la société, conformément à l'injonction qui lui avait été faite par les premiers juges. Il s'ensuit que l'intimée est mal fondée en son moyen d'inopposabilité de forme, le principe du contradictoire ayant été respecté, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges ce qui justifie l'infirmation du jugement entrepris. Sur l'inopposabilité pour motif de fond tiré de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La décision contestée, qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [Z], est motivée au regard des conclusions du praticien conseil qui retient comme séquelles 'hernie discale'. L'intimée ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément à l'appui de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle alors qu'il est établi que le rapport d'évaluation a été communiqué au médecin qu'elle a désigné et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fixé à 0% le taux opposable à la société. Par ailleurs, il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ou d'un commencement de preuve pour justifier la mise en place d'une mesure d'expertise. En l'espèce, faute pour l'intimée de verser aux débats un quelconque élément médical pour étayer sa demande d'expertise, elle ne peut qu'en être déboutée. Succombant, la société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [Z] en suite de sa maladie professionnelle du 14 avril 2009, Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [2] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile quarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e350383146e04f531eaee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel