Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a430cd83dbd04f5fb2bfd
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/394 N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL7E O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 avril à 10H30 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2023 à 16H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] X SE DISANT [I] né le 19 Février 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13/04/2023 à 11 h 53 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [C] X SE DISANT [I] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [L], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [C] [I], né le 19 février 2001 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet le 26 avril 2021 d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Toulouse à 5 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français pour des faits de détention non autorisée, offre ou cession non autorisées de stupéfiants du 23 avril 2021 Il a fait l'objet le 13 mars 2023 d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de [Localité 1] en date du 10 mars 2023, à sa sortie de détention au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Il était incarcéré depuis le 16 février 2022 en exécution de deux peines correctionnelles de 8 mois d'emprisonnement prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 16 février 2022 pour des détention non auorisée de stupéfiants en récidive légale et irrespect de l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie par étranger assigné à résidence ainsi que la révocation à hauteur de 9 mois en date du 22 avril 2022 d'un SME prononcé pat le TPE de Toulouse le 30 juillet 2020 pour des violences aggravées. Par ordonnance du 15 mars 2023, confirmée par ordonnance de la Cour d'appel en date du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [C] [I] Sur requête du préfet de la Haute Garonne en date du 11 avril 2023 à 14h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 12 avril 2023 à 16h05. M. X se disant [C] [I] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 avril 2023 à 11h53. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou à défaut de son assignation à résidence, il soutient que : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention en l'absence de communication du courrier initial de saisine de la préfecture à destination des autorités consulaires algériennes, - l'absence de diligences suffisantes de l'administration en l'absence de relance des autorités consulaires et d'une réservation actuelle d'un vol d'éloignement, le vol du 8 avril n'ayant pu être maintenu, - L'absence d'utilité de la prolongation de la rétention du fait du temps nécessaire à l'obtention d'un nouveau laissez-passer consulaire pour M. [I]. À l'audience, Maître PELLEGRY a repris oralement les termes de son recours. M. X se disant [C] [I], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a pu dire dans un premier temps qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays d'origine puis a demandé simplement à pouvoir être relâché du centre afin de mettre ses affaires en ordre pour partir de lui même. Le préfet de [Localité 1], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'ensemble des diligences réalisées dans le dossier montraient bien que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies puisque le Juge des Libertés et de la détention avait lui même mentionné l'existence de cette saisine et qu'elle avait abouti à la délivrance de laissez-passer. Sur les diligences entreprises pendant la durée de la rétention, l'administration a indiqué que tout avait été mis en place pour un éloignement de M. [I] par un vol du 8 avril mais que celui-ci ayant refuser l''embarquement, la reconduite n'avait pu être effective. L'administration indique avoir fait une nouvelle demande de routing le jour même et rester en attente de la date du nouveau vol prévu. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport, L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. La réalité de l'acte de saisine initiale des autorités consulaires du 9 février 2023 dont l'absence physique au dossier est critiquée s'évince à la fois des mentions figurant dans la précédente ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Juge des Libertés et de la détention et plus encore par la réponse positive faite par les autorités consulaires lesquelles ont délivré un laissez-passer à l'intéressé le 5 avril 2023. Dans la mesure où les autres éléments du dossier mettent le juge en mesure de s'assurer que cette diligence a effectivement été réalisée, l'absence de copie physique de ce document, au stade de la saisine en deuxième prolongation, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête. Dès lors la requête de la préfecture est bien recevable et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la non justification d'une nouvelle prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 20 avril 2023. Elle justifie également de deux demandes de routing du 13 février 2023 et la dernière du 8 avril 2023 à 14h38 suite au refus d'embarquer de M. [I]. Rien ne permet à ce stade de penser que le nouveau vol n'interviendra pas avant même le délai d'expiration du laissez-passer délivré de sorte qu'il ne peut être exigé à ce stade de l'administration une relance des autorités consulaires. L'administration justifie ainsi suffisamment des diligences effectives entreprises pour permettre l'éloignement de M. [I]. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [I] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties de représentation, faute de ressources, d'attaches ou de résidence stable sur le territoire. Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [C] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 avril 2023 à 16h05, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], à M. X se disant [C] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a430cd83dbd04f5fb2bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel