Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4303d83dbd04f5fb2bc8
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 78 372 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
14/04/2023 ARRÊT N°192/2023 N° RG 21/03217 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJF4 FCC/AR Décision déférée du 17 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00246) BARAT H [W] [N] C/ S.A. CHANGEUR FRANCE INTERNATIONAL CGEA ILE DE FRANCE OUEST CONFIRMATION TOTALE Grosse délivrée le 14 4 23 à Me Aldjia BENKECHIDA Me Jean-pierre CABROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [W] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES SELARL [X] prise en la personne de [X] [S] Es qualité de Mandataire liquidateur » de la « SA CHANGEUR FRANCE INTERNATIONAL' domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS CGEA ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - réputée contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SA CFI (Changeur France International) venant aux droits de la SA Banque Travelex appartient au groupe Travelex qui dispose d'une implantation internationale de nombreux bureaux de change dans les principaux ports, aéroports, gares et lieux touristiques. Elle réalise des opérations de banque ainsi que des opérations connexes aux opérations bancaires. M. [W] [N] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour la période du 5 janvier 2005 au 31 juillet 2005 par la SA Banque Travelex en qualité de conseiller de vente au sein de l'agence sise à l'aéroport de [Localité 4]. Il était stipulé que M. [N] s'engageait à travailler les samedis, dimanches et jours fériés. Suivant avenant, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2006. La relation de travail s'est ensuite poursuivie, à durée indéterminée, à compter du 1er février 2006. La convention collective nationale applicable était celle de la banque. Entre 2011 et 2019, la SA Banque Travelex a adressé à M. [N] plusieurs avertissements, dont un par lettre remise en main propre du 23 novembre 2018 pour retards. Le 18 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de la SA Banque Travelex aux fins notamment d'annulation de l'avertissement du 23 novembre 2018 et de paiement de dommages et intérêts pour avertissement nul, d'une prime pour travail du dimanche et d'une prime de 13e mois. La SA CFI venant aux droits de la SA Banque Travelex a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 1er septembre 2020 et 2 décembre 2020, la SELARL [X] prise en la personne de Me [S] [X] étant désignée ès qualités de mandataire liquidateur. M. [N], salarié protégé, a été licencié pour motif économique par le liquidateur, après autorisation administrative. Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que M. [N] ne démontre pas que la SA CFI reste lui devoir des sommes au titre des primes pour le travail du dimanche et au titre d'une prime de 13e mois, - débouté M. [N] de ces demandes, - dit que l'avertissement du 23 novembre 2018 n'est pas justifié, - annulé cet avertissement, - fixé la créance de M. [N] à l'égard de la SA CFI, représentée par Me [S] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 100 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de cet avertissement, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - débouté M. [N] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens au passif de la procédure collective de la SA CFI, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.783,72 € bruts, - rappelé que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest, à laquelle le présent jugement s'exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues. M. [N] a relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de : - réformer le jugement dans le sens de la déclaration d'appel et de ces conclusions, - fixer la créance de M. [N] au passif et à l'encontre de la SA CFI, ex Travelex, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur la SELARL [X], aux sommes suivantes : * 9.782 € de rappels de salaire au titre de la prime pour le travail du dimanche, * 5.351 € de rappels de rémunération au titre de la prime de 13ème mois, * 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoindre au liquidateur d'admettre ces créances au passif de la société en liquidation, - déclarer le jugement commun et opposable à l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL C. [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA CFI demande à la cour de : - recevoir Me [S] [X] ès qualité recevable et bien fondé en ses observations, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de prime de travail le dimanche et de prime de 13ème mois, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [N] à verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL [X] prise en la personne de Me [X] ès qualités de la société CFI anciennement dénommée Banque Travelex, - condamner M. [N] aux entiers dépens. Le 15 octobre 2021, M. [N] a fait signifier au CGEA Ile de France Ouest sa déclaration d'appel ; l'acte a été remis à personne habilitée. Le CGEA ne s'est pas constitué. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS Aucun appel n'étant formé sur les chefs du jugement qui ont annulé l'avertissement et alloué à M. [N] des dommages et intérêts de ce chef de 100 €, ces dispositions sont définitives. S'agissant des majorations pour travail le dimanche et de la prime de 13e mois, la cour note que le contrat à durée déterminée à compter du 5 janvier 2005 versé aux débats ne stipulait rien à ces sujets et qu'il ne prévoyait que des majorations pour travail les jours fériés et des primes de travail de nuit. Le code du travail ne prévoit pas non plus des majorations pour travail le dimanche et des primes de 13e mois. Quant à la convention collective nationale de la banque, elle ne prévoit aucune majoration pour travail le dimanche. Par ailleurs, elle prévoit une alternative entre deux modalités de paiement du salaire, sur 12 ou sur 13 mensualités selon l'option choisie par l'employeur, mais n'impose pas à l'employeur de verser au salarié un 13e mois. M. [N] réclame alors l'application au sein de la SA CFI de l'accord sur les rémunérations du 4 février 2011 conclu au sein de la SAS Travelex Paris, accord qui prévoit effectivement la prime de dimanche et jours fériés et la prime de 13e mois. Il soutient que : - les deux entités (CFI et Travelex Paris) se confondent, ayant le même siège social, des dirigeants communs, le même service RH, la même enseigne 'Travelex' et la même activité ; - la non application de cet accord au sein de la SA CFI conduit à une inégalité de traitement et à une discrimination entre les salariés, en violation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, du traité de l'Union européenne, de la convention de l'OIT sur l'égalité de traitement de 1951 et de l'article L 140-2 du code du travail, car tous les salariés travaillent 'pour un employeur identique ou quasiment' ; - dans le cadre du dernier appel d'offres à l'aéroport de [Localité 4], 'Travelex' indiquait qu'elle avait des coûts salariaux liés à la prime de dimanche, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire. Or, l'accord d'entreprise du 4 février 2011 a été conclu uniquement entre la SAS Travelex Paris et les syndicats, et son article 1er prévoit qu'il s'applique à l'ensemble du personnel de la société. Il n'est versé aux débats aucun accord de groupe relatif aux rémunérations applicable à l'ensemble des salariés des sociétés du groupe Travelex. Même si les sociétés CFI (ex Banque Travelex) et Travelex Paris font partie du même groupe Travelex, et même si elles ont des points communs (même siège social, certains dirigeants communs, activités bancaires...), il ressort de leurs extraits Kbis qu'il s'agit bien de deux sociétés distinctes ayant des numéros d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés différents, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une même entité juridique contrairement à ce que soutient M. [N]. M. [N] verse aux débats une copie d'un extrait de document 'aéroport de [Localité 5] [Localité 4]', page 41, mentionnant 'l'activité dans un aéroport avec l'obligation d'ouverture 365 jours par an et des plages horaires rallongées entraîne notamment, par rapport à un bureau de change en ville, des coûts salariaux supplémentaires (primes de dimanches, de jours fériés, horaires décalés)'. M. [N] soutient qu'il s'agit d'un extrait de l'appel d'offres pour l'exploitation de services financiers change et détaxe, distributeurs automatiques de billets publié le 22 août 2017, auquel la SA CFI a répondu, que l'appelant a eu entre les mains en sa qualité d'élu et a pris en photographie. Néanmoins, cette pièce non datée, non signée, d'un auteur inconnu, ne saurait constituer une reconnaissance de la part de la SA CFI de ce qu'elle appliquait volontairement l'accord d'entreprise de la SAS Travelex Paris, et M. [N] sur qui pèse la charge de la preuve ne peut se prévaloir du fait que la SA CFI ne produit pas le dossier d'appel d'offres complet. Cette pièce n'est donc pas probante. Le principe, selon lequel un accord d'entreprise conclu par une société ne s'applique pas aux salariés d'une autre société du groupe, n'est pas contraire au principe général d'égalité entre les hommes prévu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni au principe 'salaire égal pour un travail égal' de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ni au principe prétorien 'à travail égal salaire égal'. En effet, les principes d'égalité de rémunération ne concernent que les salariés faisant partie de la même entreprise et placés dans une situation identique, ce qui n'est pas le cas de salariés faisant partie de sociétés différentes. Il n'est pas non plus contraire au principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur du traité de l'Union européenne, de la convention de l'OIT sur l'égalité de traitement de 1951, et de l'article L 3221-2 du code du travail (l'article L 140-2 étant issu de l'ancien code du travail abrogé depuis le 1er mai 2008), et d'ailleurs M. [N] n'allègue aucune inégalité de traitement hommes-femmes. Par ailleurs, M. [N] n'allègue aucun critère de discrimination au sens de l'article L 1132-1 du code du travail. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre des dimanches et du 13e mois. Le surplus des dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, sera confirmé. L'appel formé par M. [N] était infondé, il en supportera les dépens et versera à Me [X] ès qualités la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par le liquidateur. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [W] [N] à payer à Me [S] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA CFI la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 140-2 du code du travailarticle L 3221-2 du code du travailarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la SELAarticle L 1132-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4303d83dbd04f5fb2bc8
Données disponibles
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- Résumé officiel