Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4302d83dbd04f5fb2bc4
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 96 502 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
14/04/2023 ARRÊT N°193/2023 N° RG 21/02488 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGO2 FCC/AR Décision déférée du 19 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00390) SAYAH R. [J] [S] C/ S.A.R.L. SCC AGS CGEA [Localité 7] S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES CONFIRMATION TOTALE Grosse délivrée le 14 4 23 à Me Jean-barthélémy MARIS Me Pascal SAINT GENIEST Me Laurent SEYTE CCC AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [J] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014161 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEES S.A.R.L. SCC (liquidation judiciaire prononcée par le tribunal commerce de Toulouse prononcé le 28 novembre 2019 ) AGS CGEA [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [O] [W], domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [Y], Es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCC domicilié audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [S] prétend avoir été embauché sans contrat de travail écrit le 2 mai 2016 comme agent de sécurité par la SARL SCC, entreprise de surveillance et gardiennage, et avoir travaillé à temps complet sur plusieurs sites jusqu'au 30 juin 2019, date de fin de la relation contractuelle sans licenciement. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Toulouse à l'égard de la société SCC qui a bénéficié d'un plan de redressement, redressement judiciaire qui a été clôturé le 11 septembre 2018. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société sur résolution du plan de redressement avec poursuite d'activité jusqu'au 28 décembre 2019. La SELARL Benoit et associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Y], a été désignée comme liquidateur. Par requête du 10 mars 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de reconnaissance d'un contrat de travail non écrit présumé être un contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, il a demandé notamment le paiement de rappels de salaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise des documents sociaux. Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que les pièces produites ne permettent pas d'affirmer qu'une relation de travail existait entre la société SCC et M. [J] [S], - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [S] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens. M. [S] a relevé appel de ce jugement le 3 juin 2021 à l'encontre de la société SCC, de l'AGS CGEA de [Localité 7] et de la société Benoit et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCC, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - réformer en totalité le jugement, statuant à nouveau : - juger l'existence d'un contrat de travail entre M. [S] et la société SCC, - qualifier la relation de travail à durée indéterminée et à temps complet, - juger le contrat de travail rompu aux torts de la société SCC comme constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic), - condamner la société SCC et la SELARL Benoit et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCC au paiement des sommes de': * 20.595 € au titre du rappel de salaire pour la période du 9 mars 2017 au 30 juin 2019 non prescrite sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.482,51 €, * 2.059 € au titre des congés payés, * 8.895,06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 2.965,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 296 € au titre des congés payés, * 1.297 € à titre d'indemnité de licenciement, * 5.930,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en jugeant que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] devra faire l'avance de l'ensemble de ces sommes, - condamner la société SCC et la société Benoit et associés ès qualités à lui remettre l'ensemble des bulletins de salaire et des documents sociaux, - condamner la société SCC et la société Benoit et associés ès qualités à une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance, et à une somme identique au titre de la procédure d'appel. Par ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL Benoit et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société SCC, demande à la cour de : - mettre la société SCC hors de cause, à titre principal, - confirmer le jugement entrepris et débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé en qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de contrat de travail, - débouter M. [S] de sa demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, - débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, et de l'intégralité de ses prétentions, en tout état de cause, - condamner M. [S] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire, - juger qu'en application de l'article L 3253- 8 du code du travail l'AGS ne garantira pas les demandes liées à la rupture du contrat de travail faute que la rupture soit intervenue dans les périodes de garantie prévu par ce texte, En toute hypothèse : - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés (sic), - juger que la somme de 2.000 € réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, En tout état de cause : - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. MOTIFS 1 - Sur la mise en cause de la société SCC : Conformément aux dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce, lorsqu'une société fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire nommé comme liquidateur exerce tous les droits et actions de la société pendant toute la durée de la liquidation, il devient l'unique représentant de l'entreprise à l'égard des tiers. Le mandataire judiciaire doit donc être seul attrait en justice par un créancier de la société dont il est l'unique représentant. M. [S] a d'ailleurs dirigé sa requête de saisine du conseil de prud'hommes à l'encontre de la SELARL Benoit et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCC et non à l'encontre de la société elle-même, et le jugement a été rendu à l'égard du liquidateur et de l'AGS. C'est donc à tort que M. [S] a désigné la société SCC comme intimée dans la déclaration d'appel et qu'il conclut à sa condamnation au paiement de diverses sommes. Si la société SCC n'avait pas à être mise en cause directement, son dirigeant étant dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire, elle n'est donc valablement représentée que par son liquidateur présent à la cause, mais sans qu'il y ait lieu de la mettre purement et simplement hors de cause. 2 - Sur l'existence d'un contrat de travail : M. [S] soutient qu'il justifie de l'existence d'un contrat de travail par plusieurs documents, notamment des relevés de surveillance démontrant qu'il devait se conformer à des horaires de travail imposés par la société SCC et qu'il était dans l'obligation de rendre compte régulièrement de son temps de travail, ainsi que des relevés de son compte bancaire 'Livret A' qui font apparaître une régularité et une fixité certaine dans le versement de sa rémunération par la société SCC, par le mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire et même par un des associés de la société. Il ajoute que la combinaison de ces éléments laissant présumer l'existence du lien de subordination, c'est à la société SCC de rapporter la preuve inverse, ce qu'elle ne fait pas. La société Benoit et associés, en sa qualité de liquidateur de la société SCC, sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a considéré qu'aucune des trois conditions nécessaires à la démonstration de l'existence d'un contrat de travail n'était établie. Elle indique au préalable qu'aucun document formel et aucun indice ne laissent supposer l'existence d'un tel contrat. Le contrat de travail est défini comme la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Elément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail est déterminée à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Contrairement à ce que prétend M. [S], il n'existe en l'espèce aucun contrat de travail apparent. Dès lors qu'il n'existe aucun écrit signé lors de la prétendue embauche, ni aucun bulletin de paye, les relevés d'heures de surveillance produits par M. [S] qui ne portent aucune mention permettant de les relier à la société SCC et les versements effectués sur son compte bancaire par la société SCC ou l'administrateur judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire ne constituent pas un contrat de travail apparent. Il appartient donc à M. [S] de rapporter la preuve du contrat de travail dont il se prévaut. Les relevés d'heures de surveillance qu'il produit pour les mois d'avril à octobre 2016, décembre 2016, janvier 2017 puis juillet 2017 à août 2018 indiquent le nom du magasin surveillé, le temps de travail jour par jour, le nom de M. [J] [S] et comportent sa signature ainsi que celle du «'responsable du magasin'». Toutefois, ils ne mentionnent pas le nom de la société SCC et ne contiennent aucune indication de nature à établir que ces heures de surveillance étaient effectuées pour le compte de la société SCC. Sur certains relevés, le nom de «'[K]'» à qui le document était destiné est noté, mais aucun élément de la cause ne permet de rattacher cette personne à la société SCC. En outre, M. [S] soutient avoir commencé à travailler pour la société SCC à compter du 2 mai 2016 mais fournit des relevés horaires pour les mois de janvier et avril 2016. Certes, il fournit une attestation de Mme [V], responsable du magasin Boy diffusion [Adresse 6] à [Localité 7] affirmant qu'il a effectué des heures de travail dans ce magasin pour le compte de la société SCC, mais cette personne ne mentionne aucune période, et les cinq relevés horaires portant un tampon Boy diffusion concernent un magasin situé dans un autre lieu, [Adresse 5] à [Localité 7], curieusement dénommé de manière manuscrite «'Le 60'». Il existe donc un doute sur la véracité de cette attestation qui doit donc être écartée. Quant à celle de M. [E] qui a écrit que M. [S] a effectué du travail «'au magasin Boy diffusion on générale + Carrefour'», elle n'a aucune valeur probante, d'autant qu'il n'est pas établi que les entreprises Boy diffusion ou Carrefour étaient des clients de la société SCC. Par ailleurs, il produit des relevés de compte de son livret A sur lesquels apparaissent des versements qui, selon lui, correspondent au paiement de son salaire de la part de la société SCC. Il s'agit de virements de la part de M. [R] [N] qui serait selon lui un associé de la société SCC, ce qu'il n'établit pas, le nom de cette personne n'apparaissant pas sur les documents relatifs à la société. L'intéressé a également encaissé des chèques mais aucun élément ne permet d'identifier l'auteur de ceux-ci. Il n'est donc pas établi que ces versements ont un lien avec la société SCC. M. [S] a également perçu quatre virements effectués à partir du compte «'redressement judiciaire»' de la société SCC': 2 .500 € le 7 février 2019, 1.000 € le 22 février 2019, 1.200 € le 18 mars 2019 et 1.000 € le 5 juillet 2019. Or, ce dernier virement porte la mention «'salaire [S] [T]'» et la société Benoit et associés ès qualités, qui indique n'avoir trouvé aucun document relatif à une activité de M. [J] [S], justifie que le frère de celui-ci, M. [T] [S], a été salarié de la société SCC du 21 février 2018 au 24 janvier 2020. Au vu de ces éléments, les quatre virements effectués sur le compte de M. [J] [S] à partir du compte RJ de la société SCC ne sont pas suffisants pour établir qu'il a été ainsi rémunéré pour une activité salariée qu'il aurait accomplie pour cette entreprise. Au surplus, M. [S] ne fournit aucun élément de preuve d'un quelconque lien de subordination envers la société SCC. Ainsi, M. [S] ne justifie pas avoir travaillé comme agent de sécurité pour le compte de la société SCC. Il faut donc conclure, comme les premiers juges, que M. [S] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail. Le jugement déféré qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes sera donc confirmé. 3 - Sur les frais et dépens : Le jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. L'intéressé devra également supporter les dépens d'appel et verser à la société Benoit et associés, liquidateur de la société SCC, la somme de 500 € pour les frais non répétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL SCC, qui est représentée par la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [S] à payer à la SELARL Benoit et associés, liquidateur de la société SCC la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour, Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel, étant rappelé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 14 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4302d83dbd04f5fb2bc4
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