Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42ecd83dbd04f5fb2b86
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00067 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUXC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00365 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Novembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [P] [V] [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - [Localité 7] - [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [V], salarié de la société [9] (la société), a été victime d'un accident du travail le 15 février 2017 au cours duquel il s'est bloqué le dos en effectuant de la manutention, le certificat médical initial faisant état d'une névralgie cervico-brachiale gauche. La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle du salarié dont l'état de santé a été déclaré consolidé le 4 avril 2018. M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été transférée au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, par application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal a : - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [V], - dit que la rente d'accident du travail versée à la victime serait majorée à son maximum et qu'elle serait versée directement par la caisse, la majoration suivant l'évolution du taux d'IPP, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], - dit que la caisse ferait l'avance des sommes allouées à M. [V] en réparation de ses préjudices, - fixé à 5 000 euros la provision accordée à celui-ci à valoir sur ses préjudices, somme avancée par la caisse qui en obtiendra le remboursement auprès de la société, - condamné la société à rembourser à la caisse le montant des réparations allouées au salarié, - condamné la société à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 janvier 2021, la société a relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 4 janvier. Elle a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 septembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 8 février 2023, soutenues oralement, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que M. [O] et Mme [E] sont fondés à intervenir volontairement à l'instance en tant qu'administrateur pour le premier et mandataire judiciaire pour la seconde, - débouter M. [V] de ses demandes, - le débouter de toute demande de condamnation à son égard dès lors qu'elle est en procédure de sauvegarde, - condamner M. [V] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le salarié avait été embauché en tant que projeteur et était chargé de suivre les chantiers confiés et d'exécuter tous les travaux nécessaires à la bonne tenue de ceux-ci et de son poste de travail ; qu'avant de pouvoir exécuter ses fonctions, il aidait le monteur d'échafaudage en apportant le matériel nécessaire au montage de celui-ci ; que seul le monteur, formé pour ce poste, montait ou démontait l'échafaudage ; que le salarié, en tant qu'utilisateur de l'équipement, n'était soumis à aucune obligation légale de formation. Elle précise qu'elle avait été mandatée pour réaliser un lot de ravalement sur un chantier situé à [Localité 3] et que le monteur d'échafaudage était la société [11]. Elle soutient qu'elle a respecté ses obligations en matière de sécurité en général et eu égard au poste occupé par l'intimé ; qu'en tout état de cause, le jour de l'accident du travail, il n'y avait plus d'échafaudage sur le chantier, les équipes utilisant uniquement une gazette de chantier (petit échafaudage ou escabeau pliable) que M. [V] n'a pas montée et que celui-ci a toujours déclaré avoir été victime de son accident lors du port d'une charge, ce qui correspondait à ses fonctions de man'uvre. Elle ajoute qu'à supposer que le salarié ait porté des tubes d'échafaudage, il ne s'agissait pas de charges particulièrement lourdes, ceux-ci étant en aluminium et qu'il avait bénéficié de plusieurs formations de sensibilisation aux gestes et postures. Par conclusions remises le 28 février 2023, soutenues oralement, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société de ses demandes, y ajoutant, si la cour entend d'ores et déjà statuer sur la liquidation des préjudices : - ordonner un complément d'expertise pour apprécier son déficit fonctionnel permanent, - fixer l'indemnisation de ses autres préjudices comme suit : 2 044,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 12'000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, - juger que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes, - condamner in solidum la caisse et fixer au passif de la société une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il fait valoir que dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de façadier-ravaleur et que l'accident du travail s'est produit alors qu'il soulevait un plateau à trappe pour échafaudage. Il soutient que la conscience du danger par l'employeur résulte de l'absence totale de toute formation, de protection particulière et d'outils adaptés au transport de pièces, malgré le risque physique élevé de l'opération ; que d'ailleurs ses collègues ont tous bénéficié d'une formation en novembre 2017, soit après son accident du travail ; que sa fiche de poste établie par le médecin du travail en concertation avec l'employeur mentionne au titre des tâches, le montage et démontage d'échafaudage ; que la société a reconnu lors de l'enquête de la caisse qu'il était en train d'effectuer un effort de port de charge dans le cadre du montage d'une structure d'échafaudage ; qu'il aurait donc dû bénéficier d'une formation adéquate et spécifique conformément aux dispositions de l'article R. 4323-69 du code du travail. Il fait observer qu'il n'aurait rien eu à porter le jour de l'accident s'il n'y avait eu qu'une gazelle sur le chantier. Il s'étonne de la communication deux ans après la saisine du tribunal d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) qui a été établi par la société seule et non en commun par les entreprises utilisatrices et soutient que le document unique d'évaluation des risques n'est pas communiqué. Par conclusions remises le 16 décembre 2022, la caisse qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [V]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. Les documents intitulés « compte professionnel de prévention » produits par la société démontrent qu'elle avait connaissance d'un risque lié au port de charges. En outre, le fait que certains de ses salariés aient suivi une formation spécifique concernant le montage et le démontage d'échafaudage établit qu'elle avait connaissance des risques liés à ces opérations. Il ressort notamment de l'attestation destinée à Pôle emploi et du certificat de travail du salarié que le dernier emploi occupé dans la société était celui de façadier ravaleur. L'étude de poste menée par le médecin du travail au cours de la procédure d'inaptitude ayant mené au licenciement du salarié indique, comme le soutient celui-ci, qu'une des tâches qui lui incombait en tant que ravaleur était de monter et de démonter les échafaudages. Plusieurs personnes (MM [X], [N] et [A], ses collègues, M. [F], voisin d'un chantier) confirment qu'il a effectué ces tâches sur différents chantiers. Mme [H], chargée d'études dans la société pendant deux ans, atteste que les échafaudages étaient mis en place par les employés, tous salariés confondus. S'il est constant que M. [V] a déclaré s'être blessé en portant une charge, il a précisé à la caisse que c'était en montant la structure d'un échafaudage, ainsi qu'il est mentionné dans le rapport d'évaluation de son taux d'incapacité. La société qui conteste la présence d'un échafaudage sur le chantier au moment de l'accident du travail, dès lors que la réception des travaux avait eu lieu et que les salariés intervenaient dans le cadre de la levée des réserves, ne justifie pas avoir précisé ce point lors de l'enquête de la caisse ni avoir contesté les indications du salarié selon lesquelles la lésion s'était produite en montant la structure d'un échafaudage. En outre, elle n'établit pas la réalité de son allégation relative à la présence sur le chantier d'une gazelle, en dehors de tout échafaudage. La société ne produit pas d'attestation de stage pour le salarié relative aux opérations de montage et de démontage des échafaudages, tel que prévu par l'article R. 4323-69 du code du travail. En outre, l'attestation de M. [J] qui indique intervenir régulièrement dans la société dans le but de sensibiliser les employés au montage et démontage de l'échafaudage pour des raisons de sécurité, ce genre d'événements se déroulant à la suite d'un barbecue d'été où tous les salariés et sous-traitants sont présents, ne suffit pas à établir que les dispositions de l'article précité ont été respectées s'agissant en particulier de l'intimé. Il n'est pas davantage établi qu'il avait bénéficié d'une formation gestes et postures, concernant les risques liés à la manutention manuelle. Il s'évince de ces éléments que la société n'avait pas pris les mesures adaptées pour prévenir son salarié du risque lié au port de charge et au montage/démontage d'un échafaudage. Le jugement est dès lors confirmé. M. [V] sollicite à titre principal la liquidation de ses préjudices par le tribunal judiciaire. Afin de ne pas faire perdre aux parties le double degré de juridiction, il convient de faire droit à sa demande. 2. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La société est condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que s'agissant d'une créance postérieure à l'ouverture de la sauvegarde de justice, une condamnation peut intervenir. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Constate l'intervention volontaire de M. [B] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et de Mme [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société [9] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 novembre 2020 ; Y ajoutant : Condamne la société [9] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42ecd83dbd04f5fb2b86
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