Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42ebd83dbd04f5fb2b7e
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésAutres demandes d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Déféré 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°162 N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPV3 S.A.S. OCP REPARTITION C/ SYNDICAT CGT OCP NANTES Confirmation de L'OCME n°22 du 26/01/2023 ayant rejeté l'incident d'irrecevabilité de l'appel Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE au déféré - intimée : La S.A.S. OCP REPARTITION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS DÉFENDEUR au déféré - appelant : Le SYNDICAT CGT OCP REPARTITION NANTES pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège : [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Clara HERACLES substituant à l'audience Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocats au Barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes : - S'est déclaré compétent pour connaître du litige entre le syndicat CGT OCP NANTES et la SAS OCP Répartition et a : - Débouté le syndicat CGT OCP NANTES de l'intégralité de ses demandes, - Débouté la SAS OCP Répartition de ses demandes reconventionnelles, - Condamné 1e syndicat CGT OCP NANTES aux dépens. Le 16 mars 2022, le syndicat CGT OCP Nantes a interjeté appel. La société OCP Répartition a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en faisant valoir que l'appel du syndicat CGT était irrecevable faute pour lui d'avoir respecté la réglementation relative à la constitution et au fonctionnement des organisations syndicales. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - Rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé le 16 mars 2022 par le syndicat CGT OCP Nantes, - Condamné la société OCP Répartition aux dépens de l'incident, - Condamné la société OCP Répartition à payer au syndicat CGT OCP Nantes la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - Renvoyé l'affaire à la mise en état. La société OCP Répartition a formé un déféré par requête déposée le 13 décembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société OCP Répartition demande à la cour de : - Déclarer la société OCP Répartition recevable et bien fondée en sa requête, Y faisant droit : - Infirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions, - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat CGT OCP Nantes le 16 mars 2022 et enregistré sous le n° de déclaration 22-01552, - Condamner le syndicat CGT OCP Nantes à verser la somme de 2.000 euros à la société OCP Répartition sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat CGT demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance, - Déclarer recevable l'appel interjeté par le syndicat CGT OCP Répartition NANTES en date du 16 mars 2022 et enregistrée sous le numéro 22-01552, - Débouter la société OCP Répartition de 1'ensemble de ses demandes, - Condamner la société OCP Répartition à payer au Syndicat CGT OCP Répartition NANTES la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : La société OCP Répartition fait valoir que le syndicat ne justifierait pas avoir adopté ses statuts et les avoirs déposés en mairie. Elle ajoute qu'il ne serait pas justifié que l'auteur de l'appel aurait reçu mandat pour agir en justice de la part du syndicat. La société OCP Répartition en déduit que l'appel serait irrecevable pour défaut de qualité de son auteur. Il résulte des dispositions de l'article L. 2131-3 du code du travail que les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction et que ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. Les dispositions de l'article R.2131-1 du code du travail précisent que les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi et que le maire communique ces statuts au procureur de la République. La société OCP Répartition indique avoir contacté la mairie de [Localité 4] qui, par lettre du 5 novembre 2021, lui a répondu qu'elle avait bien reçu les statuts du syndicat CGT OCP Nantes en date du 8 mars 2018. Il apparaît ainsi que ce syndicat a bien une existence légale depuis la date de ce dépôt. Le fait que l'exemplaire déposé en mairie ait pu ne pas être signé est sans effet dès lors que le syndicat produit aux débats un exemplaire de ces statuts signé en date du 8 mars 2018. Il n'est pas justifié devant la cour que cet exemplaire signé constitue un faux réalisé après coup. Le syndicat produit un document signé de cinq personnes, daté du 8 mars 2018, indiquant qu'elles ont été désignées, à l'unanimité des syndiqués présents lors du congrès CGT OCP Nantes du 8 mars 2018, comme membres de la commission exécutive. Ce document précise qu'une réunion de la commission était prévue le 9 mars 2018. Aux statuts déposés à la mairie de [Localité 4] était annexée une décision de la commission exécutive en date du 9 mars désignant les membres de son bureau et précisant quelles étaient les personnes composant ladite commission. Il résulte du certificat de dépôt en date du 16 mars 2018 établi par la mairie de [Localité 4] que cette dernière a reçu un exemplaire de la composition du conseil d'administration du 9 mars 2018. C'est donc par erreur que la commune de [Localité 4] a indiqué dans sa lettre du 5 novembre 2021 qu'elle n'avait pas d'autre élément lié à ce syndicat que les statuts en date du 8 mars 2018. Il apparaît ainsi que la composition de cette commission a bien été déposée en mairie. Par décision de la commission exécutive du syndicat en date du 27 novembre 2018, signée de ses cinq membres, il a été donné mandat à M. [K] pour toute représentation en justice de la part du syndicat CGT OCP Nantes. Cette désignation a été confirmée par décision de la commission exécutive du syndicat, signée de ses membres, en date du 19 janvier 2021. Il apparaît ainsi que le syndicat, représenté par M. [K], avait le droit d'agir en justice à la date de la déclaration d'appel du 16 mars 2022. L'ordonnance sera confirmée. === Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société OCP Répartition aux dépens du déféré et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, - Confirme l'ordonnance, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société OCP Répartition aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42ebd83dbd04f5fb2b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel